5-702/1

5-702/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

26 JANVIER 2011


Proposition de loi modifiant l'article 342 du Code des impôts sur les revenus 1992

(Déposée par M. Gérard Deprez et Mme Dominique Tilmans)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 26 juillet 2007 (doc. Sénat, nº 4-117/1 - SE 2007).

L'accueil de la petite enfance est un secteur diversifié. S'y côtoient des milieux d'accueil subsidiés et non subsidiés, des structures individuelles et collectives, publiques et privées. L'ensemble est évidemment contrôlé selon les cas par l'Office de la naissance et de l'enfance (ONE), par Kind en Gezin ou par le Dienst für Kind und Familie (DKF).

Les articles 113 et 114 du Code des impôts sur les revenus 1992 ont fixé le montant des déductions pour garde d'enfants dont bénéficient les parents.

Mais le régime fiscal applicable aux revenus des gardiennes n'est pas uniforme. Dans les milieux subventionnés (crèches, prégardiennats, maisons communales d'accueil de l'enfance, services d'accueillant(e)s conventionné(e)s, etc.), les travailleurs bénéficient soit d'un contrat d'emploi, soit d'un statut public, soit d'un statut sui generis comme celui des accueillante(s) conventionné(e)s. Dans ce dernier cas, il s'agit d'indemnités considérées comme des dépenses d'entretien, d'éducation, et de traitement des enfants, non sujets à impôt.

Mais les gardiennes indépendantes d'enfants connaissent, en général, une situation, qui n'est pas entièrement satisfaisante.

Ils (elles) bénéficient actuellement d'un forfait fiscal déductible de 13,50 euros par jour et par enfant. Ce montant qui était de 12,15 euros a été actualisé par une circulaire en 2006 sur décision du ministre des Finances, Didier Reynders.

Un calcul rapide montrerait néanmoins qu'après payement des cotisations dues par les indépendants, la déduction forfaitaire de 13,50 euros ne permet pas à l'accueillant(e) autonome de bénéficier de la même rentrée financière qu'une accueillante conventionnée et cela pour le même nombre d'enfants.

La tentation est alors grande soit de réclamer un montant plus élevé aux parents, soit de dépasser le nombre d'enfants fixé par la réglementation.

La présente proposition de loi prévoit de fixer ce forfait à 15,78 euros. Ce chiffre est établi par référence à l'indemnité dont bénéficie un(e) accueillant(e) conventionné(e), étant entendu qu'il ne s'agit ici que d'une déduction.

La circulaire ministérielle, précitée, a fixé le plafond à 13,5 euros pour les gardiennes indépendantes. Or, le secteur des maisons d'enfants (accueillant de neuf à vingt-quatre enfants) se développe de plus en plus (environ 330 maisons d'enfants pour 5 000 à 6 000 places en Communauté française et environs 670 mini-crèches en Région flamande). Il s'agit d'un réseau non subsidié formé par des personnes physiques ou morales de droit privé ou public. Nous y trouvons notamment des associations d'indépendants. C'est la raison pour laquelle la présente proposition de loi inclut les personnes physiques qui s'associent pour organiser et gérer une maison d'enfants (Communauté française) ou une mini-crèche (Communauté flamande).

Il est logique que ces personnes bénéficient aussi de la déduction forfaitaire de 15,78 euros, pour autant naturellement qu'elles conservent le statut d'indépendant.

Bien entendu, le forfait n'est pas obligatoire, il est toujours loisible aux contribuables de choisir la justification poste par poste.

Dans ce secteur comme ailleurs, à partir du moment où toutes les formes de garde sont contrôlées, il est important de permettre aux parents d'exercer leur faculté de choix. La diversité de l'offre n'est possible que dans la mesure où les travailleurs sont placés dans des conditions financières comparables.

La présente proposition de loi a la modeste ambition de répondre à cet objectif.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

L'article 342, § 1er, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit que « l'administration peut également arrêter d'accord avec les groupements professionnels intéressés, des forfaits pour l'évaluation des dépenses ou charges professionnelles qu'il n'est généralement pas possible de justifier au moyen de documents probants ».

C'est sur base de cet alinéa que l'administration fixe les forfaits.

Elle l'a fait en ce qui concerne les avocats, les huissiers de justice, les exploitants d'appareils automatiques de divertissement ainsi que pour les gardiennes indépendantes à domicile.

D'une part, le forfait passe à 15,78 euros. D'autre part, ce forfait est considéré comme étant le minimum à déduire. Il peut être augmenté en vertu de l'article 342, § 1er, alinéa 4.

Enfin, ce forfait est étendu aux personnes physiques qui s'associent pour organiser et gérer une maison d'enfants ou une mini-crèche, dans le respect des conditions spécifiques prévues par l'ONE, Kind en Gezin ou le DKF.

Gérard DEPREZ
Dominique TILMANS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution,

Art. 2

L'article 342, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

« Le forfait pour charges professionnelles des gardiennes indépendantes d'enfant, des maisons d'enfants et des mini-crèches, est fixé à 15,78 euros par enfant et par jour de garde. Ce montant peut être augmenté conformément aux dispositions de l'alinéa précédent. »

10 décembre 2010.

Gérard DEPREZ
Dominique TILMANS.