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17 DÉCEMBRE 2010
I. INTRODUCTION
Le présent projet de loi, qui relève de la procédure bicamérale optionnelle, a été déposé le 19 novembre 2010 par le gouvernement à la Chambre des représentants (doc. Chambre, nº 53-645/1).
Il a été adopté en séance plénière le 16 décembre 2010 par 88 voix contre 12 et 24 abstentions.
Il a été transmis le même jour au Sénat qui l'a aussitôt évoqué.
La commission a examiné le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport au cours de sa réunion du 17 décembre 2010.
II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DES FINANCES DÉMISSIONNAIRE
Le projet de loi à l'examen transpose tout ou partie des directives nos 2008/8/CE, 2009/69/CE et 2009/162/UE du Conseil de l'Union européenne dans le droit fiscal belge.
La transposition de la directive nº 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la directive nº 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services ne concerne que l'article 3 de cette directive et a trait à la localisation des prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires. À partir du 1er janvier 2011, une distinction est faite selon que ces prestations de services sont destinées à des assujettis ou à des non-assujettis.
La transposition de la directive nº 2009/162/UE du Conseil du 22 décembre 2009 modifiant diverses dispositions de la directive nº 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, vise:
— à élargir le régime spécial qui s'applique à l'importation et au lieu d'imposition des livraisons de gaz naturel à tout système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système;
— à accentuer le caractère spécifique des privilèges et immunités des Communautés européennes, en tant que base juridique de l'exonération de la TVA accordée aux Communautés et à certaines agences et autres organismes communautaires;
— à clarifier les règles de déduction afin de garantir l'égalité de traitement entre les assujettis lorsque les dépenses relatives à des biens immeubles et, le cas échéant, à des biens meubles de nature durable, qu'ils utilisent pour leur activité professionnelle normale consistant en des opérations assujetties, ne sont pas exclusivement utilisées à des fins se rapportant à cette activité.
La transposition partielle de la directive nº 2009/69/CE du Conseil du 25 juin 2009 modifiant la directive nº 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la fraude fiscale liée aux importations, établit un ensemble de conditions minimales pour l'application de l'exonération de la TVA à l'importation de biens suivie de la livraison ou du transfert des biens concernés à un assujetti établi dans un autre État membre.
Les directives susvisées doivent être transposées en droit interne avec effet au 1er janvier 2011.
III. DISCUSSION
Mme Van dermeersch constate que le projet de loi à l'examen, qui vise à transposer tout ou partie de plusieurs directives européennes, a tout de même été déposé très tardivement au Parlement, surtout compte tenu du fait que les nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2011. Ce délai pourra-t-il être respecté en pratique ? Les services de la TVA seront-ils suffisamment préparés pour pouvoir appliquer la nouvelle réglementation et informer les assujettis comme il se doit ?
Le président, M. Vandenbroucke, demande au ministre d'illustrer la nouvelle réglementation proposée au moyen d'un exemple concret, sauf pour ce qui est de la nouvelle directive qui concerne l'Union européenne proprement dite.
Selon Mme Maes, les dispositions portant sur les livraisons de gaz via tout système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou sur la livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement, ne concernent probablement pas beaucoup d'assujettis établis en Belgique.
En revanche, tous les assujettis sont concernés par la modification relative au droit à la déduction des biens immobiliers et des autres biens d'investissement. La modification proposée ne se limite pas à une simple adaptation technique, contrairement à la manière dont elle est présentée dans l'exposé des motifs. Elle mérite donc que l'on y accorde une plus grande attention.
L'arrêt « Seeling » de la Cour européenne de justice (arrêt du 8 mai 2003, nº C-269/00) précise que les assujettis à la TVA qui affectent un bien immobilier au patrimoine d'entreprise ont droit à la déduction sur la totalité du bien, même si celui-ci est utilisé en partie à des fins privées. Auparavant, ils devaient se facturer annuellement à eux-mêmes la TVA correspondant à l'utilisation privée du bien immobilier. Ce mécanisme permettait de percevoir encore la TVA auprès de l'utilisateur final.
En vertu de la loi-programme du 27 décembre 2006, la déduction pour l'utilisation privée ne doit plus être corrigée par l'émission d'une « facture à soi-même », mais par le biais d'une révision annuelle de la TVA portée initialement en déduction.
Le projet de loi à l'examen prévoit que la TVA relative à la partie privée du bien immobilier ne puisse plus être déduite. Le projet de loi ne se limite toutefois pas aux biens immobiliers. En effet, il fait usage du choix offert aux États membres par la directive nº 2009/162/UE, leur permettant d'appliquer également la restriction du droit à la déduction aux biens d'investissement mobiliers lorsque ceux-ci sont utilisés à la fois pour les besoins de l'activité économique de l'assujetti et pour ses besoins privés, ou pour les besoins privés de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son activité économique.
Ni dans les développements (doc. Chambre, 2010-2011, nº 53-645/1), ni au cours de la discussion au sein de la commission compétente de la Chambre (doc. Chambre, 2010-2011, nº 53-645/2), l'on n'a expliqué pourquoi la restriction du droit à la déduction était préférable au système actuel dans lequel la déduction de la TVA est corrigée pour l'utilisation privée d'un bien d'investissement au moyen de ce que l'on appelle une « facture à soi-même ». Dans la pratique, le changement proposé suscitera peut-être plus de questions qu'il n'apportera de réponses.
Mme Maes n'est pas persuadée que l'on améliore la législation existante en soumettant les biens d'investissement mobiliers à la restriction de déduction, telle qu'elle est prévue à l'article 45, § 1erquinquies, du Code de la TVA. L'intervenante estime que l'extension de ladite disposition aux biens d'investissement mobiliers ne simplifie l'application de la TVA ni pour l'assujetti ni pour l'administration.
Le vice-premier ministre et ministre des Finances souligne que le projet de loi à l'examen vise à transposer une directive européenne. La discussion sur le fond de la réglementation a dès lors été menée lors de l'élaboration de la directive en question.
Au demeurant, le ministre rappelle que le principe des révisions existe déjà depuis 1971 dans la réglementation relative à la TVA. Par conséquent, tous les assujettis en Belgique connaissent le système de la révision relative à un usage privé pendant la période de cinq ou quinze ans, selon la durée de la période de révision. Le projet de loi à l'examen tend à transposer la nouvelle directive dans le Code de la TVA, ce qui a pour conséquence que les effets juridiques de l'arrêt Seeling rendu par la Cour européenne de justice s'appliquent à tout un chacun, non pas au niveau belge mais au niveau européen. Le nouveau système européen est intégré aux systèmes de révision qui existent depuis 1971 dans la réglementation relative à la TVA.
Par ailleurs, il faut veiller à traiter de la même manière, d'une part, un particulier qui achète un bien mobilier et qui ne bénéficie pas du droit à la déduction et, d'autre part, un assujetti qui se trouve dans la même situation et qui utilise donc un bien d'investissement mobilier à des fins privées. L'assujetti doit évaluer dès le début son droit à la déduction: s'il sait déjà au moment de l'achat qu'un bien d'investissement mobilier ne sera utilisé à des fins professionnelles qu'à 4/5, il doit tout de suite décider de ne pas porter en déduction le cinquième restant. Cette proportion devra être réexaminée chaque année.
En ce qui concerne le régime spécial en matière de gaz, d'électricité, etc., le ministre précise que ledit régime sera applicable au Hub de Zeebrugge, où l'on réceptionne du gaz, en provenance de Norvège et d'autres États non membres de l'UE, par canalisation et pas toujours par bateau.
L'on ne peut pas préciser la masse budgétaire que cela représente, car elle est impossible à calculer.
IV. VOTES
L'ensemble du projet de loi a été adopté par 6 voix et 3 abstentions.
Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.
| Le rapporteur, | Le président, |
| Peter VAN ROMPUY. | Frank VANDENBROUCKE. |
Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet transmis par la Chambre des représentants (voir le doc. Chambre, nº 53-645/3).