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11 JANVIER 2011
La présente proposition de loi reprend en partie le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 19 mars 2008 (doc. Sénat, nº 4-658/1 - 2007/2008).
Introduction
La proposition vise tout d'abord à étendre le nombre de jours du congé de paternité. Elle propose en outre une prolongation du nombre de jours du congé de paternité en cas de naissances multiples.
Depuis le 1er juillet 2002, le congé que les travailleurs masculins peuvent prendre à l'occasion de la naissance d'un enfant a été porté de trois à dix jours. Ces dix jours de congé de paternité peuvent être pris librement durant une période de trente jours à dater du jour de l'accouchement.
Au cours des dernières années, le rôle des pères dans la prise en charge des tâches familiales et dans l'éducation de leurs enfants a gagné en importance sociale. Aujourd'hui, les pères remplissent un rôle plus large. D'autre part, la conciliation de la vie de famille et de la vie professionnelle bénéficie d'une attention accrue. L'allongement du congé de paternité s'inscrit dans le prolongement de ces tendances sociales. La proposition de loi vise à associer davantage les hommes à la venue d'un nouveau-né et à les inciter à assumer des responsabilités au sein de la famille.
Les pères eux-mêmes manifestent de plus en plus souvent leur souhait d'assumer une partie des soins. Une étude a démontré qu'il est nécessaire que les pères puissent passer suffisamment de temps avec la mère et la famille lors de la naissance d'un enfant.
Au cours des dernières années, le rôle des hommes est aussi devenu prioritaire dans le débat sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Dans la déclaration adoptée lors de la séance de clôture de la Quatrième conférence mondiale des Nations unies sur les femmes (Pékin, 4-15 septembre 1995), la communauté internationale a déjà souligné le rôle des hommes dans la lutte pour l'égalité. Lors de la 48e session de la commission des Nations unies sur la Condition de la femme (1-12 mars 2004), le rôle des hommes et des garçons est apparu comme déterminant pour parvenir à l'égalité entre les hommes et les femmes.
Dans la « Feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2006-2010 », la Commission européenne affirme également que « les hommes devraient être encouragés à assumer des responsabilités familiales, notamment par des mesures les incitant à prendre un congé parental et de paternité et à profiter des mêmes droits à des congés que les femmes ».
En 2005-2006, l'Institut belge pour l'égalité des femmes et des hommes a organisé trois conférences sur les hommes et le changement et sur le rôle des hommes dans l'égalité, avec notamment une contribution intitulée « Garantir l'égalité de genre via le congé de paternité ».
Prolongation du congé de paternité
Pour ces raisons, les auteurs proposent de prolonger le congé de paternité de cinq jours, pour le porter ainsi à quinze jours. Grâce à cette modification, la Belgique se situera dans la moyenne européenne.
En effet, plusieurs pays européens accordent un congé de paternité de plus longue durée que ne le fait la Belgique. En Norvège, les pères ont le droit de prendre un congé de paternité de six semaines. En Finlande, le congé de paternité permet aux pères d'arrêter de travailler pendant dix-huit jours, et en Slovénie, pendant quinze jours.
En Belgique aussi, il y a des précédents, et certaines instances accordent un congé de paternité de quinze jours, notamment une quinzaine de communes wallonnes, le ministère de la Région wallonne et le ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
La proposition a pour conséquence que l'allocation de congé parental supportée par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité devra également être versée durant les cinq jours de congé supplémentaires.
Prolongation du congé de paternité en cas de naissances multiples
Étant donné que les naissances multiples provoquent un bouleversement encore plus important dans la vie des deux parents et qu'il y a davantage de soins à prodiguer, les auteurs proposent d'étendre dans ce cas le congé de paternité en accordant cinq jours supplémentaires par enfant supplémentaire. Après une grossesse plus lourde sur le plan tant physique que moral, la mère pourra ainsi, grâce à l'aide du père, se remettre plus facilement des efforts éprouvants que sont la grossesse et les soins à accorder à plusieurs nourrissons durant le repos postnatal.
La France a également mis en place un régime qui étend le congé de paternité pour le porter de onze à dix-huit jours en cas de naissances multiples.
Article 2
Cet article modifie l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail en portant la durée du congé de paternité à quinze jours. Le régime de rémunération n'est pas modifié sur le fond. Pendant les trois premiers jours d'absence, le travailleur bénéficie du maintien de sa rémunération. Pendant les jours suivants, dont le nombre passe de sept à douze du fait de la prolongation de la durée du congé de paternité, le travailleur bénéficie d'une allocation dont le montant est déterminé par le Roi et qui lui est payée dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités.
En cas de naissances multiples, la durée du congé de paternité est augmentée de cinq jours par enfant supplémentaire.
Le texte ajouté à l'article 30, § 2, permet de faire en sorte que le congé de paternité pour les travailleurs occupés dans un régime de travail atypique soit accordé proportionnellement à leur durée de travail. Le Conseil national du travail l'a d'ailleurs également recommandé dans son rapport nº 76 sur les systèmes de congés (1) .
Article 3
L'article 25quinquies, § 2, de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure prévoit le même régime que l'article 30, § 2, de la loi relative aux contrats de travail.
La proposition de loi veut également étendre le congé de paternité dans ce cas de figure et modifie l'article 25quinquies, § 2, en reprenant le même texte.
| Sabine de BETHUNE. Cindy FRANSSEN. Dirk CLAES. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 30 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2001, les modifications suivantes sont apportées:
1º au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « dix » est remplacé par le mot « quinze »;
2º l'alinéa 1er du paragraphe 2 est complété par la disposition suivante:
« Lorsqu'il s'agit de naissances multiples, il a droit à cinq jours supplémentaires par enfant supplémentaire. »;
3º le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par ce qui suit:
« Dans le cas d'un travailleur occupé dans un régime de travail atypique ou à temps partiel, l'absence pour congé de paternité est limitée, dans tous les cas, à une durée totale ne pouvant pas excéder deux fois la durée moyenne de travail hebdomadaire du travailleur. La durée moyenne de travail hebdomadaire du travailleur est calculée sur une période d'un trimestre. »;
4º au paragraphe 2, alinéa 3, les mots « sept jours suivants » sont remplacés par les mots « douze jours suivants, augmentés des jours supplémentaires en cas de naissances multiples, »;
Art. 3
Dans l'article 25quinquies, § 2, de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, inséré par la loi du 10 décembre 1962 et modifié par la loi du 10 août 2001, les modifications suivantes sont apportées:
1º au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « dix » est remplacé par le mot « quinze »;
2º l'alinéa 1er du paragraphe 2 est complété par la disposition suivante:
« Lorsqu'il s'agit de naissances multiples, il a droit à cinq jours supplémentaires par enfant supplémentaire. »;
3º le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par ce qui suit:
« Dans le cas d'un travailleur occupé dans un régime de travail atypique ou à temps partiel, l'absence pour congé de paternité est limitée, dans tous les cas, à une durée totale ne pouvant pas excéder deux fois la durée moyenne de travail hebdomadaire du travailleur. La durée moyenne de travail hebdomadaire du travailleur est calculée sur une période d'un trimestre. »;
4º au paragraphe 2, alinéa 3, les mots « sept jours suivants » sont remplacés par les mots « douze jours suivants, augmentés des jours supplémentaires en cas de naissances multiples, ».
14 juillet 2010.
| Sabine de BETHUNE. Cindy FRANSSEN. Dirk CLAES. |
(1) Conseil national du travail, Rapport no 76, « Évaluation générale des systèmes de congés ».