5-773/1

5-773/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

14 FÉVRIER 2011


Proposition de loi modifiant la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public

(Déposée par M. Guido De Padt et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Les inondations provoquées à la mi-novembre 2011 par des pluies torentielles ont causé des nuisances à bon nombre d'indépendants, obligeant même certains d'entre eux à fermer temporairement leur établissement. Il existe déjà une réglementation qui prévoit que les indépendants qui ont dû fermer leur établissement pendant au moins sept jours en conséquence de nuisances dues à des travaux publics perçoivent une indemnité du Fonds fédéral de participation. Cette indemnité s'élève à 70 euros par jour civil.

Comme les indépendants peuvent aussi subir des nuisances à la suite de catastrophes naturelles telles que des inondations, les auteurs trouvent indiqué d'élargir le champ d'application de la réglementation. Les nuisances consécutives à des catastrophes naturelles telles que celles définies dans le cadre de l'assurance contre les catastrophes naturelles entrent donc également en considération. L'article 2 de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public est adapté en ce sens.

Pour le reste, la procédure reste inchangée. L'indépendant concerné doit demander une attestation à la commune confirmant, le cas échéant, l'existence de nuisances consécutives à une catastrophe naturelle. L'indépendant doit ensuite introduire un formulaire de demande en vue de l'obtention d'une indemnisation auprès du Fonds de participation, qui examine le dossier et décide s'il peut accorder une indemnisation.

Comme la réglementation actuelle est financée par une dotation inscrite au budget général des dépenses, qui est versée au Fonds de participation, il convient bien entendu d'augmenter cette dotation. Les auteurs préfèrent laisser au gouvernement le soin de fixer cette augmentation par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Guido DE PADT.
Rik DAEMS.
Bart TOMMELEIN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 2, alinéa unique, de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public, modifié par la loi du 22 décembre 2008, le 8º est remplacé par la disposition suivante:

« 8º nuisances: la situation résultant de travaux ou d'une catastrophe naturelle telle que définie par l'article 68-1 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, et qui gêne, empêche ou rend (en pratique) difficile l'accès à l'établissement où travaille l'indépendant; ».

Art. 3

L'article 3 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2008, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit:

« Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter la dotation visée à l'alinéa 1er. »

Art. 4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

24 janvier 2011.

Guido DE PADT.
Rik DAEMS.
Bart TOMMELEIN.