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20 DÉCEMBRE 2010
La présente proposition reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée à la Chambre des représentants le 30 novembre 2010 (doc. Chambre, nº 53-735/1).
Les travailleurs indépendants et les entreprises de notre pays sont harcelés depuis longtemps par les démarcheurs publicitaires. De plus, le démarchage publicitaire s'étant largement professionnalisé ces vingt-cinq dernières années, il est devenu encore plus difficile de lutter contre ses pratiques. En outre, il ressort systématiquement des déclarations des victimes de ces pratiques qu'elles ont été dupées par des informations incomplètes ou erronées.
L'une des techniques préférées des démarcheurs publicitaires est celle de l'inscription dans des guides sans intérêt (diffusés sur Internet). Sans avoir rien demandé, la victime reçoit, dans sa boîte aux lettres, un formulaire d'inscription pour l'un ou l'autre guide qui lui demande expressément de corriger ou de compléter les informations qu'il contient.
Depuis plusieurs dizaines d'années, l'Union des travailleurs indépendants flamands (UNIZO) lutte contre cette forme de démarchage publicitaire, dont les auteurs tentent de vendre des produits commerciaux dénués de valeur avec une grande agressivité. Outre qu'elle adresse des plaintes au service Contrôle et Médiation du Service public fédéral (SPF) Économie, l'UNIZO n'hésite pas à lutter contre ces « entreprises » sur le terrain judiciaire. De plus, ces pratiques sont régulièrement dénoncées par le réseau d'entreprises flamand VOKA.
Toutefois, ce combat ne s'avère pas suffisant pour mettre un terme aux pratiques des démarcheurs publicitaires. Certains juges — de la magistrature assise et debout — sous-estiment le caractère frauduleux de cette forme d'escroquerie. Ils se focalisent trop sur le document concerné — qu'il s'agisse d'un contrat, d'une facture, d'un bon de commande, etc. — en oubliant le contexte plus large dans lequel le démarcheur opère ainsi que l'échelle de ses activités. Même s'il existe déjà actuellement différents instruments juridiques pour contrer les pratiques trompeuses des démarcheurs publicitaires (comme l'action en cas d'« erreur et d'inexécution, il s'avère toutefois que ceux-ci sont trop généraux et trop peu ciblés pour mettre réellement fin aux agissements des démarcheurs publicitaires.
La problématique des démarcheurs publicitaires ne constitue d'ailleurs pas un phénomène exclusivement belge, mais européen voire global. La présente proposition de loi s'inspire dès lors d'une nouvelle initiative législative étrangère qui a été couronnée de succès, à savoir la législation autrichienne.
L'article 28a de la loi autrichienne relative à la concurrence déloyale de 1984 (« Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb ») a été modifié en 2000 en vue d'y insérer une disposition spécifique visant les démarcheurs publicitaires.
La traduction anglaise s'énonce comme suit:
« It shall be prohibited to advertise, in the scope of business and for the purpose of competition, for registration in directories, such as yellow pages, telephone directory or similar lists, by way of payment form, money order form, invoice, offer of correction or similar manner or to offer such registrations directly without unequivocally and also by clear and graphic means pointing out that such advertisement is solely an offer for a contract. »
Cette disposition légale explicite présente les grands avantages suivants:
1) elle vise clairement les démarcheurs publicitaires en renvoyant explicitement à l'insertion dans des guides publicitaires;
2) elle vise les relations B2B (business to business), de sorte qu'elle exclut les initiatives non commerciales comme les associations de volontaires recherchant des sponsors;
3) elle vise toutes les formes de démarchage publicitaire que celui-ci s'opère par le biais d'un formulaire de paiement, d'une facture ou de quoi que ce soit d'autre;
4) elle exige qu'il soit indiqué de manière non équivoque et par des moyens graphiques qu'il s'agit d'une offre de contrat. Ainsi, les formes légitimes de prospection publicitaire restent hors de portée.
Depuis l'entrée en vigueur de cette disposition en Autriche, la problématique des démarcheurs publicitaires y a sensiblement perdu de son acuité.
Dans son rapport de 2008 sur les démarcheurs publicitaires, le Parlement européen a dès lors déclaré que cette législation autrichienne devrait servir de modèle de meilleure pratique dans tous les pays (rapport du 13 novembre 2008 — A6-0446/2008 du rapporteur Simon Busuttil, fait au nom de la Commission des Pétitions, sur les sociétés annuaires trompeuses — numéro 2008/2126(INI) — voir recommandation 3 de la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs du 7 octobre 2008).
La présente proposition de loi entend dès lors insérer une disposition similaire dans la loi belge relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. Ainsi, les victimes, les procureurs et les juges n'auront plus aucun doute quant à l'illégalité des pratiques visées et aucun paiement ne sera donc dû.
Étant donné qu'il s'agit d'une forme de tromperie et de fraude ayant un impact grave sur l'économie du pays (il s'agit d'une activité qui génère des millions), une violation de cette interdiction est assortie d'une amende, comme la loi le prévoit déjà pour d'autres infractions. À cette fin, un 15º est ajouté à l'article 124 de la loi. La loi prévoit en outre déjà que ceux qui, de mauvaise foi, commettent une infraction à la loi risquent une amende plus élevée (article 125 de la loi). Ces sanctions pénales sont nécessaires pour dissuader les démarcheurs publicitaires.
Eu égard à l'article 113 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, les règles en matière d'action en cessation s'appliqueront également à une infraction à ces nouvelles dispositions.
| Dirk CLAES. Wouter BEKE. Peter VAN ROMPUY. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, il est inséré un article 97/1 rédigé comme suit:
« Art. 97/1. Il est interdit de prospecter des annonceurs dans le circuit commercial — que ce soit sous la forme d'insertion dans des guides, des fichiers d'adresses, des annuaires téléphoniques ou des listes et fichiers similaires — soit directement soit par le biais d'un formulaire de paiement, d'un formulaire de commande, d'une facture, d'une offre, de conditions générales, d'une proposition de correction ou sous toute autre forme similaire, sans indiquer explicitement que cette prospection d'annonceurs constitue une offre de contrat et sans mentionner dans le document, en caractère gras et dans la plus grande police de caractère, le prix et la durée de ce contrat. »
Art. 3
L'article 124, alinéa 1er, de la même loi est complété par un 15º rédigé comme suit:
« 15º de l'article 97/1 relatif à l'interdiction de prospecter des annonceurs. »
7 décembre 2010.
| Dirk CLAES. Wouter BEKE. Peter VAN ROMPUY. |