5-608/2

5-608/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

22 DÉCEMBRE 2010


Projet de loi portant des dispositions diverses (II)


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. BROERS

Art. 38

Remplacer l'article 39/68-1, § 1er, alinéa 1er, 1º, proposé par ce qui suit:

« 1º la partie requérante n'est pas le ministre ni son délégué et ne jouit pas du bénéfice du pro deo; ».

Justification

Le projet de loi se fonde sur la logique selon laquelle un droit de rôle peut être perçu, mais qu'en l'occurrence il faut éviter que, dans la pratique, l'autorité se verse ce droit à elle-même (par exemple de manière indirecte, par le biais du système du pro deo). Le projet de loi prévoit dès lors une dispense pour l'étranger qui bénéficie de l'avantage du pro deo. Celui-ci ne sera pas redevable du droit de rôle de 175 euros.

Si l'on suit cette logique, il convient toutefois de l'appliquer intégralement et de manière cohérente. Il faut dès lors établir une distinction selon que la partie requérante est un étranger ou, par exemple, l'Office des étrangers (OE).

Si l'Office des étrangers décidait d'introduire un recours contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, il serait absurde que l'OE, en tant que service public, doive payer un droit de rôle au Conseil du contentieux des étrangers, qui est lui aussi un organisme public.

En outre, le minimum que l'on puisse attendre d'un service public soumis au contrôle direct du ministre compétent, est qu'il use de sa faculté de recours de manière réfléchie. Dans le cas contraire, les responsables politiques pourraient toujours rectifier le tir.

Quoi qu'il en soit, il faut éviter que l'OE ne soit amené, pour des raisons budgétaires, à renoncer à une procédure de recours. En effet, une telle situation ne serait profitable ni à l'État de droit ni à l'intérêt général.

Par conséquent, le présent amendement étend à l'OE l'exception qui s'applique aux étrangers bénéficiant de l'avantage du pro deo.

Huub BROERS.