5-580/1

5-580/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

8 DÉCEMBRE 2010


Proposition de résolution demandant une meilleure accessibilité à la GRAPA

(Déposée par M. André du Bus de Warnaffe)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de résolution reprend en l'adaptant, le texte d'une proposition qui a déjà été déposée à la Chambre des représentants le 2 avril 2010 (doc. Chambre, nº 52-2541/1).

La GRAPA a été instaurée par la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, en remplacement du système de « revenu garanti aux personnes âgées » (RGPA). Le régime de la GRAPA vise à octroyer une allocation aux personnes âgées qui ont atteint l'âge légal de la pension (soixante-cinq ans) mais qui, en raison de circonstances particulières, n'ont pas pu se constituer une carrière suffisante pour bénéficier de droits suffisants.

Il est géré par l'Office national des pensions (ONP). Selon les dernières statistiques de 2008, 79 152 personnes bénéficient de la GRAPA, dont une majorité de femmes (53 149). Le coût mensuel pour janvier 2008 est de 24 841 476 euros (1) .

En outre, 14 468 personnes bénéficient encore du régime précédent du revenu garanti aux personnes âgées car la législation prévoit que ce revenu garanti est maintenu lorsqu'il est plus avantageux que la GRAPA, mais ce chiffre diminue d'année en année.

La GRAPA peut être accordée aux personnes de plus de soixante-cinq ans qui remplissent les conditions suivantes:

1. avoir la nationalité belge;

2. être ressortissant de l'Union européenne;

3. être réfugié ou apatride reconnu;

4. être ressortissant d'un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention, comme la Suisse, par exemple;

5. pour les personnes de nationalité étrangère, avoir droit à une pension dans le régime belge.

Par ailleurs, le bénéficiaire de la GRAPA doit avoir sa résidence principale en Belgique. Pour bénéficier de la GRAPA, la personne de plus de soixante-cinq ans doit introduire une demande soit auprès de l'administration communale soit directement auprès de l'Office national des pensions.

En principe, selon l'article 10 de l'arrêté royal du 23 mai 2001 (2) , le droit à la GRAPA doit même être examiné d'office, sans demande préalable, pour les bénéficiaires d'une allocation pour personnes handicapées, d'un revenu d'intégration et d'une pension dans le régime des travailleurs salariés ou indépendants.

Pour ce faire, le service des allocations pour handicapés et les CPAS doivent informer l'Office national des pensions six mois avant que la personne n'atteigne l'âge de soixante-cinq ans. D'autre part, le principe de la polyvalence de la demande en matière de pension s'applique aussi à la GRAPA.

Ensuite, l'Office national des pensions procède à l'instruction du dossier, notamment pour connaître les ressources du demandeur. Lorsque la demande est acceptée, le droit aux allocations prend cours le premier jour du mois qui suit la date de la demande et au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le bénéficiaire a atteint l'âge de soixante-cinq ans.

Concernant le montant octroyé, une distinction est opérée entre le taux de base (taux de base majoré d'un coefficient multiplicateur de 1,50) accordé aux personnes qui partagent leur résidence principale avec une ou plusieurs autres personnes, et le taux majoré, qui vise les personnes isolées. Le taux majoré est toutefois octroyé aux personnes qui partagent leur résidence principale avec un enfant ou qui sont accueillies en maison de repos ou en maison de repos et de soins.

La GRAPA est accordée aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes. Le montant octroyé dépend donc aussi bien des revenus du bénéficiaire que de ceux des personnes avec qui il partage la même résidence principale.

Le montant maximal attribuable, au 1er janvier 2010 (index 125,73), est de:

Montant de base Montant majoré
Annuellement 7 186,77 EUR 10 780,16 EUR
Mensuellement 598,90 EUR 898,35 EUR

L'objectif de la GRAPA est, clairement, d'accorder une allocation aux personnes qui ne peuvent disposer de revenus suffisants, ce qui en fait un important instrument de lutte contre la pauvreté.

Ceci est essentiel à l'heure où l'on constate que le risque moyen de pauvreté est plus élevé chez les personnes de plus de soixante-cinq ans (23,2 %). Ce chiffre est plus élevé en Belgique que dans la moyenne européenne (19 %).

Le critère appliqué pour mesurer le risque de pauvreté est le seuil de 60 % du revenu national médian équivalent. Lorsque le revenu total d'un ménage se situe en dessous de ce seuil, on parle d'un risque accru de pauvreté. Actuellement, le seuil de pauvreté est fixé à un revenu net de 899 euros par mois pour un isolé et de 1 888 euros pour un ménage, composé de deux adultes et de deux enfants.

Le gouvernement a décidé d'augmenter la GRAPA de 0,6 % en janvier 2010, ce qui devrait coûter 4,9 millions d'euros. Cette mesure s'ajoute aux indexations et aux augmentations décidées par le gouvernement, comme l'augmentation de 2 % adoptée en juillet 2008 (pour un coût de 8,5 millions d'euros) et appliquée en octobre 2008 ou encore l'augmentation de 0,8 % en juin 2009 (pour un coût de 3,8 millions d'euros).

Malgré ces initiatives indispensables, le régime de la GRAPA pourrait être davantage amélioré et avoir un impact encore plus grand dans la lutte contre la pauvreté.

Premièrement, le montant de la GRAPA reste insuffisant: il reste en dessous du seuil de pauvreté, n'est pas lié automatiquement au bien-être et est réduit en fonction des revenus des cohabitants, alors qu'il s'agit d'un droit individuel.

Deuxièmement, le régime de la GRAPA est trop peu connu. Les personnes de plus de soixante-cinq ans ignorent parfois leurs droits et n'en font pas la demande. Face à cette situation, l'Office national des pensions n'applique pas toujours correctement le principe de la polyvalence de la demande et ne procède pas à l'examen automatique de celle-ci.

Ce problème a des conséquences sérieuses pour les personnes qui sont toujours dans le régime précédent du revenu garanti, alors que la GRAPA serait plus intéressante pour eux, vu la façon dont elle a été augmentée ces dernières années. Cette comparaison d'office est pourtant rendue obligatoire par l'article 16 de la loi du 22 mars 2001 précitée.

Les banques de données informatiques utilisées de nos jours devraient pourtant permettre de procéder à la comparaison entre le droit à la GRAPA et au revenu garanti, sans difficultés. Celles-ci devraient également permettre de procéder à un examen d'office du droit à la GRAPA pour les personnes pensionnées anticipativement avant soixante-cinq ans, ce qui n'est pas le cas actuellement.

Ce constat du manque d'automatisation est partagé par le Service de médiation pour les pensions, qui recommande, dans son rapport 2009, de résoudre ce problème. Le Médiateur propose de procéder à des examens d'office et de mener une grande campagne d'information.

Enfin, des difficultés existent concernant l'obligation d'avoir sa résidence principale en Belgique.

Selon le Médiateur pour les pensions, l'Office national des pensions mélange les conditions d'octroi de la GRAPA et les conditions de paiement lors du contrôle des périodes de résidence. Cette confusion est préjudiciable aux bénéficiaires, qui pourraient être amenés à devoir redéposer une demande d'allocations et qui pourraient subir une période de transition sans percevoir de prestations.

André du BUS de WARNAFFE.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION


Le Sénat,

A. considérant que les plus de soixante-cinq ans connaissent un risque élevé de pauvreté;

B. considérant que la GRAPA est un instrument essentiel de lutte contre la pauvreté;

C. considérant que l'année 2010 a été déclarée « année européenne de lutte contre la pauvreté »;

D. considérant que le montant de la GRAPA reste en dessous du seuil de pauvreté, malgré des augmentations successives;

E. considérant que l'allocation de la GRAPA n'est pas liée de manière automatique au bien-être;

F. considérant que le montant de la GRAPA est réduit en fonction des revenus des cohabitants du bénéficiaire;

G. considérant que le régime de la GRAPA est trop peu connu;

H. considérant que l'Office national des pensions pourrait procéder à davantage d'examens d'office du droit à la GRAPA, selon le rapport 2009 du Service de médiation pour les pensions;

I. considérant que le Service de médiation pour les pensions recommande de ne pas confondre les conditions d'octroi et les conditions de paiement, concernant la condition de résidence principale en Belgique,

Demande au gouvernement:

1. de relever le montant de la GRAPA au niveau du seuil de pauvreté;

2. de lier la GRAPA à l'évolution du bien-être;

3. de ne plus prendre en considération les revenus des cohabitants dans le calcul de l'allocation;

4. de rendre automatique le droit à la GRAPA et, notamment, de procéder à un examen d'office des droits des personnes qui ont été pensionnées anticipativement;

5. de procéder, conformément à la législation en vigueur:

a) à des examens d'office, notamment pour les bénéficiaires du revenu garanti, qui pourraient avoir intérêt à passer dans le régime de la GRAPA;

b) à l'application de la polyvalence de la demande;

6. de mettre en place une campagne d'information pour mieux faire connaître la GRAPA;

7. d'enjoindre l'Office national des pensions de bien distinguer les conditions d'octroi des conditions de paiement, lors du contrôle de la résidence effective en Belgique.

8 octobre 2010.

André du BUS de WARNAFFE.

(1) http://www.socialsecurity.fgov.be/docs/fr/publicaties/alwa/alwa2009_jul_fr.pdf, p. 18.

(2)   Arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées.