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M. François Bellot (MR). - En cas de vente à distance, le consommateur doit recevoir par écrit ou sur un autre support durable, à sa disposition et auquel il a accès, certains éléments repris dans la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.
Ces dernières semaines, plusieurs litiges ont mis en lumière les difficultés que peuvent rencontrer les consommateurs pour prendre connaissance des conditions générales de vente applicables le jour de leur achat en ligne.
En pratique, avant de conclure un achat en ligne, le consommateur est invité à prendre connaissance, à accepter et, en principe, à imprimer les conditions générales de vente.
Les conditions générales de vente pouvant être modifiées dans le temps par le vendeur, l'acheteur qui voudrait de nouveau accéder aux conditions générales applicables le jour de son achat, alors qu'il ne les a pas imprimées, n'y a plus accès si une modification est intervenue entre-temps.
Monsieur le ministre, pensez-vous que la pratique actuelle est conforme à l'esprit de la loi du 6 avril 2010 et protège adéquatement le consommateur ?
Des mesures spécifiques pourraient-elles être envisagées afin de permettre au consommateur d'accéder aux conditions générales de vente applicables le jour de son achat sans pour autant l'obliger à les imprimer ?
Dans l'affirmative, comment ces mesures pourraient-elles être imposées aux vendeurs en ligne qui, dans certains cas, se trouvent à l'étranger ?
M. Vincent Van Quickenborne, ministre pour l'Entreprise et la Simplification. - La loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur prévoit un devoir d'information renforcée à charge de l'entreprise en cas de vente à distance, mais il est vrai que les conditions générales de vente ne doivent pas figurer dans la confirmation des informations que l'entreprise est tenue d'adresser au consommateur qui a conclu un contrat à distance.
Le devoir d'information renforcée prévu par la loi du 6 avril 2010 concerne les éléments essentiels d'un contrat : le prix, les caractéristiques essentielles du produit, la durée minimale du contrat et l'identité de l'entreprise. Ces informations doivent être fournies sur support durable. La preuve que ces obligations ont été remplies incombe à l'entreprise.
Pour le commerce électronique, la loi du 11 mars 2003 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information prévoit uniquement que l'entreprise doit mettre à disposition les conditions générales de vente de façon à permettre au consommateur de les reproduire ou de les sauvegarder. La preuve du respect de cette obligation incombe également à l'entreprise.
Cependant, il n'existe aucune obligation pour les entreprises, ni dans le droit national, ni dans le droit européen, d'établir leurs propres conditions de vente. Dès lors, il est vivement conseillé aux consommateurs de conserver une copie de tout document, papier ou électronique, reçu dans le cadre d'une vente à distance et d'imprimer ou de sauvegarder les informations utiles trouvées sur le site de l'entreprise. Par ailleurs, le site Infoshopping.be mis sur pied par le SPF Économie dispense de nombreux conseils pratiques en matière de commerce électronique, aussi bien pour les consommateurs que pour les entreprises.
En ce qui concerne l'opposabilité d'une condition contractuelle, les règles de droit commun en matière de preuve s'appliquent. Étant donné le contexte européen auquel j'ai fait référence, il me semble exclu de fixer des règles légales complémentaires à l'échelon belge.
M. François Bellot (MR). - Je pense que certains consommateurs n'ont pas suffisamment connaissance des nouvelles règles. Il y a effectivement une troisième voie, celle de la sauvegarde des conditions générales de vente. Cependant, elle est quasiment impraticable sur certains sites. En effet, le consommateur qui veut utiliser cette option, se heurte à une protection, à une espèce de pare-feu, qui l'empêche de photocopier les conditions générales de vente pour les archiver. Il y a sans doute là matière à réflexion. Il faudrait peut-être que les vendeurs et les organisations de protection des consommateurs mettent les acheteurs en garde.