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14 DÉCEMBRE 2010
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée à la Chambre des représentants le 19 novembre 2010 (doc. Chambre, nº 53-649/1).
Elle entend instaurer une norme minimale en matière de diversité de genre (au moins un tiers de membres de l'autre sexe) au sein des conseils d'administration des sociétés cotées.
1. Situation en Belgique
L'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes a récemment fait réaliser une étude relative à la présence des femmes aux postes de décision intitulée « Femmes au sommet ». Il ressort de cette étude, qui aborde une multitude de domaines (entreprises, partenaires sociaux, médias, autorités académiques, ONG, ...), que la présence des femmes, notamment au sein des conseils d'administration et des comités de direction des entreprises publiques et privées, est particulièrement faible.
En 2008, on comptait moins de 7 % de femmes dans les conseils d'administration des entreprises cotées en bourse, alors que la moyenne européenne est d'environ 10 %. La Belgique est parmi les plus mauvais élèves européens en la matière, juste devant l'Italie et le Portugal et sur la même ligne que la Grèce et l'Espagne.
En 2006, le Conseil de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes a remis un avis selon lequel les quotas sont le « seul moyen efficace pour une représentation égale entre les femmes et les hommes ». Il souhaite donc que des initiatives légales soient prises afin d'instaurer des quotas au sein des conseils d'administration des sociétés cotées en bourse (1) .
En 2010, le rapport du comité d'avis pour l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, présenté par Mmes Sabine de Bethune et Olga Zrihen, a conclu que « des quotas sont nécessaires pour garantir une représentation hommes/femmes équilibrée au sein des conseils d'administration et dans les fonctions de direction, en particulier dans le secteur économique et financier » et « soutient par conséquent l'initiative de la ministre de l'Égalité des chances visant à imposer un quota de femmes au sein des conseils d'administration des entreprises publiques et des sociétés cotées en bourse. D'ici sept ans, les conseils d'administration des entreprises devraient compter au moins un tiers de femmes. ».
De plus, c'est également une exigence de la plate-forme d'action de Pékin (2) qui appelle à la mise en œuvre d'actions positives: « Les gouvernements, les institutions publiques, le secteur privé, les partis politiques, les syndicats, les organisations patronales, les établissements universitaires et de recherche, les organes sous-régionaux et régionaux et les organisations non gouvernementales et internationales devraient agir concrètement pour créer une masse critique de femmes dirigeantes, cadres et gestionnaires aux postes stratégiques de prise de décision. »
Par ailleurs, cette initiative s'inscrit dans une continuité qui vise à octroyer un rôle plus important aux femmes dans notre société et à renforcer l'égalité de participation des femmes à la prise de décisions.
La Belgique a déjà adopté une série de mesures spécifiques et ciblées visant à augmenter la participation féminine dans divers domaines de la vie publique, tels que la prise de décision politique et les postes à responsabilités dans l'administration, l'action sociale et associative, les organes consultatifs, la vie culturelle et sportive.
Par exemple, suite à la modification de la Constitution belge en 2002, plusieurs lois ont été adoptées au niveau fédéral et instaurent la parité sur les listes électorales (3) . Le non-respect de ces dispositions par les partis politiques entraîne la non-validation des listes présentées.
2. Situation en Europe
Un certain nombre de réflexions et d'actes concrets relatifs aux quotas apparaissent également sur le continent européen.
2.1. La Norvège
Suivant une loi de décembre 2003, 650 des entreprises norvégiennes les plus importantes qui avaient fait publiquement appel à l'épargne devaient, au 1er juillet 2005, atteindre le quota de 40 % d'administrateurs féminins. Ce quota n'ayant pas été atteint, un règlement de quota a vu le jour le 1er janvier 2006 (tel que stipulé en 2003). De ce fait, les conseils d'administration de ces entreprises doivent obligatoirement compter au minimum 40 % de femmes.
Une entreprise dont le conseil d'administration ne satisfait pas à cette condition peut être dissoute par décision judiciaire. Pour de nouvelles entreprises, cette obligation vaut évidemment depuis le 1er janvier 2006.
2.2. La Finlande
À partir du premier janvier 2010, des entreprises « listed » doivent avoir au moins une femme au sein du conseil d'administration. La seule sanction prise est l'obligation de donner une explication.
2.3. La France
La France a introduit, par une loi du 23 janvier 2006, une obligation qui stipule que pas plus de 80 % des membres du conseil d'administration des sociétés anonymes ne peut être du même sexe. Le Conseil constitutionnel a néanmoins déclaré cet article anticonstitutionnel, le 16 mars 2006. L'Institut français des administrateurs a repris le seuil de 20 % d'administrateurs féminins dans ses recommandations concernant la vie des entreprises.
2.4. La Suisse
À partir du 1er juillet 2005, un règlement de quotas, stipulant qu'il doit y avoir au moins 30 % de femmes dans les conseils d'administration d'entreprises dans lesquelles l'État a une participation, est entré en vigueur. Une période de transition de cinq ans est prévue.
2.5. L'Espagne
En Espagne, le Conseil des ministres a approuvé la nouvelle loi d'égalité des genres, le 23 juin 2006. Cette loi intervient dans différents domaines, par exemple une représentation obligatoire de 40 % dans les entreprises cotées en bourse. Les entreprises ont huit ans pour répondre à cette exigence. Actuellement, 4,6 % des membres des conseils d'administration sont des femmes. Les entreprises atteignant ce quota auront la priorité dans les marchés passés par le gouvernement.
2.6. L'Allemagne
Le premier pas a été posé par le gouvernement d'Angela Merkel, sous la forme d'une charte d'égalité des sexes volontaire.
2.7. La Commission européenne
Le débat est également lancé, notamment au sein de la direction générale « Marchés internes ».
2.8. Délai posé par la présente proposition
Les entreprises cotées ont sept ans pour atteindre le quota fixé. L'obligation légale prend cours le 1er janvier du septième exercice qui suit la publication de la présente loi, sans préjudice des mandats en cours. Les entreprises devront donc tenir compte du quota pour les nouvelles nominations intervenant après la publication de la loi, sans être toutefois tenues de désigner une personne de l'autre sexe à chaque nouvelle nomination.
2.9. Conclusion
C'est tout d'abord pour une question d'équité et de représentativité que cette proposition a été déposée. Augmenter le nombre de femmes dans les postes à responsabilité permet de tirer parti des expériences, des talents et des capacités de tous les membres de la société et permet souvent de prendre en compte des réalités jusque-là ignorées.
Cependant, le champ d'application de cette proposition se limite aux sociétés cotées car ce sont des entreprises dont les actions ou les titres ont été distribués dans le grand public. Chaque épargnant a donc intérêt à ce que l'équilibre des genres soit respecté au sein du conseil d'administration. Ces entreprises sont également celles qui revêtent la plus grande pertinence sur le plan social.
Article 2
Cet article modifie l'article 96 du Code des sociétés, en ce qui concerne les mentions que les sociétés cotées sont tenues de faire figurer dans leur rapport annuel.
Cet article oblige les sociétés en question à dresser la liste des efforts volontaires qu'elles ont fournis en vue d'atteindre la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans leur conseil d'administration, en attendant d'être soumises à l'obligation légale (prévue à l'article 3). Ce rapport doit être réalisé à partir du premier rapport annuel suivant la date d'entrée en vigueur de la loi.
Article 3
Cet article modifie l'article 518 du Code des sociétés relatif à la composition du conseil d'administration des sociétés anonymes. L'article proposé ajoute aux dispositions existantes un nouveau paragraphe prévoyant qu'un tiers des administrateurs doit obligatoirement être de chaque sexe.
Cette obligation ne s'applique toutefois qu'aux seules sociétés cotées, comme définies à l'article 4 du Code des sociétés.
L'entrée en vigueur de cet article est réglée à l'article 6.
Article 4
En ce qui concerne les sociétés belges, l'exemple norvégien était une source d'inspiration, ce qui signifie que la dissolution d'office de la société était une option. Néanmoins, il a été décidé que cette mesure pouvait être perçue comme excessive. En outre, il ne serait pas souhaitable d'élargir la responsabilité individuelle de chaque administrateur, qui fonctionnerait dans un conseil d'administration qui n'a pas respecté les quotas, tenant compte du fait que c'est l'assemblée générale qui doit composer un conseil d'administration.
Il est ainsi proposé, comme il s'agit de sociétés ayant beaucoup d'actionnaires, d'insérer un point « 4º » dans l'article 652 du Code des sociétés pour les sociétés n'ayant pas respecté la loi sur les quotas.
Pour mémoire, cet article 652 stipule actuellement que:
« Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement:
1º les administrateurs des sociétés ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne qui créent des obligations convertibles ou des droits de souscription sans avoir transmis à la commission bancaire et financière le rapport visé à l'article 583, alinéa 3, ou qui passent outre à la suspension prévue à l'article 583, alinéa 5;
2º ceux qui transmettent sciemment à la Commission bancaire et financière des renseignements inexacts ou incomplets dans le dossier visé à l'article 583, alinéa 3;
3º ceux qui contreviennent à l'article 583, alinéa 6. »
Article 5
Cet article modifie l'article 18 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques relatif à la composition du conseil d'administration. L'article proposé ajoute aux dispositions existantes un nouveau paragraphe prévoyant qu'au moins un tiers des administrateurs doit obligatoirement être de chaque sexe.
Article 6
L'entrée en vigueur de l'article 3 s'inspire du système norvégien et offre d'abord aux entreprises la possibilité d'accomplir volontairement des efforts pour atteindre le quota d'au moins un tiers d'administrateurs de chaque sexe. L'obligation légale entrera en vigueur à partir du premier janvier de la septième année suivant celle de la publication de la loi, sans modifier en rien les mandats en cours. Le terme coïncide avec la durée maximale du mandat d'administrateur, si bien que la nouvelle obligation n'interférera pas avec le mandat d'un administrateur nommé de bonne foi juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Toute nouvelle nomination intervenant après la publication de la loi et dépassant en durée la date d'entrée en vigueur de l'obligation devra donc tenir compte de l'obligation imposée par le présent article. Il ne sera toutefois pas obligatoire, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, de nommer une personne de l'autre sexe à chaque nouvelle nomination.
| André du BUS de WARNAFFE Vanessa MATZ. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 96, § 1er, du Code des sociétés, modifié en dernier par la loi du 17 décembre 2008, est complété par un 10º, rédigé comme suit:
« 10º en ce qui concerne les sociétés cotées, au sens de l'article 4, un aperçu des efforts consentis afin qu'au moins un tiers de chaque sexe soit représenté parmi les membres du conseil d'administration. »
Art. 3
L'article 518 du même Code est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit:
« § 4. En ce qui concerne les sociétés cotées, au sens de l'article 4, au moins un tiers de chaque sexe doit être représenté parmi les membres du conseil d'administration. »
Art. 4
L'article 652 du même Code est complété par un 4º, rédigé comme suit:
« 4º ceux qui contreviennent à l'article 518, alinéa 4. »
Art. 5
À l'article 18 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit:
« § 3/1. Au moins un tiers de chaque sexe doit être représenté parmi les membres du conseil d'administration. »
Art. 6
L'article 3 de la présente loi entrera en vigueur le premier janvier de la septième année qui suit celle de sa publication au Moniteur belge.
La présente loi ne peut interférer avec les mandats en cours au moment de son entrée en vigueur.
25 novembre 2010.
| André du BUS de WARNAFFE Vanessa MATZ. |
(1) Avis du 10 mai 2006 du Bureau du Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes concernant le quota au sein des conseils d'administration.
(2) La 4e Conférence mondiale sur les femmes s'est déroulée à Pékin du 4 au 15 septembre 1995 et a donné lieu à un programme d'action décliné en 12 priorités (pauvreté des femmes, santé, éducation, violence, économie, etc.).
(3) Loi du 17 juin 2002 assurant une présence égale des hommes et des femmes sur les listes de candidats aux élections du Parlement européen (Moniteur belge du 28 août 2002); loi du 18 juillet 2002 assurant une présence égale des hommes et des femmes sur les listes de candidatures aux élections des Chambres législatives fédérales et du Conseil de la Communauté germanophone (Moniteur belge du 28 août 2002); loi spéciale du 18 juillet 2002 assurant une présence égale des hommes et des femmes sur les listes de candidats aux élections du Conseil régional wallon, du Conseil flamand et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale (Moniteur belge du 13 septembre 2002).