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13 DÉCEMBRE 2010
Contrairement aux pompiers professionnels, les pompiers dits « volontaires » exercent une autre profession à titre principal. Ils sont appelés en cas d'urgence ou pour effectuer des gardes et sont rémunérés en fonction de leurs prestations.
Devenir pompier nécessite un véritable engagement personnel. En effet, pour être pompier volontaire, il est impératif d'avoir le brevet de secouriste. Il faut également suivre des formations incendie assurées par l'École provinciale du feu et réussir les épreuves organisées. Outre les formations, un pompier volontaire doit répondre à d'autres conditions: avoir plus de dix-huit ans, avoir une taille de 1m60 ou plus, satisfaire à un examen médical et à des aptitudes physiques, ...
D'autre part, la fonction de pompier volontaire est un véritable service rendu à la collectivité car les missions assurées par la protection civile sont très importantes, comme l'indique l'article 2bis de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, qui précise les missions de la protection civile:
1º interventions relatives à la lutte contre le feu et l'explosion;
2º prévention en matière d'incendie;
3º aide médicale urgente;
4º travaux de secours techniques;
5º lutte contre la pollution et contre la libération de substances dangereuses;
6º lutte contre les événements calamiteux, les catastrophes et les sinistres;
7º coordination des opérations de secours;
8º missions internationales de protection civile;
9º missions préventives lors de grands rassemblements de personnes;
10º distribution d'eau;
11º alerte à la population;
12º appui logistique.
On comprend donc toute l'importance de motiver les vocations pour les fonctions de pompier volontaire.
Mais, malheureusement, la législation actuelle en matière de sécurité sociale peut décourager les membres volontaires de la protection civile. En effet, des cotisations sociales sont perçues sur la rémunération obtenue pour certaines prestations. Les pompiers volontaires reçoivent donc une faible rémunération par rapport aux services qu'ils rendent et aux risques qu'ils prennent. De plus, ces pompiers volontaires exerçant une autre profession à titre principal, ils payent déjà des cotisations sociales. Les règles en vigueur actuellement concernant l'assujettissement à la sécurité sociale des pompiers volontaires ont été introduites par l'arrêté royal du 31 janvier 1991 concernant les cotisations de sécurité sociale pour les pompiers volontaires.
Cet arrêté a inséré un article 17quater dans l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Cet article soustrait au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés, sous certaines conditions, les pompiers volontaires qui font partie d'un service d'incendie ou d'une association intercommunale d'incendie constitués en vertu de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile.
Selon cet article 17quater, la rémunération octroyée aux pompiers volontaires est donc exonérée de cotisations de sécurité sociale à condition que les rémunérations qu'ils perçoivent ne dépassent pas certains montants, liés à l'indice des prix.
Mais cet article 17quater ne correspond pas complètement au système appliqué en pratique. En effet, malgré que cet article 17quater ne l'indique pas, une distinction est opérée, dans la pratique, entre deux types de prestations effectuées par les pompiers volontaires:
1. le premier type de prestation concerne les prestations exceptionnelles des pompiers volontaires; sont considérées comme exceptionnelles les prestations pour lesquelles les pompiers sont appelés subitement pour lutter contre un incendie ou une catastrophe; ces prestations sont entièrement exonérées;
2. le deuxième type de prestations concerne les prestations régulières, c'est-à-dire les appels non urgents, les exercices, les services de garde, les tâches administratives, l'entretien des véhicules ou les trajets en ambulance par exemple; c'est pour cette catégorie de prestation que doit s'appliquer le plafond de revenu prévu à cet article 17quater.
Cette distinction remonterait à une circulaire du ministre de l'Intérieur du 29 novembre 1967 au sujet de l'organisation et des missions des services d'incendie communaux et régionaux.
D'une part, il est nécessaire de revoir le système en vigueur, qui dépend toujours d'une ancienne circulaire et ne correspond pas au texte de l'arrêté royal en vigueur. Il faut donc supprimer la distinction opérée entre prestations exceptionnelles et prestations régulières car toutes les prestations accomplies par les pompiers volontaires sont importantes.
D'autre part, la rémunération due sur l'ensemble des prestations accomplies par les pompiers volontaires doit être exonérée de cotisations de sécurité sociale. Ce système permettrait de mieux récompenser financièrement les volontaires qui consacrent du temps et de l'énergie pour venir en aide à leurs concitoyens.
Article 2
Cet article vise à exonérer les pompiers volontaires de cotisations de sécurité sociale sur leur rémunération pour leurs activités en tant que pompiers volontaires. Ils continuent cependant de bénéficier de la réglementation relative aux accidents du travail, l'employeur restant tenu d'assurer son personnel contre les risques d'accidents de travail.
| André du BUS de WARNAFFE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 31 janvier 1991, est remplacé comme suit:
« Art. 17quater. Sont soustraits à l'application de la loi les pompiers volontaires qui font partie d'un service d'incendie ou d'une association intercommunale d'incendie constitués en vertu de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile. »
Art. 3
Le Roi est habilité à modifier la disposition visée à l'article 2.
16 septembre 2010.
| André du BUS de WARNAFFE. |