5-595/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

10 DÉCEMBRE 2010


Proposition de déclaration de révision de l'article 21, alinéa 2, de la Constitution en vue d'y inscrire le principe de suprématie de la loi sur les actes religieux

(Déposée par Mme Christine Defraigne)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de déclaration de révision reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 18 octobre 2007 (doc. Sénat, nº 4-305/1 - 2007/2008).

L'article 21, alinéa 2, de la Constitution n'a pas été retenu par le Préconstituant de 2007 lorsqu'il a établi sa liste des dispositions constitutionnelles dont la révision devrait être envisagée.

Cette disposition énonce que « le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s'il y a lieu ».

La modification de l'article 21, alinéa 2, de la Constitution devrait pourtant être envisagée dans une optique d'adaptation du texte aux réalités sociologiques, religieuses et philosophiques du XXIe siècle.

En effet, l'article 21, alinéa 2, de Constitution sert de fondement à ce qui est devenu un des piliers de notre État de droit, à savoir la conception laïque de l'État, même si cela n'a pas toujours été le cas.

Précédemment, au moment de sa rédaction, l'article 21, alinéa 2, de la Constitution avait essentiellement pour but de donner un moyen à l'État de tenir en ordre ses registres d'état civil par le recensement des mariages, des naissances et des décès puisque ce type de recensement était jusqu'alors abandonné aux bons soins des autorités ecclésiastiques, en dehors de tout contrôle étatique.

Aujourd'hui nos sociétés de type occidental ont généralement évolué — de manière plus ou moins prononcée selon les États — vers une laïcisation de l'État, c'est-à-dire vers une prise accentuée d'autonomie des autorités civiles publiques vis-à-vis des églises et une tendance à réserver la sphère d'influence religieuse au seul domaine privé de la conscience. Cet État laïc est caractérisé par son ouverture à toutes les cultures, religions et philosophies, même si elles sont minoritaires. Cette ouverture doit évidemment être envisagée dans le cadre d'un respect réciproque. Les croyances de tout un chacun relèvent de la vie privée et ne peuvent faire l'objet d'ingérence de la part de la loi mais en contrepartie, celles-ci doivent respecter les règles de fonctionnement de notre État de droit telles qu'elles sont incarnées par la loi, émanation de l'ensemble du corps social dans toutes ses diversités.

L'article 21, alinéa 2, de la Constitution consacre ces principes dans le domaine particulier du mariage. À cet égard, l'institution du mariage civil, tel que régi par notre droit, est la seule célébration d'union entre deux personnes apte à garantir certains des principes fondamentaux de notre société, tels l'égalité entre l'homme et la femme, les droits de l'enfant, la liberté de travail pour les époux, etc. Le mariage civil est donc, à maints égards, un gage évident de sécurité juridique pour les personnes concernées et, pour notre société toute entière, un gage de stabilité de nos valeurs démocratiques essentielles.

Cette disposition constitutionnelle est confirmée par l'article 267 du Code pénal qui punit de sanctions pénales les ministres du culte qui auront contrevenu au principe constitutionnel de l'article 21, alinéa 2, en célébrant le mariage religieux avant le mariage civil.

Cet aspect pénal du problème est actuellement remis en cause par certains qui souhaiteraient dépénaliser cette célébration religieuse antérieure au mariage civil. Le débat est posé. Mais dès lors que cette idée est mise en avant par d'aucuns, il semble nécessaire de prévoir de nouveaux garde-fous.

Si l'on autorise la célébration d'un mariage religieux indépendamment de tout mariage civil, une conséquence prévisible est en effet que, dans un certain nombre de cas — qui risquent de ne pas être quantitativement négligeables — seul ce mariage religieux sera réalisé et le couple ainsi consacré s'estimera suffisamment régi, quant à son mode de fonctionnement, quant aux droits et obligations qui découlent pour chacun des époux, par des normes religieuses parfois fort éloignées des libertés fondamentales assurées par notre droit. Il faut donc s'assurer qu'en dépénalisant la célébration du mariage religieux avant un éventuel mariage civil, ce mariage religieux ne puisse conférer aucun droit civil et ne puisse surtout entraver l'exercice d'aucun de ceux-ci.

Il est donc proposé de modifier l'article 21, alinéa 2, de la Constitution pour lui permettre de réaffirmer la primauté de la loi civile sur les préceptes religieux. Cette réaffirmation de la laïcité de l'État doit bien entendu viser l'institution du mariage, mais de manière plus générale, toutes les intrusions possibles du sacré dans la vie citoyenne. À l'heure où les intégrismes religieux n'hésitent plus à pratiquer un prosélytisme ouvertement dirigé contre les institutions civiles, il apparaît nécessaire de renforcer cette idée maîtresse de nos sociétés démocratiques: le registre du sacré, quelles que soient la nature, l'origine, l'obédience ou l'appartenance dont il se revendique, doit céder le pas et s'effacer devant la loi civile qui seule peut fédérer l'ensemble du corps citoyen dans toute ses diversités religieuses ou philosophiques. Le sacré, quelle que soit la hauteur de sa spiritualité, ne peut être qu'affaire de conscience individuelle et ne peut servir de modèle à l'organisation de la vie collective en société.

Il est dès lors suggéré, par la présente proposition de déclaration de révision de la Constitution, de modifier l'article 21, alinéa 2, de la Constitution pour qu'il mentionne expressément qu'aucun effet légal ne puisse jamais découler d'aucun acte religieux et que, corrélativement, aucun acte religieux ne puisse jamais entraver l'exercice d'aucun droit reconnu ou attribué par la loi à l'un quelconque des citoyens de ce pays.

Christine DEFRAIGNE.

PROPOSITION DE DÉCLARATION


Les Chambres déclarent qu'il y a lieu à révision de l'article 21, alinéa 2, de la Constitution.

27 octobre 2010.

Christine DEFRAIGNE.