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27 JANVIER 2011
La loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs prévoit, outre le système de la participation au capital, la possibilité d'instaurer un plan d'épargne d'investissement. Le plan d'épargne d'investissement est un plan de participation aux bénéfices destiné spécifiquement aux petites entreprises. En application de ce plan, les bénéfices attribués sont mis à la disposition de la société par les travailleurs, dans le cadre d'un prêt non subordonné.
Force est toutefois de constater que le plan d'épargne d'investissement n'est pas une grande réussite, en raison de la complexité de la législation.
En outre, la participation au capital est peu utilisée dans les petites entreprises non cotées en bourse, la relation entre l'autorité et la structure de propriété étant encore trop étroite. L'attachement de l'entrepreneur propriétaire à ses titres se révèle un trop gros handicap en la matière pour appliquer la participation au capital.
Les systèmes de participation des travailleurs connaissent donc peu de succès dans les petites entreprises, alors que, pour les petites et moyennes entreprises (PME) également, la participation des travailleurs pourrait constituer un outil de rémunération approprié.
Une alternative consiste à utiliser un système simple et transparent tel que la participation aux bénéfices, non assortie d'un plan d'épargne d'investissement. D'un point de vue fiscal, la réglementation actuelle est cependant très défavorable à ce type de participation des travailleurs. En conséquence, son rendement est significativement inférieur à celui du plan d'épargne d'investissement.
Il est dès lors proposé de supprimer cette discrimination en ce qui concerne les petites entreprises. La participation aux bénéfices bénéficiera donc d'un traitement fiscal et social tout aussi favorable, qu'elle passe ou non par un plan d'épargne d'investissement.
L'exemple chiffré suivant montre clairement la différence:
Proposition: participation aux bénéfices = plan d'épargne d'investissement
Bénéfice brut à distribuer — Uit te keren bruto winst | 100,00 | au lieu de — in plaats van | 100,00 |
I. soc. 33,99 % — Ven. Bel. 33,99 % | 33,99 | 33,99 | |
Bénéfice net à distribuer — Uit te keren netto winst | 66,01 | 66,01 | |
Cotisation ONSS (0 au lieu de 13,07 %) — RSZ-bijdrage (0 in plaats van 13,07 %) | --- | - 8,63 | |
Participation brute imposable — Bruto belastbare participatie | 66,01 | 57,38 | |
Taxe assimilée aux IR (15 % au lieu de 25 %) — Een met inkomsten gelijkgestelde belasting (15 % in plaats van 25 %) | 9,90 | - 15,345 | |
Rendement net pour le travailleur — Netto rendement voor de werknemer | 56,11 | au lieu de — in plaats van | 42,035 |
Les articles 2 et 4 concernent la cotisation ONSS. La participation aux bénéfices est assujettie à une cotisation ONSS de 13,07 %. Par suite des modifications proposées, cette cotisation n'est plus due pour les participations aux bénéfices prises dans les petites entreprises, même lorsqu'il ne s'agit pas d'un plan d'épargne d'investissement.
L'article 3 a trait au traitement fiscal des participations aux bénéfices, également dans le cas des petites entreprises. À l'instar de la participation au capital et des participations aux bénéfices par le biais d'un plan d'épargne d'investissement, les participations aux bénéfices des petites entreprises sont imposées à hauteur de 15 %.
Le rendement des participations aux bénéfices est ainsi aligné sur le rendement d'un plan d'épargne d'investissement. Comme il s'agit en l'espèce d'un système simple et transparent, la participation aux bénéfices doit être adoptée également par les PME.
Bart TOMMELEIN. Alexander DE CROO. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 113, § 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus est complété par la disposition sous 5º, rédigée comme suit:
« 5º lorsqu'il s'agit d'une participation aux bénéfices d'une petite société visée à l'article 2, 6º, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés, la base imposable est égale au montant en espèces attribué conformément au plan de participation de la société. »
Art. 3
L'article 117, § 1er, du même Code est remplacé par la disposition suivante:
« § 1er. Le taux de la taxe est fixé à:
1º 15 % pour les participations au capital;
2º 15 % pour les participations aux bénéfices attribuées dans le cadre d'un plan d'épargne d'investissement et qui font l'objet d'un prêt non subordonné;
3º 15 % pour les participations aux bénéfices d'une petite société visée à l'article 2, 6º, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés;
4º 25 % pour les participations aux bénéfices non visées aux points 1º, 2º et 3º. »
Art. 4
L'article 38, § 3quater, 1º, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par la loi du 20 juillet 2006, est complété par l'alinéa suivant:
« Cette cotisation de solidarité ne s'applique pas à la petite société visée à l'article 2, 6º, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés. »
4 janvier 2011.
Bart TOMMELEIN. Alexander DE CROO. |