5-608/1 |
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22 DÉCEMBRE 2010
Copie du document n°. 53-0772/008 de la Chambre des représentants.
TITRE 1er
Disposition générale
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à larticle 77 de la Constitution.
TITRE 2
Justice
CHAPITRE 1er
Modifications de la législation relative aux cadres temporaires dans les cours dappel et les parquets généraux
Section 1re
Modifications de la loi du 29 novembre 2001 fixant un cadre temporaire de conseillers en vue de résorber larriéré judiciaire dans les cours dappel
Art. 2
Dans larticle 2 de la loi du 29 novembre 2001 fixant un cadre temporaire de conseillers en vue de résorber larriéré judiciaire dans les cours dappel, modifié par la loi du 22 décembre 2008, les mots de neuf ans sont remplacés par les mots de dix ans.
Art. 3
Dans larticle 3, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2008, les mots de neuf ans sont remplacés par les mots de dix ans.
Section 2
Modifications de la loi du 14 décembre 2004 modifiant la loi du 3 avril 1953 dorganisation judiciaire, la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance et larticle 211 du Code judiciaire
Art. 4
Dans larticle 8, alinéa 1er, de la loi du 14 décembre 2004 modifiant la loi du 3 avril 1953 dorganisation judiciaire, la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance et larticle 211 du Code judiciaire, modifié par la loi du 22 décembre 2008, le mot 2010 est remplacé par le mot 2011.
Art. 5
Dans larticle 9, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2008, le mot 2010 est remplacé par le mot 2011.
Section 3
Modifications de la loi du 10 août 2005 modifiant la loi du 3 avril 1953 dorganisation judiciaire et autorisant temporairement la nomination de magistrats en surnombre, en ce qui concerne la cour dappel de Gand
Art. 6
Dans larticle 3, alinéa 1er, de la loi du 10 août 2005 modifiant la loi du 3 avril 1953 dorganisation judiciaire et autorisant temporairement la nomination de magistrats en surnombre, en ce qui concerne la cour dappel de Gand, modifié par la loi du 22 décembre 2008, le mot 2010 est remplacé par le mot 2011.
Art. 7
Dans larticle 4 de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2008, le mot 2010 est remplacé par le mot 2011.
Art. 8
Dans larticle 5, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2008, le mot 2010 est remplacé par le mot 2011.
Section 4
Modification de la loi du 20 décembre 2005 portant des dispositions diverses en matière de justice
Art. 9
Dans larticle 8 de la loi du 20 décembre 2005 portant des dispositions diverses en matière de justice, modifié par la loi du 22 décembre 2008, le mot 2010 est chaque fois remplacé par le mot 2011.
Section 5
Modifications de la loi du 12 mars 2007 modifiant la loi du 3 avril 1953 dorganisation judiciaire en ce qui concerne la cour dappel de Mons et le tribunal de première instance de Gand et autorisant temporairement la nomination de magistrats en surnombre, en ce qui concerne la cour dappel de Mons
Art. 10
Dans larticle 4 de la loi du 12 mars 2007 modifiant la loi du 3 avril 1953 dorganisation judiciaire en ce qui concerne la cour dappel de Mons et le tribunal de première instance de Gand et autorisant temporairement la nomination de magistrats en surnombre, en ce qui concerne la cour dappel de Mons, le mot 2010 est remplacé par le mot 2011.
Art. 11
Dans larticle 5, alinéa 1er, de la même loi, le mot 2010 est remplacé par le mot 2011.
Section 6
Entrée en vigueur
Art. 12
Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2011, à lexception des articles 2 et 3 qui produisent leurs effets le 18 décembre 2010.
CHAPITRE 2
Modification de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction
Art. 13
Dans larticle 65, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, modifié par la loi du 24 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées:
1· les mots le 1er janvier 2011 sont remplacés par les mots le 1er janvier 2013;
2· lalinéa est complété par les mots à lexception de larticle 7, 2·, en tant quil fait référence à larticle 37, § 2, alinéa 1er, 3·, de la loi de 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, qui entre en vigueur le 1er janvier 2011..
Art. 14
Larticle 13 entre en vigueur le 1er janvier 2011.
CHAPITRE 3
Modification de la loi du 5 août 2006 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique
Art. 15
Dans larticle 16, alinéa 2, de la loi du 5 août 2006 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique, remplacé par la loi du 24 juillet 2008, les mots le 1er janvier 2011 sont remplacés par les mots le 1er janvier 2013.
Art. 16
Larticle 15 entre en vigueur le 1er janvier 2011.
CHAPITRE 4
Stagiaires judiciaires
Art. 17
Dans larticle 259octies, § 8, alinéa 1er, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 31 janvier 2007, à la place du 3·, annulé par larrêt n· 123/2008 de la Cour constitutionnelle, sont insérés les 3· et 4· rédigés comme suit:
3· les allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement attribuées au personnel des services publics fédéraux, dans la même mesure et aux mêmes conditions que celles imposées à celui-ci;
4· une prime forfaitaire de 138 euros par service de garde de nuit, ou pendant les week-ends ou les jours fériés, réellement assumé au sein dun parquet du procureur du Roi, pour autant quil soit inscrit au rôle de garde. Par service de garde, on entend un service continu de douze heures pendant lequel les intéressés sont joignables et disponibles mais peuvent également se déplacer afin dassurer des prestations sur un lieu de travail. Le montant maximum des primes pour la période de stage légale au parquet ne peut être supérieur à 1 794 euros. En cas de prolongement du stage dans un parquet du procureur du Roi, le montant ne peut être supérieur à 1 196 euros par période de six mois..
Art. 18
À larticle 357, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 1999 et modifié par les lois des 15 juin 2001 et 27 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées:
1· la première phrase de lalinéa 1er est remplacée par ce qui suit:
Une prime forfaitaire de 235,50 euros par service de garde de nuit, ou pendant les week-ends ou les jours fériés, réellement assumé, est accordée aux substituts du procureur du Roi et aux substituts du procureur du Roi de complément, pour autant quils soient inscrits au rôle de garde.;
2· lalinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
Par service de garde, on entend un service continu de douze heures pendant lequel les intéressés sont joignables et disponibles mais peuvent également se déplacer afin dassurer des prestations sur un lieu de travail..
CHAPITRE 5
Abrogation des chambres supplémentaires dans les cours dappel
Section 1re
Prolongation temporaire des chambres supplémentaires
Art. 19
Dans larticle 106bis, § 1er, du Code judiciaire inséré par la loi du 9 juillet 1997 et modifié par la loi du 22 décembre 1998, lalinéa
premier est remplacé par ce qui suit:
Il y a des chambres supplémentaires jusquau 30 juin 2011 pour résorber larriéré judiciaire..
Section 2
Abrogation des chambres supplémentaires
Art. 20
Dans larticle 102 du même Code, rétabli par la loi du 9 juillet 1997, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 21
Larticle 106bis du même Code, inséré par la loi du 9 juillet 1997 et modifié par les lois des 22 décembre 1998 et 3 mai 2003, est abrogé.
Art. 22
Larticle 109ter du même Code, inséré par la loi du 9 juillet 1997 et modifié par la loi du 29 novembre 2001, est abrogé.
Art. 23
Larticle 109quater du même Code, inséré par la loi du 29 novembre 2001, est abrogé.
Art. 24
Dans larticle 340, § 3, du même Code remplacé par la loi du 3 mai 2003, et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 9 mai 2007, lalinéa 2 est abrogé.
Art. 25
Dans larticle 379ter du même Code, inséré par la loi du 9 juillet 1997, le paragraphe 2 est abrogé.
Section 3
Mesure transitoire et entrée en vigueur
Art. 26
Lexamen des causes attribuées à une chambre supplémentaire dune cour dappel ou dont les débats sont toujours en cours ou qui sont en délibéré à la date dentrée en vigueur du présent article peut se poursuivre devant cette chambre supplémentaire jusquà larrêt définitif selon les dispositions applicables au moment de lentrée en vigueur du présent article. Lactivité de la chambre supplémentaire sera prolongée le temps nécessaire. Aucune nouvelle cause ne pourra être attribuée aux chambres supplémentaires.
Art. 27
La chambre supplémentaire, visée à larticle 26, est composée dau moins deux conseillers suppléants.
Elle ne peut être présidée par un avocat inscrit au tableau de lOrdre des avocats.
Art. 28
Le conseiller suppléant-président et le conseiller suppléant qui sont appelés à siéger dans une chambre supplémentaire visée à larticle 26, ont droit, en leur qualité de président ou de conseiller suppléant, à une indemnité par audience dont les modalités dapplication sont fixées par le ministre de la Justice.
Art. 29
Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2011, à lexception de larticle 19 qui entre en vigueur le 13 février 2011.
CHAPITRE 6 (NOUVEAU)
Sélection comparative des membres du greffe et du secrétariat de parquet
Art. 30 (nouveau)
Dans larticle 262, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les mots un cas pratique lié la fonction sont remplacés par les mots un cas pratique lié au contexte judiciaire de la fonction.
Art. 31 (nouveau)
Dans larticle 263, § 2, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les mots un cas pratique lié à la fonction sont remplacés par les mots un cas pratique lié au contexte judiciaire de la fonction.
Art. 32 (nouveau)
Dans larticle 265, § 2, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les mots un cas pratique lié à la fonction sont remplacés par les mots un cas pratique lié au contexte judiciaire de la fonction.
Art. 33 (nouveau)
Dans larticle 266, § 2, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les mots un cas pratique lié à la fonction sont remplacés par les mots un cas pratique lié au contexte judiciaire de la fonction.
Art. 34 (nouveau)
Le présent chapitre produit ses effets le 25 octobre 2010.
TITRE 3
Migration et asile
CHAPITRE 1er
Harmonisation et uniformisation du délai de recours
Art. 35 (ancien art. 30)
Larticle 39/57 de la loi du 15 décembre 1980 sur laccès au territoire, le séjour, létablissement et léloignement des étrangers, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par la loi du 6 mai 2009, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit:
§ 2. Les délais de recours visés au § 1er commencent à courir:
1· lorsque la notification est effectuée par pli recommandé contre accusé de réception, le premier jour qui suit celui où le courrier a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu;
2· lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par courrier ordinaire, le troisième jour ouvrable qui suit celui où le courrier a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire;
3· lorsque la notification est effectuée contre accusé de réception, le premier jour qui suit la délivrance ou le refus de réception;
4· lorsque la notification est effectuée par télécopieur, le premier jour qui suit celui de lenvoi.
Le jour de léchéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de léchéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.
Pour lapplication de la présente disposition, sont considérés comme jours ouvrables, tous les jours, excepté le samedi, le dimanche ou les jours fériés..
CHAPITRE 2
Conseil du contentieux des étrangers Simplification de la procédure
Art. 36 (ancien art. 31)
Dans la même loi, il est inséré un article 39/57-1 rédigé comme suit:
Art. 39/57-1. Les pièces de procédure, ainsi que les notifications, avis et convocations sont envoyés par le Conseil sous pli recommandé à la poste, par porteur contre accusé de réception ou par tout autre mode de signification admis par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres par lequel la date de la notification peut être constatée de manière certaine.
Pour autant quil ne sagisse pas dune convocation, les envois peuvent néanmoins se faire par pli ordinaire ou par télécopie lorsque leur réception ne fait courir aucun délai.
En cas dextrême urgence visée aux articles 39/82 et 39/84, ou lorsquil convient dappliquer la procédure accélérée visée à larticle 39/77, ou lorsquune partie a élu domicile chez un avocat, les pièces de procédure, notifications, avis et convocations visées à lalinéa 1er peuvent être valablement envoyés par télécopie. À cet effet, les parties mentionnent leur numéro de télécopie dans leurs pièces de procédure.
Par dérogation à lalinéa 1er, la notification visée à larticle 39/69 peut avoir lieu par porteur contre accusé de réception ou par télécopie..
Art. 37 (ancien art. 32)
À larticle 39/68, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les mots le montant des frais et dépens ainsi que les modalités pour sen acquitter; sont supprimés.
Art. 38 (ancien art. 33)
Après larticle 39/68 de la même loi, il est inséré un article 39/68-1, rédigé comme suit:
Art. 39/68-1. § 1er. Un droit de rôle de 175 euros est dû lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies:
1· la partie requérante ne jouit pas du bénéfice du pro deo;
2· il sagit:
soit, dun recours introduit à lencontre dune décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou de lun de ses adjoints,
soit, dun recours en annulation introduit à lencontre dune décision individuelle prise en application des lois sur laccès au territoire, le séjour, létablissement et léloignement des étrangers, ainsi que des demandes de suspension de lexécution dune telle décision, dans les conditions fixées par alinéa 2.
Lorsque la suspension de lexécution dune décision est demandée, le droit, fixé à lalinéa 1er, nest dû immédiatement que pour la demande de suspension. Dans ce cas, le droit nest dû pour la requête en annulation que lors de lintroduction dune demande de poursuite de la procédure, visée à larticle 39/82, § 6, et est acquittée par la ou les personnes qui demandent la poursuite de la procédure, sans préjudice du § 3.
Les requêtes en intervention visées à larticle 39/72, § 2, donnent lieu au paiement dun droit de rôle de 125 euros.
§ 2. Si le greffier en chef ou le greffier quil désigne constate que la partie requérante demande dans la requête lapplication du bénéfice du pro deo, sans quelle ait joint à la requête les pièces prévues à larticle 39/69, § 1er, alinéa 2, 8·, il adresse à la partie requérante une lettre qui indique les pièces qui manquent et qui demande à cette partie de régulariser sa requête dans les huit jours.
La partie requérante qui régularise sa requête dans les huit jours après la réception de la demande visée à lalinéa 1er, est censée avoir joint les pièces requises à la requête à la date de lenvoi de la requête.
Une requête qui nest pas régularisée ou qui est régularisée de manière incomplète ou tardive, est censée impliquer que, sans préjudice de lapplication de larticle 39/69, § 1er, alinéa 3, la partie requérante renonce à sa demande de bénéficier du pro deo.
§ 3. Le président de chambre ou le juge quil a désigné décide par ordonnance que le droit de rôle est dû et en détermine le montant.
Lappréciation des conditions déterminées au § 1er, alinéa 1er, seffectue sur la base de la requête et des pièces y jointes en vertu de larticle 39/69, § 1er, alinéa 1er.
La décision relative au droit de rôle est prise sans procédure et nest pas susceptible daucun recours.
§ 4. Les requêtes collectives donnent lieu au paiement du droit autant de fois quil y a de requérants et de décisions attaquées.
§ 5. Le droit de rôle est avancé par la partie requérante. Le paiement est effectué dans un délai de huit jours, qui prend cours le jour où le greffier en chef informe la personne concernée que le droit de rôle est dû et où cette personne est également informée du montant dû.
Si le montant nest pas versé dans le délai fixé à lalinéa 1er, le recours nest pas inscrit au rôle. Le paiement tardif ne peut être régularisé. Si le paiement est effectué à temps, le recours est inscrit au rôle et le délai visé à larticle 39/76, § 3, prend cours.
Par dérogation à lalinéa 2, le droit de rôle dû doit, lorsque lextrême urgence est invoquée dans la demande de suspension, accompagnée dun recours en annulation, être payé au moment où la poursuite de la procédure est demandée, étant bien entendu que la demande de suspension en soi ne donne pas lieu à la quittance du droit au cas où la suspension est accordée.
Si, en application de larticle 39/82, § 3, alinéa 1er, la demande de suspension se limite uniquement à une demande de suspension dextrême urgence et si la demande de suspension nest pas accordée, le droit de rôle pour cette demande de suspension est dû lors de lintroduction dune requête en annulation.
§ 6. Le Conseil détermine le droit de rôle et se prononce sur la contribution au paiement de celui-ci. Si le recours en annulation est accompagné ou précédé dune demande de suspension, le droit dû pour la requête en annulation est mis à charge de la partie qui succombe au fond.
§ 7. Le Roi adapte les montants visés au §1er en fonction de lévolution de lindice des prix à la consommation.
§ 8. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le mode de recouvrement des droits fixés par la présente disposition.
Art. 39 (anciens art. 34 à 36)
À larticle 39/69, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, et modifié par la loi du 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées:
1· le § 1er, alinéa 2 est complété par un 8·, rédigé comme suit:
8· le cas échéant, la demande de bénéficier du pro deo et les pièces qui font apparaître ce droit. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les pièces que le demandeur doit déposer à lappui de sa demande de pro deo..
2· dans le § 1er, alinéa 4, les mots lalinéa 3 sont remplacés par les mots lalinéa 3, 1·, 2·, 4·, 5·, 6·.
3· le § 3 est remplacé par ce qui suit:
§ 3. Après réception des recours inscrits au rôle ou, si un droit de rôle est dû, à partir de la date où le recours est inscrit au rôle, le greffier en chef ou le greffier désigné par celui-ci les porte immédiatement à la connaissance du ministre ou de son délégué, sauf lorsque le recours a été remis au délégué du ministre en application du § 2..
Art. 40 (ancien art. 37)
À larticle 39/71 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, la phrase Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le mode de notification. est supprimée.
Art. 41 (ancien art. 40)
Larticle 39/73 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit:
Art. 39/73. § 1er. Le président de chambre ou le juge quil désigne examine en priorité les recours pour lesquels il considère quil nest pas nécessaire que les parties exposent encore oralement leurs remarques.
§ 2. Par ordonnance, le président de chambre ou le juge quil désigne notifie aux parties que la chambre statuera sans audience, à moins que, dans un délai de quinze jours après lenvoi de lordonnance, une des parties demande à être entendue. Lordonnance communique le motif sur lequel le président de chambre ou le juge quil désigne se fonde pour juger que le recours peut être suivi ou rejeté selon une procédure purement écrite. Si une note dobservation a été déposée, cette note est communiquée en même temps que lordonnance.
§ 3. Si aucune des parties ne demande à être entendue, celles-ci sont censées donner leur consentement au motif indiqué dans lordonnance et, selon le cas, le désistement dinstance ou le bien fondé du recours est constaté.
§ 4. Si une des parties a demandé à être entendue dans le délai, le président de chambre ou le juge quil désigne fixe, par ordonnance et sans délai, le jour et lheure de laudience.
§ 5. Après avoir entendu les répliques des parties, le président de chambre ou le juge quil désigne statue sans délai..
Art. 42 (ancien art. 41)
Après larticle 39/73 de la même loi, il est inséré un article 39/73-1, rédigé comme suit:
Art. 39/73-1. Si le Conseil estime quune amende pour recours manifestement abusif peut être justifiée, larrêt quil prononce en ce sens fixe une audience à une date rapprochée.
Larrêt est notifié aux parties.
Larrêt qui prononce lamende est en tout cas réputé contradictoire.
Lamende peut être de 125 à 2 500 euros. Chaque année, le Roi adapte ces montants en fonction de lévolution de lindice des prix à la consommation.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités relatives au recouvrement de lamende..
Art. 43 (ancien art. 38)
Dans larticle 39/76, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par la loi du 6 mai 2009, lalinéa 1er est complété par les mots:
, ou si un droit de rôle doit être acquitté, à partir de linscription au rôle..
Art. 44 (ancien art. 39)
À larticle 39/81 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par les lois des 4 mai 2007 et 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans lalinéa 1er, deuxième tiret, après les mots «-39/73, § 1er les mots , alinéas 1er et 2, et § 2 sont abrogés;
2· à lalinéa 1er, le tiret suivant est inséré entre les tirets 2 et 3:
39/73-1;;
3· les alinéas 3, 4 et 5 sont remplacés comme suit:
Si, après réception de la note dobservation, le président de chambre ou le juge quil désigne considère que la complexité juridique de laffaire requiert le dépôt dun mémoire de synthèse, à savoir, un mémoire où la partie requérante expose tous ses arguments, il ordonne le dépôt de celui-ci par ordonnance. Le greffe notifie cette ordonnance, accompagnée de la note dobservation, à la partie requérante. La partie requérante dispose dun délai de quinze jours, à compter de sa notification, pour déposer ce mémoire de synthèse. Sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens et sans préjudice de larticle 39/60, le Conseil statue sur la base du mémoire de synthèse.
Si la partie requérante na pas introduit de mémoire de synthèse dans le délai déterminé à lalinéa 3, le Conseil statue sans délai après avoir entendu les parties qui en ont fait la demande, tout en constatant labsence de lintérêt requis.
Si la partie requérante a introduit un mémoire de synthèse dans le délai, la procédure est poursuivie conformément à l alinéa 1er..
Art. 45 (ancien art. 42)
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date dentrée en vigueur des articles 38 à 40 et 43.
Les articles 42 et 44 sont applicables à tous les recours introduits devant le Conseil après lentrée en vigueur de la présente loi.
TITRE 4
Mobilité
CHAPITRE UNIQUE
Environnement et Mobilité Modification de la loi du 18 février 1969 et de la loi du 21 juin 1985 afin de transposer partiellement la Directive 2008/99/CE du Parlement Européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de lenvironnement par le droit pénal
Section 1re
Disposition générale
Art. 46 (ancien art. 43)
Le présent chapitre transpose partiellement la Directive 2008/99/CE du Parlement Européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de lenvironnement par le droit pénal.
Section 2
Modification de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures dexécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable
Art. 47 (ancien art. 44)
Dans larticle 2, § 1er, de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures dexécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, modifié par la loi du portant des dispositions diverses (I), le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit:
À lexception des infractions visées aux alinéas 2 à 4, le tribunal de police connaît des infractions prévues par le présent article.
Section 3
Modification de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité
Art. 48 (ancien art. 45)
Dans larticle 4, § 1er, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par la loi du , portant des dispositions diverses (I) le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit:
À lexception des infractions visées aux alinéas 2 à 4, le tribunal de police connaît des infractions prévues par le présent article.