5-709/1

5-709/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

26 JANVIER 2011


Proposition de loi modifiant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, relative à l'interdiction de la publicité faisant référence à une drogue

(Déposée par Mme Dominique Tilmans)


DÉVELOPPEMENTS


Au début de l'année 2010, deux boissons ont défrayé la chronique en se référant clairement à la consommation de produits soporifiques, stupéfiants ou psychotropes dans le but d'éveiller un vif intérêt auprès des consommateurs à la recherche de sensations fortes.

La première de ces boissons, le « C-Ice » est conditionné dans une canette portant la mention « Swiss cannabis ice tea » et décorée d'une feuille de cannabis emprisonnée dans un glaçon. Cette boisson, sorte de thé glacé, se targue de procurer une « sensation naturelle fantastique » grâce à son « sirop de fleurs de chanvre ». La C-Ice contient en effet du chanvre (Cannabis sativa L). Cependant, l'utilisation de Cannabis sativa L. dans l'alimentation humaine est admise à condition de ne pas dépasser les valeurs limites en tétra-hydro-cannabinols (THC, qui confère le statut de drogue) prédéterminés par le Service public fédéral (SPF) Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, à savoir 0,005 mg/kg pour les boissons non-alcoolisées ou alcoolisées. En l'occurrence, la boisson ne contient que des traces de THC, qui n'occasionnent aucun risque pour la santé. Les normes « santé » ayant été respectées, l'Agence fédérale de sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) a autorisé que cette boisson soit disponible sur le marché belge.

Une seconde boisson appelée « Cocaïne », énergisante quant à elle, porte un nom peu approprié et provocateur. Elle ne contient heureusement pas de cocaïne mais 3,5 fois plus de caféine que la boisson énergétique « RedBull », soit 1 120 mg/l. L'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif aux additifs autorisés dans les denrées alimentaires prévoit que la quantité maximale de caféine autorisée dans les boissons aromatisées sans alcool est de 320 mg/l. De ce fait, aucune demande d'autorisation de commercialisation n'a été introduite en Belgique mais l'on peut regretter certains arguments de vente stipulant que la boisson serait « 350 fois plus puissante que le Red Bull ». Bien qu'elle ait déjà été distribuée gratuitement en Belgique dans le cadre d'opérations marketing, cette boisson est uniquement vendue sur le marché américain mais peut être achetée en ligne sur Internet.

Aux États-Unis, la société qui commercialise cette boisson a dû en 2007 changer le nom du breuvage suite aux poursuites juridiques entamées par la Food and Drug Administration (l'homologue de l'AFSCA belge). Celle-ci a jugé la marque illégale parce qu'elle faisait référence à une drogue illicite.

De même en novembre 2009, la Swedish National Food Administration a reproché à la société non seulement le nom utilisé mais aussi la forte dose de caféine contenue par cette boisson (280 mg par cannette). En effet, aucune mention de cet élément n'apparait sur la cannette. Ceci viole une directive européenne (2002/67/CE) entrée en vigueur en 2004 qui exige que l'étiquetage des boissons contenant plus de 150 mg de caféine par litre doit comporter la mention « teneur élevée en caféine » et la mention de sa quantité (en mg/100 ml) dans le même champ de vision du produit afin d'avertir le consommateur des risques possibles pour la santé.

L'auteur entend rappeler certains éléments importants à propos des assuétudes.

La caféine n'est heureusement pas de la cocaïne mais les dangers d'une trop forte concentration dans les « boissons énergisantes est relevée dans un avis du Conseil supérieur de la santé (nº 8622) daté du 2 décembre 2009: il souligne l'extrême vulnérabilité des enfants et des adolescents vis-à-vis de l'assuétude à la caféine. De la même façon, une étude de la sociologue américaine K.E. Miller (2008) met en garde sur le fait que la consommation de ces boissons plus de six fois par mois pourrait davantage conduire à des risques de dépendances à la cigarette, à l'alcool mais aussi au cannabis.

La consommation de cannabis est relativisée et les risques de santé sont oubliés. Le sentiment que « tout le monde le fait » rend également ces substances plus accessibles. Pourtant, plus d'un jeune sur quatre admet qu'il a déjà consommé du cannabis. L'âge moyen auquel la consommation commence est d'à peine quatorze ans et deux mois. Or, rappelons-le, le cannabis sous forme de joint par exemple peut, chez certains sujets à personnalité fragile ou immature, provoquer des troubles psychiatriques parfois suffisamment graves pour imposer une hospitalisation. Les effets néfastes du cannabis suite à une consommation régulière sont les suivants: le THC atteint particulièrement les tissus conjonctifs, les poumons, les organes sexuels et les neurones. Parmi les effets indésirables, on cite des troubles de la vigilance (accidents du travail, de la route), des levées des inhibitions (frontière de la morale), des passages à l'acte suivant la personnalité du sujet (agressivité, panique).

Selon une étude du Centre de recherche et d'information des organisations de consommateurs (CRIOC) (mars 2009), la consommation de drogues dures chez les jeunes de douze à dix-sept ans (hallucinogènes, ecstasy et cocaïne) a doublé en comparaison avec 2007. Les drogues sont souvent banalisées, surtout le cannabis.

Le message véhiculé par ces deux produits, « Cocaïne » et « C-Ice », incite à la consommation de drogues.

Eu égard aux dangers de banalisation des stupéfiants illicites, de confusion et d'incitation que peut engendrer le marketing pour ce type de produits dans l'esprit de la population et en particulier des jeunes, il est évident que ce genre de publicité doit être interdit.

L'objectif visé par l'auteur de la présente proposition de loi est d'interdire la publicité et la communication à des fins de marketing se référant de manière explicite à une substance soporifique, stupéfiante ou une autre substance psychotrope susceptible d'engendrer une dépendance et dont la liste est arrêtée par le Roi, ainsi que la publicité/communication faisant référence à la culture des plantes dont peuvent être extraites ces substances.

L'auteur définit la publicité comme étant toute communication ou action qui vise, directement ou indirectement, à promouvoir la vente, quels que soient l'endroit, le support ou les techniques utilisés.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2, 1º

L'article 7, § 3, de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits a été abrogé par la loi du 22 décembre 2009. Il est donc proposé que l'actuel article 7, § 2bis, devienne le nouvel article 7, § 3, de cette même loi.

Article 2, 2º

L'article 3, § 2, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes punit des peines prévues à l'article 2bis de cette même loi, ceux qui auront incité l'usage à titre onéreux ou à titre gratuit des substances soporifiques, stupéfiantes et les autres substances psychotropes susceptibles d'engendrer une dépendance et dont la liste est arrêtée par le Roi ainsi qu'à la culture des plantes dont peuvent être extraites ces substances. L'auteur du présent texte propose d'interdire la publicité se référant de manière explicite à une des ces substances afin d'éviter leur banalisation dans l'esprit du grand public et l'incitation à la consommation de drogues.

Dominique TILMANS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 7 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, les modifications suivantes sont apportées:

1º le paragraphe 2bis, inséré par la loi du 10 décembre 1997 et modifié par la loi du 19 juillet 2004, est renuméroté en paragraphe 3;

2º l'article est compléte par un paragraphe 4 rédigé comme suit:

« § 4. Il est interdit de faire de la publicité se référant de manière explicite à une substance soporifique, stupéfiante ou une autre substance psychotrope susceptible d'engendrer une dépendance et dont la liste est arrêtée par le Roi ainsi qu'à la culture des plantes dont peuvent être extraites ces substances.

Est considérée comme publicité, toute communication ou action qui vise, directement ou indirectement, à promouvoir la vente, quels que soient l'endroit, le support ou les techniques utilisés. »

15 décembre 2010.

Dominique TILMANS.