5-717/1

5-717/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

27 JANVIER 2011


Proposition de loi portant modification de la loi du 13 août 1990 visant à créer une commission d'évaluation de la loi du 3 avril 1990 relative à l'interruption de grossesse, modifiant les articles 348, 350, 351 et 352 du Code pénal et abrogeant l'article 353 du même Code

(Déposée par Mme Nele Lijnen et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 5 novembre 2008 (doc. Sénat, nº 4-993/1 - 2008/2009).

Quelques mois après l'entrée en vigueur de la loi du 3 avril 1990 relative à l'interruption de grossesse, mieux connue sous le nom de « loi sur l'avortement », a été adoptée une loi prévoyant la création d'une Commission nationale d'évaluation de cette loi.

La Commission nationale d'évaluation chargée d'évaluer l'application des dispositions relatives à l'interruption de grossesse du 3 avril 1990 se compose de seize membres possédant l'expertise requise en la matière. Leur mission consiste à soumettre tous les deux ans au Parlement un rapport donnant un relevé statistique du nombre d'interruptions de grossesse pratiquées dans notre pays. La commission fait également rapport sur l'application de la loi et sur l'évolution de cette application. Dans le cadre de ce rapport, elle émet également des recommandations susceptibles de contribuer à réduire le nombre d'interruptions de grossesse et à améliorer la guidance et l'accueil des femmes en situation de détresse.

La Commission d'évaluation adresse ces recommandations aux responsables politiques de notre pays. Ces derniers peuvent ainsi donner suite aux observations de la commission par le biais d'une initiative législative ou de mesures préventives, dans le cadre de la politique exécutive.

Dans ses huitième et neuvième rapports, la commission a surtout exprimé sa préoccupation quant aux données collectées qui ont été mises à sa disposition. La principale conclusion qu'elle en a tirée était qu'on ne pouvait certainement pas accorder de valeur scientifique aux chiffres de son rapport statistique, ni, a fortiori, en tirer des conclusions politiques.

La commission a notamment fait remarquer que les données chiffrées qu'elle a fournies n'avaient pas été comparées avec des informations émanant d'autres instances et que l'on risquait, de ce fait, de tirer des conclusions erronées sur les plans démographique, socioéconomique, politique et culturel.

La loi dispose entre autres qu'il faut mentionner l'état civil de la femme qui sollicite une interruption de grossesse. Toutefois, dans la réalité, on indique seulement s'il s'agit d'une femme mariée ou non. Or, dans le cadre d'une évaluation, il est important de savoir également si les femmes non mariées sont effectivement isolées ou si elles sont cohabitantes (légalement ou de fait). Au cours des quinze dernières années, la législation en la matière a également évolué.

La commission formule une remarque identique quant à la nécessité de rassembler davantage d'informations sur la situation socioéconomique d'une femme. Sans tomber dans des conclusions stigmatisantes, il peut être important de connaître cette situation. Sur le plan de la prévention, on obtiendrait de bien meilleurs résultats en optant pour une approche par groupe cible.

Il en va de même pour ce qui est du code postal et de la question de savoir si une femme a déjà subi une interruption de grossesse précédemment.

Lors de la présentation de son rapport, la commission a en outre souligné que l'échéance légale prévue pour le dépôt de ce rapport, à savoir le 31 août au plus tard, était difficilement tenable. L'évaluation est largement incomplète car, selon la commission, le délai imparti pour y procéder est trop court. Celle-ci propose dès lors que l'échéance légale soit reportée au 15 octobre.

La présente proposition de loi vise à apporter une réponse aux recommandations que la Commission d'évaluation a faites dans ses précédents rapports et dans ses commentaires adressés au Parlement. Certaines améliorations de la loi du 13 août 1990 devraient permettre à la Commission d'évaluation d'approfondir encore davantage sa manière de travailler. L'on pourrait ainsi mener une meilleure politique de prévention, de planning familial, de guidance et d'accueil des femmes en situation de détresse, ce qui permettrait d'apporter une réponse plus adéquate aux besoins réels et de contribuer de la sorte à réduire le nombre d'interruptions de grossesse.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Afin de permettre une évaluation correcte et complète des informations, le délai de dépôt du rapport de la Commission d'évaluation est prolongé. La date du dépôt n'est plus fixée au 31 août mais au 15 octobre.

Article 3

Outre un rapport statistique sur les données qui lui sont fournies par les médecins et les centres d'interruption de grossesse, la Commission d'évaluation complète celui-ci avec les informations en matière d'interruption de grossesse qu'elle reçoit de l'Institut national de statistique (INS) et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI). Le recoupement des données obtenues séparément avec les informations relatives au remboursement, par exemple, ne peut qu'accroître la valeur scientifique du rapport. En l'espèce, le Roi détermine quelles sont les données pertinentes et comment elles doivent être transmises.

Article 4

Les données relatives à l'état civil sont mieux précisées par la loi. Il faudra faire une nette distinction selon que la femme est isolée ou cohabitante légale ou de fait.

Article 5

Cet article étend encore les dispositions actuelles. L'activité professionnelle et le code postal du domicile de la femme sont des données importantes pour se faire une idée de la situation socioéconomique de la femme. Lorsqu'on dispose de données plus précises sur ce plan, on peut également mener une politique mieux ciblée sur les besoins des femmes qui sollicitent une interruption de grossesse.

Tant l'indication de l'état des connaissances de la femme au sujet des méthodes contraceptives, le nombre d'interruptions de grossesse déjà subies dans le passé, l'indication du fait que la grossesse était souhaitée ou non par la femme au départ, que l'indication que la grossesse aurait été menée à son terme en l'absence de contraintes d'ordre matériel, culturel ou autres, constituent des éléments essentiels pour comprendre comment et pourquoi la femme a pris la décision d'avorter. Ce contexte mieux défini permet d'orienter la prévention de manière plus adéquate.

Nele LIJNEN.
François BELLOT.
Jacques BROTCHI.
Christine DEFRAIGNE.
Guido DE PADT.
Martine TAELMAN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 1er, § 3, alinéa 1er, première phrase, de la loi du 13 août 1990 visant à créer une commission d'évaluation de la loi du 3 avril 1990 relative à l'interruption de grossesse, modifiant les articles 348, 350, 351 et 352 du Code pénal et abrogeant l'article 353 du même Code, les mots « 31 août 1992 » sont remplacés par les mots « 15 octobre 2010 ».

Art. 3

L'article 1er, § 3, alinéa 1er, a), de la même loi est complété comme suit:

« Ce rapport complète aussi lesdites informations avec celles qui sont mises à la disposition de la commission par l'Institut national de statistique et par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI). Le Roi fixe les modalités de communication des informations de l'Institut national de statistique et de l'INAMI à la commission, sans préjudice des dispositions de l'article 1er, § 3, dernier alinéa, de la présente loi. »

Art. 4

L'article 2, alinéa 1er, 2), de la même loi est remplacé par ce qui suit:

« 2) l'indication de l'âge, du nombre d'enfants de la femme qui sollicite une interruption de grossesse et de son état civil effectif, une distinction étant faite selon qu'elle est isolée ou cohabitante légale ou de fait. »

Art. 5

À l'article 2, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1º il est inséré un 2/1) rédigé comme suit:

« 2/1) le cas échéant, l'indication de l'activité professionnelle de la femme qui sollicite une interruption de grossesse; »

2º dans le 3), les mots « du code postal du domicile de la femme » sont insérés entre le mot « indication » et les mots « de la province ou »;

3º dans le 7), le membre de phrase « l'indication de l'état des connaissances de la femme au sujet des méthodes contraceptives et » est inséré avant le mot « l'indication »;

4º l'alinéa est complété par les 9), 10) et 11) rédigés comme suit:

« 9) le cas échéant, le nombre d'interruptions de grossesse déjà subies dans le passé;

10) l'indication du fait que la grossesse était souhaitée ou non par la femme au départ;

11) l'indication que la grossesse aurait été menée à son terme en l'absence de contraintes d'ordre matériel, culturel ou autres. »

Art. 6

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

19 janvier 2011.

Nele LIJNEN.
François BELLOT.
Jacques BROTCHI.
Christine DEFRAIGNE.
Guido DE PADT.
Martine TAELMAN.