5-608/5 | 5-608/5 |
22 DÉCEMBRE 2010
I. INTRODUCTION
Le projet de loi à l'examen, qui relève de la procédure bicamérale obligatoire, a été déposé initialement à la Chambre des représentants en tant que projet du gouvernement (doc. Chambre, nº 53-772/1).
Il a été adopté par la Chambre des représentants le 22 décembre 2010 par 74 voix contre 26 et 34 abstentions, et a été transmis le même jour au Sénat.
En application de l'article 27.1, alinéa 2, du règlement du Sénat, la commission des Finances et des Affaires économiques, saisie du titre IV du projet de loi, intitulé « Mobilité », a entamé la discussion avant le vote final à la Chambre des représentants.
La commission a examiné ce projet de loi au cours de ses réunions des 20 et 22 décembre 2010.
II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE M. SCHOUPPE, SECRÉTAIRE D'ÉTAT DÉMISSIONNAIRE À LA MOBILITÉ, ADJOINT AU PREMIER MINISTRE
Titre 4. Environnement et Mobilité — Modification de la loi du 18 février 1969 et de la loi du 21 juin 1985 afin de transposer partiellement la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal
La directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal (dénommée ci-après la « directive 2008/99 ») oblige les États membres à prévoir dans leur législation nationale des sanctions pénales pour les violations graves des dispositions du droit communautaire relatif à la protection de l'environnement.
Les incriminations prévues par la directive 2008/99 relèvent de la compétence de l'État fédéral.
Le chapitre à l'examen vise plus particulièrement à apporter les adaptations nécessaires en ce qui concerne la répression des infractions aux normes de produits dans le domaine des transports, qui constituent en même temps une violation grave du droit de l'environnement au sens de la directive précitée.
Les incriminations sont reprises dans le titre IX, chapitre 1er, du projet de loi portant des dispositions diverses (I) (voir doc. Chambre, nº 53-771/22).
Dans son avis, le Conseil d'État a toutefois fait remarquer que la compétence du tribunal de police couvre une matière qui relève de l'article 77 de la Constitution. Ce titre a uniquement pour objectif de déterminer quel tribunal aura à connaître des infractions.
III. DISCUSSION
Les dispositions proposées ne donne lieu à aucune question ni remarque.
IV. VOTES
Les articles 46 à 48 sont adoptés par 8 voix et 1 abstention.
L'ensemble des articles envoyés à la commission des Finances et des Affaires économiques est adopté par 8 voix et 1 abstention.
Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.
| Le rapporteur, | Le président, |
| Peter VAN ROMPUY. | Frank VANDENBROUCKE. |