5-713/1 | 5-713/1 |
26 JANVIER 2011
Les auteurs ont déposé une proposition de loi visant à modifier l'article 69, § 3, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par arrêté royal du 19 décembre 1939.
L'objectif poursuivi par ce texte est d'intégrer l'administrateur provisoire dans la liste des personnes habilitées à former opposition au paiement des allocations familiales à l'attributaire habituel.
En effet, sa fonction vise à protéger les intérêts de la personne confiée à sa responsabilité et l'attribution des allocations familiales entre bien entendu dans ce champ d'application.
Dans un arrêt rendu sur question préjudicielle le 25 février 2010, la Cour constitutionnelle a relevé cette lacune législative qui entend donc être corrigée par l'auteur.
Techniquement cependant, la modification de l'article 69, § 3, des lois précitées entraîne une modification de la compétence du juge de paix, puisque c'est ce magistrat qui est amené à statuer sur l'opposition, conformément à l'article 594, 8º, du Code judiciaire qui prévoit en effet que:
« Le juge de paix, saisi par voie de requête, statue:
[...]
8º sur l'opposition faite par le père, la mère, l'adoptant, le tuteur officieux, le tuteur, le subrogé tuteur, le curateur ou l'attributaire, au paiement à l'allocataire des prestations familiales telle qu'elle est prévue à l'article 69, § 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, hormis le cas ou le tribunal de la jeunesse a été saisi sur base de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. »
Il convient donc de modifier cet article, étant entendu que cette modification relève de l'application de l'article 77 de la Constitution et justifie donc le dépôt d'un texte séparé.
Article 2
Cet article modifie l'article 594, 8º, du Code judiciaire pour le mettre en conformité avec la modification proposée à l'article 69, § 3, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par arrêté royal du 19 décembre 1939 pour intégrer l'administrateur provisoire dans la liste des personnes habilitées à former opposition.
Philippe MAHOUX Hassan BOUSETTA Ahmed LAAOUEJ. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 594, 8º, du Code judiciaire, les mots « l'administrateur provisoire » sont insérés entre les mots « le subrogé tuteur » et les mots « le curateur ».
Art. 3
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
23 décembre 2010.
Philippe MAHOUX Hassan BOUSETTA Ahmed LAAOUEJ. |