5-559/1

5-559/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

3 DÉCEMBRE 2010


Proposition de loi modifiant la réglementation concernant les enfants nés sans vie

(Déposée par Mme Sabine de Bethune)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 7 mai 2009 (doc. Sénat, nº 4-1318/1 - 2008/2009).

1. Lignes de force de la proposition

La présente proposition de loi vise à moderniser et à humaniser la législation actuelle relative aux enfants nés sans vie et ce, sur la base de quatre lignes de force.

1.1. Adaptation de la limite légale de viabilité à l'évolution de la néonatologie

L'auteure souhaite abaisser la limite légale de viabilité pour la ramener de 180 jours de gestation à 140 jours de manière à rendre les choses conformes à l'évolution de la néonatologie, ce qui correspond à vingt semaines après la conception ou à vingt-deux semaines d'âge postmenstruel (APM). Cet abaissement implique l'obligation de déclarer à l'état civil tout enfant né sans vie à partir de 140 jours de gestation et de faire dresser un acte de déclaration d'enfant sans vie. Il s'ensuit aussi en l'espèce une obligation légale d'inhumation ou de crémation.

La limite de vingt-deux semaines d'APM ou de vingt semaines de gestation est communément admise dans le monde de la néonatologie comme la limite en dessous de laquelle un enfant n'est pas viable. L'Organisation mondiale de la santé s'est d'ailleurs prononcée clairement dans ce sens dès 1975. Elle prône explicitement la déclaration officielle auprès des autorités compétentes pour tout enfant mort-né à partir de vingt-deux semaines d'APM ou de vingt semaines après la conception. « Devra être déclarée à l'état civil toute naissance d'enfant né vivant, quel que soit le poids de naissance ou la durée de gestation; et comme mort-né, toute mort fœtale si le poids de naissance est égal ou supérieur à 500 g ou si la gestation est égale ou supérieure à vingt-deux semaines complètes (154 jours) comptabilisées après la date des dernières règles. »

L'évolution de la néonatologie est confirmée par les chiffres du Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE) qui enregistre le nombre de naissances prématurées en Flandre. Les chiffres de l'année 2007 montrent que 307 enfants sont nés vivants entre vingt-deux et vingt-huit semaines d'APM (entre vingt et vingt-six semaines de gestation ou entre 140 et 180 jours environ de gestation) alors que 143 enfants sont nés sans vie. En Flandre toujours, il y a eu aussi, en 2007, 189 enfants nés sans vie au-delà de vingt-huit semaines d'APM (soit environ 180 jours de gestation).

1.2. Humanisation de la législation: établissement d'un acte de déclaration d'enfant sans vie, quelle que soit la durée de gestation, et possibilité d'y faire figurer également le nom de famille de l'enfant né sans vie

L'auteure souhaite accorder aux parents le droit de demander à l'officier de l'état civil de dresser un acte de déclaration d'enfant sans vie, y compris lorsque la durée de la gestation a été inférieure à 140 jours. Elle entend également prévoir la possibilité d'y faire figurer aussi le nom de l'enfant né sans vie, en plus du prénom de celui-ci.

La perte d'un enfant est un événement dramatique, surtout pour les parents qui ont attendu l'arrivée d'un nouvel enfant, conjointement souvent avec les autres enfants de la famille, et qui se trouvent subitement confrontés à la naissance d'un enfant mort-né. À cela s'ajoute le fait que les parents ont peu de souvenirs de leur enfant. Un encadrement digne et humain de cet événement et une législation adaptée à cet effet sont donc des nécessités absolues dans l'intérêt du processus de deuil. L'auteure souhaite apporter une réponse aux questions légitimes des parents et des groupes d'entraide de parents confrontés à cette situation.

Il ressort également de l'étude faite par Christine Geerinck-Vercammen (Met een goed gevoel, thèse de doctorat, 1998, Rijksuniversiteit Leiden), concernant notamment le deuil d'un enfant mort-né, que la reconnaissance de la perte et le premier accompagnement, sous quelque forme que ce soit, revêtent une importance capitale en tant que fondements du processus du deuil chez les parents concernés et leur entourage. Dans la pratique, les hôpitaux prévoient généralement un accompagnement pour les parents d'un enfant mort-né et, en fonction de l'âge de celui-ci, la possibilité de faire réaliser une empreinte du pied ou de la main de leur enfant décédé, de le prendre en photo ou de le voir encore un moment et de le tenir dans leurs bras.

Dans ce sens, l'auteure souhaite traiter le fœtus avec un maximum de respect et tenir compte des émotions des parents, quelle que soit la durée de la grossesse.

Le droit de faire établir un acte pour un enfant né sans vie, quelle que soit la durée de la grossesse, existe aussi dans d'autres pays européens. Le Code civil néerlandais, par exemple, dispose en son livre 1er, article 19i, alinéa 1er, qu'il est établi, pour l'enfant né sans vie, un acte qui est versé au registre des décès. La loi néerlandaise sur les funérailles (article 2, alinéa 1er, b) définit l'enfant mort-né comme « le fœtus qui, naissant après une gestation d'au moins vingt-quatre semaines, ne présente à la naissance aucun signe de vie. » (traduction.) Plusieurs officiers de l'état civil ont, sur la base de la loi néerlandaise sur les funérailles, estimé devoir subordonner l'établissement d'un acte d'enfant né sans vie à une durée de grossesse minimum.

Toutefois, selon la communication officielle nº 1/2006 de la Commissie van Advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit, rien dans la loi néerlandaise sur les funérailles ne donne matière à refuser l'établissement de l'acte de déclaration d'un enfant né sans vie lorsque la durée de la grossesse a été inférieure à vingt-quatre semaines. Dans son avis, la Commission estime qu'il est important de traiter un fœtus avec le plus grand respect et de tenir compte au mieux des émotions des parents. C'est pourquoi elle recommande d'établir un acte de déclaration d'enfant né sans vie, même lorsque la grossesse a eu une durée de moins de vingt-quatre semaines.

Selon la Commission néerlandaise, la définition inscrite dans la loi sur les funérailles vise uniquement à préciser à quels enfants mort-nés s'applique la loi en question. Les dispositions relatives à l'établissement des actes sont basées sur le Code civil néerlandais.

À la suite de la communication officielle de la Commissie van Advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit, la pratique qui avait cours en la matière aux Pays-Bas a été modifiée. Désormais, un acte d'enfant sans vie est désormais établi même après une grossesse de moins de vingt-quatre semaines, à condition qu'une déclaration soit faite. Comme la loi néerlandaise sur les funérailles ne s'applique pas aux enfants nés sans vie après une grossesse de moins de vingt-quatre semaines, il n'y a aucune obligation, mais bien une possibilité de procéder à l'inhumation ou à l'incinération.

Le droit français a également évolué à cet égard. Dans ce pays, l'établissement d'un acte d'enfant sans vie est régi par l'article 79-1, alinéa 2, du Code civil. Une circulaire (DHOS/E4/DGS/DACS/DGCL nº 2001-576 du 30/11/2001) limite le champ d'application de cet article du Code civil français à l'enfant qui est né sans vie au terme de vingt-deux semaines d'aménorrhée ou qui pèse plus de 500 grammes. Les critères appliqués dans la circulaire sont basés sur les définitions de l'Organisation mondiale de la santé.

La Cour de cassation française a toutefois constaté, dans trois arrêts du 6 février 2008, que les conditions restrictives de la circulaire ne sont pas conformes à l'article 79-1, alinéa 2, du Code civil. Selon la cour, subordonner l'établissement d'un acte d'un enfant sans vie au poids du fœtus ou à la durée de la grossesse est dénué de fondement juridique. La Cour de cassation française a ainsi cassé les arrêts de la cour d'appel de Nîmes rejetant une demande tendant à ordonner à l'officier de l'état civil d'Avignon d'établir un acte d'état civil pour des enfants nés au terme d'une grossesse de moins de vingt-deux semaines et dont le poids était inférieur à 500 grammes.

En réaction aux arrêts de la Cour de cassation, le gouvernement français a pris le décret 2008-800 du 20 août 2008 (relatif à l'application du second alinéa de l'article 79-1 du Code civil) ainsi que l'arrêté du 20 août 2008 (relatif au modèle de certificat médical d'accouchement en vue d'une demande d'établissement d'un acte d'enfant sans vie), en vertu desquels les conditions restrictives de la circulaire ne sont plus d'application. Le décret et l'arrêté en question spécifient la nature du certificat médical visé à l'article 79-1 du Code civil français. Désormais, un acte d'enfant sans vie peut être établi en France même pour les enfants nés avant vingt-deux semaines d'aménorrhée, étant entendu qu'aucun acte ne peut être établi en cas de fausse couche en début de grossesse (moins de quatorze semaines) ou en cas d'interruption volontaire de grossesse. Cette limite basse de quatorze semaines d'aménorrhée est conforme à la limite légale de douze semaines de gestation durant lesquelles une interruption volontaire de grossesse est possible.

La proposition de loi prévoit la possibilité de mentionner non seulement le prénom, mais aussi le nom dans l'acte de déclaration d'un enfant né sans vie, si cette mention est demandée. La possibilité d'inclure dans l'acte le nom de l'enfant né sans vie n'a aucun effet juridique dans le chef de l'enfant, vu que celui-ci n'aura jamais la personnalité juridique (puisqu'il n'est pas né vivant et viable) et qu'il ne peut donc acquérir ni droits ni obligations. Il n'y a donc aucune objection juridique à ce que le nom de l'enfant né sans vie soit également mentionné dans l'acte.

Le fait de pouvoir donner un prénom par le biais de l'acte de déclaration d'un enfant sans vie était une première étape importante en 1999, dans l'optique du processus de deuil des parents et de leur entourage.

Aux Pays-Bas, le nom d'un enfant né sans vie peut également être mentionné dans l'acte.

Il faut signaler à cet égard que, dans notre pays, de très nombreuses familles sont confrontées à l'expérience douloureuse de la naissance d'un enfant sans vie, ainsi qu'en attestent non seulement les chiffres du Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE), mais aussi les données communiquées par la direction générale Statistique et Information économique du SPF Économie. Selon ces chiffres qui ne vont pour l'instant pas au-delà de l'année 1999, quelque 496 enfants nés sans vie ont été déclarés à l'état civil en Belgique au cours de l'année 1999.

1.3. Traitement digne des restes du fœtus

La proposition de loi vise également à ce que les restes du foetus soient traités avec dignité. Si les parents n'optent pas eux-mêmes, soit délibérément, soit par ignorance, ou en raison d'un état émotionnel transitoire, pour l'inhumation ou l'incinération, les restes du fœtus né dans un hôpital avant la limite légale de viabilité doivent être traités avec dignité. Il est inacceptable que les restes des foetus soient encore assimilés à des déchets anatomiques. L'auteure souhaite instaurer l'obligation pour les hôpitaux de faire incinérer les restes des fœtus dans un crématorium agréé.

Le médecin ou la sage-femme diplômée devront dorénavant informer les parents de leur droit de faire dresser l'acte de déclaration d'enfant sans vie et de faire inhumer ou incinérer les restes du fœtus.

Un ancrage légal est conféré à la pratique médicale courante qui consiste à proposer aux parents une autopsie lorsque la cause du décès est inconnue. Le monde médical insiste en effet sur l'importance d'identifier la cause du décès et les problèmes médicaux qui peuvent se poser en vue d'éventuelles grossesses ultérieures.

1.4. Adaptation conséquente de toutes les dispositions légales pertinentes

L'abaissement de la limite légale de viabilité de 180 à 140 jours après la conception impose d'adapter plusieurs autres dispositions légales pertinentes du Code civil à des fins d'uniformité. En effet, le Code civil applique également la limite de 180 jours pour la période de présomption de conception (article 326) et de présomption de paternité (article 316bis).

Outre le Code civil, il convient d'adapter également les droits sociaux et fiscaux pertinents à la limite légale de viabilité. Le versement de l'allocation de naissance sera désormais lié à l'établissement d'un acte de déclaration d'enfant sans vie après une grossesse d'une durée de 140 jours. De même, l'enfant né sans vie sera considéré comme fiscalement à charge après une grossesse d'une durée de 140 jours.

Enfin, l'auteure veut permettre de réduire le volet obligatoire du congé de maternité après l'accouchement, qui est de neuf semaines, à la demande expresse de la mère et moyennant l'accord d'un médecin. Un repos obligatoire de neuf semaines après la naissance d'un enfant mort-né peut, pour certaines femmes, s'avérer trop long. Ces mères préfèrent reprendre le travail plus tôt.

2. Réglementation actuelle et historique

À l'heure actuelle, l'article 80bis du Code civil impose une obligation de déclaration pour les enfants nés sans vie plus de 180 jours (six mois) après la conception et prévoit que l'officier de l'état civil dresse un acte de déclaration d'enfant sans vie.

L'acte de déclaration d'enfant sans vie (article 80bis du Code civil) énonce les mentions suivantes:

1. le jour, l'heure et le lieu de l'accouchement ainsi que le sexe de l'enfant;

2. l'année, le jour, le lieu de la naissance, le nom, les prénoms et le domicile de la mère et du père, ou du père non marié avec la mère et qui a reconnu l'enfant conçu conformément à l'article 328 du Code civil. À sa demande, et avec l'autorisation de la mère, le nom, les prénoms et le domicile du père non marié avec la mère et qui n'a pas reconnu l'enfant conçu peuvent également être indiqués;

3. le nom, les prénoms et le domicile du déclarant;

4. les prénoms de l'enfant, si leur mention est demandée.

Cet acte est inscrit à sa date dans le registre des actes de décès. Les parents mariés peuvent faire apporter les modifications nécessaires au livret de mariage.

Après l'établissement de l'acte de déclaration d'enfant sans vie, les attestations suivantes sont remises à l'auteur de la déclaration:

— une attestation en vue d'obtenir l'allocation de naissance;

— une attestation destinée à l'assurance-maladie;

— une autorisation d'inhumation ou d'incinération.

L'article 80bis a été inséré par la loi du 27 avril 1999 (loi introduisant un article 80bis dans le Code civil et abrogeant le décret du 4 juillet 1806 concernant le mode de rédaction de l'acte par lequel l'officier de l'état civil constate qu'il lui a été présenté un enfant sans vie).

Une disposition transitoire de la loi du 27 avril 1999 prévoyait que, dans l'année de l'entrée en vigueur de ladite loi, les parents dont un enfant est né sans vie avant sa date d'entrée en vigueur pouvaient demander à l'officier de l'état civil que le(s) prénom(s) de l'enfant soi(en)t inscrit(s) en marge de l'acte de déclaration d'enfant sans vie.

Le régime légal initial en matière d'enfants mort-nés, plus précisément concernant l'établissement de l'acte de présentation d'un enfant sans vie, remonte à 1806. Le mode de rédaction de cet acte était réglé par un décret du 4 juillet 1806, dont l'article 1er disposait: « Lorsque le cadavre d'un enfant dont la naissance n'a pas été enregistrée sera présenté à l'officier de l'état civil, cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie. » Il devait de plus enregistrer les nom, prénoms, qualités et domicile des père et mère de l'enfant, ainsi que l'année, le jour et l'heure où l'enfant est « sorti du sein de sa mère », mais sans jamais inscrire les nom et prénoms de l'enfant. Cet acte était inscrit sur les registres de décès et l'officier de l'état civil devait délivrer une autorisation pour que l'enfant puisse être inhumé.

La limite légale de viabilité de 180 jours n'est pas inscrite dans le Code civil et ne peut être déduite de la lettre de la loi, mais elle est prévue par la circulaire du 10 juin 1999 relative à l'introduction dans le Code civil d'un article 80bis concernant l'acte de déclaration d'enfant sans vie, laquelle précise ce qui suit: « Il convient de rappeler que l'acte de déclaration d'enfant sans vie n'est dressé que si la naissance a eu lieu plus de six mois après la conception (il s'agit ici de ce que l'on appelle communément la « règle des 180 jours »). »

La règle des 180 jours extraite de la circulaire du 10 juin 1999 fait référence à une circulaire du 13 décembre 1848 qui définissait un enfant né sans vie de la manière suivante: « On considérera comme mort-né l'enfant sorti sans vie du sein de sa mère après le cent quatre-vingtième jour (sixième mois) de la gestation. »

Une dernière modification légale concerne l'égalité de traitement du père non marié. La loi du 1er juillet 2006 modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci a modifié sur un point l'article 80bis en question qui avait été inséré dans le Code civil par la loi du 27 avril 1999. La loi du 1er juillet 2006 a en effet complété l'alinéa 2, 2º, de la disposition concernée en ajoutant les mots « , ou du père non marié à la mère et qui a reconnu l'enfant conçu, conformément à l'article 328. À sa demande et moyennant le consentement de la mère, le nom, les prénoms et le domicile du père non marié à la mère et qui n'a pas reconnu l'enfant conçu peuvent également être mentionnés. »

L'insertion de l'article 80bis dans le Code civil n'éliminait effectivement pas la discrimination à l'égard du père non marié, dont le nom ne pouvait pas être mentionné dans l'acte de déclaration d'un enfant sans vie. La loi du 1er juillet 2006 a mis fin à cette discrimination en complétant l'article en question. Le père non marié qui a reconnu l'enfant avant qu'il ne naisse sans vie conformément à l'article 328 du Code civil, peut être mentionné dans l'acte de déclaration d'un enfant mort-né. De même, le père non marié qui n'a pas reconnu l'enfant au préalable peut lui aussi être mentionné dans l'acte moyennant le consentement de la mère. Cette possibilité est confirmée au point 5 de la circulaire du 7 mai 2007 du ministre de la Justice relative à la loi du 1er juillet 2006 (circulaire du 7 mai 2007 relative à la loi du 1er juillet 2006 modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci).

Il n'y a pas d'obligation de déclaration pour les enfants mort-nés avant la limite légale de viabilité. En l'espèce, il n'est pas non plus possible d'établir un acte, ni de donner un nom ou un prénom.

En revanche, en fonction de la région où ils habitent, les parents de l'enfant mort-né avant la limite de 180 jours ont le droit de l'inhumer ou de l'incinérer. En application de l'accord du Lambermont, la loi spéciale du 13 juillet 2001 a en effet transféré aux Régions et aux Communautés diverses compétences, dont celle relative aux funérailles et aux sépultures.

1. Depuis l'adoption du décret flamand du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures, les parents ont la possibilité d'inhumer ou d'incinérer leurs enfants mort-nés qui n'ont pas encore atteint la limite légale de viabilité, après une durée de grossesse de douze semaines complètes.

2. Une ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale prévoit un régime similaire mais uniquement à partir du 106e jour de grossesse (ordonnance du 13 décembre 2007 modifiant la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et les sépultures en vue d'un traitement digne des restes des fœtus nés sans vie). Cependant, les arrêtés d'exécution se font encore attendre.

3. La Région wallonne prévoit les mêmes dispositions que la réglementation bruxelloise (décret du 6 mars 2009 modifiant le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation).

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2, 1º

L'article 80bis du Code civil est complété de manière que le fonctionnaire de l'état civil devra à l'avenir dresser un acte de déclaration d'enfant sans vie pour chaque enfant né sans vie après une grossesse de 140 jours.

Autrefois, la loi ne fixait aucune durée minimale de grossesse à l'expiration de laquelle le fonctionnaire de l'état civil était obligé de dresser un acte de déclaration d'enfant sans vie. L'on considérait néanmoins que la règle des 180 jours prévue dans la circulaire du 13 décembre 1848 était d'application.

L'auteure de la proposition de loi choisit de ramener la limite légale de viabilité de 180 jours à 140 jours conformément à l'évolution de la néonatologie et de l'obstétrique et de l'inscrire également de manière explicite dans la loi.

Article 2, 2º

L'alinéa 2 à insérer dans l'article 80bis ouvre en outre le droit pour la mère, le père ou les deux, de demander au fonctionnaire de l'état civil de dresser un acte de déclaration d'enfant sans vie au cas où la grossesse aurait duré moins de 140 jours. Lorsque l'enfant naît sans vie avant 140 jours, les parents ont donc le choix de demander ou non qu'un acte de déclaration d'enfant sans vie soit dressé. Le fonctionnaire de l'état civil est en revanche tenu de dresser l'acte si la demande répond aux conditions imposées.

La demande émane conjointement des deux parents, ou de la mère ou du père individuellement. Au cas où le père qui n'est pas marié à la mère adresse la demande individuellement au fonctionnaire de l'état civil, il doit avoir reconnu l'enfant conçu, conformément à l'article 328 du Code civil. Si le père n'est pas marié à la mère et s'il n'a pas reconnu l'enfant conçu, il peut demander au fonctionnaire de l'état civil de dresser l'acte seulement si la mère de l'enfant l'autorise. L'auteure de la proposition de loi estime qu'il n'est pas souhaitable qu'un père qui n'est pas marié à la mère et qui n'a pas reconnu l'enfant conçu, puisse demander au fonctionnaire de l'état civil de dresser un acte de déclaration d'enfant sans vie sans le consentement de la mère de l'enfant.

Article 2, 3º

Cet article vise à permettre aux parents de donner à l'enfant, dans l'acte de déclaration d'enfant sans vie, en plus du prénom, le nom qu'il aurait reçu conformément à l'article 355 du Code civil s'il était né vivant et viable.

Bien que l'attribution du nom soit la conséquence d'une filiation et que, d'un point de vue juridique, cette notion ne s'applique pas aux enfants nés sans vie, l'on renvoie tout de même à l'article 355 du Code civil. L'auteur estime qu'une réglementation cohérente relative à l'attribution du nom est nécessaire conformément aux dispositions de cet article. La référence à cet article n'a cependant pas de conséquences juridiques sur le plan du droit de la filiation.

Article 2, 4º

Par analogie aux articles 318 et 332quinquies du Code civil, cet article introduit un règlement permettant d'intenter une action en contestation de paternité, même dans le cas d'un enfant né sans vie. De cette manière, l'auteure souhaite mettre la législation en question en concordance avec l'arrêt Znamenskaya de la Cour européenne des droits de l'homme (Znamenskaya c. Russie, 2 juin 2005).

Si l'enfant sans vie naît pendant le mariage ou dans les 300 jours qui suivent la dissolution ou l'annulation du mariage, le nom du père est mentionné dans l'acte de déclaration d'un enfant sans vie conformément à l'article 315 du Code civil. Le nom du conjoint ou de l'ex-conjoint de la mère est dès lors mentionné dans l'acte de déclaration d'enfant né sans vie.

Toutefois, le conjoint ou l'ex-conjoint n'est pas nécessairement le père biologique de l'enfant né sans vie. En général, une application analogique de l'article 316bis du Code civil empêche que le conjoint ou l'ex-conjoint qui n'est pas le père biologique de l'enfant né sans vie soit désigné comme le père dans cet acte. Ce n'est cependant pas toujours le cas et cela peut donner lieu à des situations pénibles.

Si l'article 316bis du Code civil n'est pas suffisant, une application analogique des articles 318 et 332quinquies n'est pas possible non plus vu que toute action relative à la filiation n'est pas recevable si l'enfant n'est pas né vivant et viable, conformément aux dispositions de l'article 331bis du Code civil. Ces cas exceptionnels nécessitent donc une modification légale.

La Cour européenne des droits de l'homme a rendu son arrêt, le 2 juin 2005, dans l'affaire Znamenskaya contre la Russie, à propos d'une situation douloureuse similaire. Selon la Cour, le cœur du problème se situait au niveau de l'aptitude de la demanderesse (la mère) « to obtain recognition of Mr G. as the biological father of the stillborn child, notwithstanding the legal presumption that the husband was the father of the child born within three hundred days of the dissolution of the marriage. The attribution of her late partner's surname and patronymic name to the stillbirth would come as a corollary of such recognition » (§ 25). D'après la Cour, l'établissement juridique du lien biologique avec le véritable père qui n'était pas l'ex-conjoint de la mère touchait la vie privée de cette mère vu l'étroit lien personnel qu'elle avait développé avec l'embryon (§ 27).

Au sujet de la question de savoir si l'article 8 de la CEDH avait été violé dans cette affaire, la Cour a jugé (cf. arrêt Kroon et cons. contre Pays-Bas, § 40) que la situation dans laquelle une présomption légale prime la réalité biologique et sociale, sans tenir compte des faits établis ni du souhait des personnes concernées et sans que personne n'en tire un avantage, n'est pas compatible avec l'obligation de garantir un respect efficace de la vie privée et familiale, même en tenant compte de la marge d'appréciation que conserve l'État. En l'occurrence, la Cour est arrivée à la constatation que le lien biologique n'était pas contesté et que l'établissement de la paternité n'impliquait pas d'obligations permanentes d'entretien de qui que ce soit vu que l'enfant était mort-né, de sorte qu'aucun intérêt n'était contraire à ceux de la mère. En conséquence, l'article 8 de la CEDH avait été violé (§§ 29-32).

Afin de tenir compte de cet arrêt et de respecter la vie privée de tous les intéressés directs, on insère une disposition prévoyant la possibilité de faire figurer le nom du père biologique dans l'acte de déclaration d'enfant sans vie dans le cas où il ne s'agirait pas de l'(ex)-époux de la mère et où la disposition de l'article 316bis du Code civil ne suffirait pas pour énerver la présomption de paternité.

L'auteure veut tenir compte de la vie privée de tous les intéressés. À la demande conjointe de la mère et de l'homme qui prétend être le père biologique, le nom du père est modifié dans l'acte de déclaration d'enfant sans vie. L'(ex)-époux est informé de cette modification. Par respect pour son droit à la vie privée, on donne à ce dernier la possibilité de s'y opposer. Le juge fait droit à l'opposition formée lorsque l'absence de lien biologique entre l'enfant né sans vie et le prétendu père est démontrée. Il est également tenu compte du cas particulier où le père biologique est décédé, comme dans l'affaire Znamenskaya. Il faut alors également tenir compte dans ce cas de la vie privée des proches parents du prétendu père biologique. Eux aussi doivent pouvoir former opposition.

Pour le reste, la proposition ne porte en rien atteinte au droit en vigueur. Le consentement de la mère reste requis, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. La disposition est inscrite sous le titre « Des actes de l'état civil », étant donné qu'aucun lien de filiation n'est contesté ou établi. Selon la jurisprudence de la Cour, aucun lien d'ordre familial ne peut se développer dans cette situation (arrêt Znamenskaya, § 27).

Le cas échéant, le nom de l'enfant est adapté.

Articles 3 et 4

Ces articles visent à faire en sorte que la limite de viabilité de 140 jours, telle qu'elle est prévue à l'article 2 de la présente proposition, soit également valable en cas de présomption de conception au sens de l'article 326 du Code civil et en cas de présomption de paternité au sens de l'article 316bis, 3º, du Code civil. À l'heure actuelle, c'est toujours la limite de 180 jours qui est d'application. La limite de viabilité réelle a été modifiée conformément aux progrès médico-scientifiques. Il s'impose dès lors d'adapter en conséquence toutes les dispositions légales pertinentes du Code civil.

Concrètement, cela signifie qu'aux termes de l'article 316bis, 3º, du Code civil, la présomption de paternité de l'(ex)-époux (article 315 du Code civil) n'est plus applicable lorsque l'enfant est né moins de 140 jours après que la mesure autorisant les époux à résider séparément en vertu d'un jugement du juge de paix prononcé sur la base de l'article 223 a pris fin. La présomption de paternité n'est pas applicable non plus lorsque l'enfant est né moins de 140 jours après la réunion de fait des époux.

La modification de l'article 326 a pour conséquence que, sauf preuve contraire, l'enfant est présumé avoir été conçu dans la période qui s'étend du 300e au 140e jour avant la naissance et au moment qui lui est le plus favorable, compte tenu de l'objet de la demande ou des moyens de défense proposés.

Article 5

Cet article vise à conférer un ancrage légal à la pratique d'une autopsie sur un enfant né sans vie dont la cause de décès est inconnue. Les parents ont toutefois le droit de refuser l'autopsie, sans préjudice des compétences du procureur du Roi conformément à l'article 44 du Code d'instruction criminelle.

Aujourd'hui, il est d'usage dans la pratique médicale de proposer aux parents qu'une autopsie soit réalisée lorsque la cause du décès est inconnue. D'après une estimation approximative, une autopsie serait proposée dans environ 50 % des cas. Les milieux médicaux soulignent l'importance de rechercher la cause du décès et d'identifier des problèmes médicaux potentiels dans la perspective d'éventuelles grossesses ultérieures. À l'INAMI, il existe déjà une nomenclature pour l'autopsie d'un enfant né sans vie.

Une réglementation analogue s'applique en cas de mort subite (loi du 26 mars 2003 réglementant la pratique de l'autopsie après le décès inopiné et inexpliqué d'un enfant de moins de dix-huit mois).

L'article prévoit en son alinéa 2 que le médecin a l'obligation d'informer les parents de leur droit de refuser une autopsie et de tous les aspects du bilan post-mortem. La décision des parents et les résultats de l'autopsie sont consignés dans le dossier médical de l'enfant de manière à toujours pouvoir être consultés.

L'alinéa 3 confère un certain nombre de compétences au Roi. Il fixe la durée de la grossesse à partir de laquelle une autopsie peut être pratiquée sur un enfant né sans vie. Dans la pratique médicale actuelle, aucune autopsie n'est pratiquée lorsque la durée de la grossesse a été inférieure à quatorze semaines.

En outre, le Roi détermine dans quels hôpitaux une autopsie peut être pratiquée sur des enfants nés sans vie. En effet, tous les hôpitaux ne possèdent pas l'expertise nécessaire à la pratique d'une autopsie sur un enfant né sans vie. Les hôpitaux qui disposent d'une unité néonatale de soins intensifs sont les mieux placés pour le faire et pour rassembler ainsi des informations médicales utiles.

Article 6

Par cet article, l'auteure veut imposer aux hôpitaux une obligation générale de faire procéder à l'incinération des restes du foetus pour autant que les parents ne les aient pas fait inhumer ou incinérer eux-mêmes. Les hôpitaux doivent à cet effet conclure avec un crématorium agréé une convention dont le Roi fixera éventuellement les modalités.

Même si les parents n'optent pas eux-mêmes, soit délibérément, soit par ignorance, ou en raison du choc émotionnel qu'ils subissent temporairement, pour l'inhumation ou l'incinération, les restes d'un fœtus doivent être traités avec dignité par l'hôpital, par respect envers la dépouille d'un être humain en devenir.

Article 7

Cet article fixe le devoir d'information du médecin ou de la sage-femme diplômée envers les parents d'un enfant mort-né en ce qui concerne les dispositions légales relatives à l'acte de déclaration d'enfant sans vie.

Toutefois, le médecin doit également informer les parents de la législation en vigueur en matière de funérailles et sépultures dans la région concernée.

Si les parents ne font pas dresser d'acte de déclaration d'enfant sans vie et ne choisissent pas non plus de faire inhumer ou incinérer les restes du fœtus, il est du devoir de l'hôpital d'incinérer le fœtus né sans vie. En conséquence, il convient d'informer les parents de la manière dont l'hôpital traitera les restes du fœtus.

Cet article prévoit également que la décision des parents en la matière doit être enregistrée dans le dossier médical de la mère.

Articles 8 et 9

Cet article vise à appliquer également de manière conséquente l'abaissement de la limite légale de viabilité aux droits sociaux qu'emporte une naissance, à l'allocation de naissance notamment. Actuellement, l'allocation de naissance est accordée s'il y a eu acte de déclaration d'enfant sans vie. Elle est dès lors versée à la mère de l'enfant né sans vie au terme d'une grossesse de 180 jours. Vu que, conformément à la présente proposition, il est permis de demander qu'un acte soit dressé pour les enfants nés sans vie au terme d'une grossesse de moins de 140 jours, il est souhaitable de n'octroyer l'allocation de naissance qu'à partir d'une grossesse de 140 jours ou à partir du moment où un acte doit être obligatoirement dressé.

Pour les salariés, l'article 73bis des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est modifié dans ce sens. Pour les indépendants, l'article 22 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants est modifié dans ce sens. Pour les fonctionnaires, le règlement qui s'applique, dans ce cadre, est le même que celui valable pour les salariés.

Articles 10 et 11

Cet article permet aux femmes qui mettent au monde un enfant né sans vie de limiter la partie obligatoire du congé de maternité à leur demande et avec l'autorisation d'un médecin. Il convient à cet égard de prendre l'intérêt de la mère en considération.

Le congé de maternité pour les salariées est de quinze semaines (dix-sept semaines en cas de naissance multiple) dont une partie doit obligatoirement être prise à un certain moment et une partie peut être prise au choix. La travailleuse ne peut effectuer aucun travail à partir du septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement jusqu'à la fin d'une période de neuf semaines qui prend cours le jour de l'accouchement. Les cinq semaines restantes (sept semaines en cas de naissance multiple) peuvent être prises au choix avant ou après l'accouchement. Le congé de maternité donne l'opportunité à la jeune maman de récupérer physiquement, de s'habituer à l'enfant et de créer des liens avec lui.

Le législateur parle d'accouchement que l'enfant soit né en vie ou mort-né. Si une femme accouche d'un enfant mort-né, elle sera en conséquence obligée de prendre un congé de maternité durant neuf semaines après l'accouchement. Pour certaines femmes, ces neuf semaines seront trop longues. La réaction varie d'une personne à l'autre et dépend surtout de la manière dont la femme parvient à surmonter cet événement tragique. Si nombre de femmes peuvent effectivement avoir besoin de ces neuf semaines de repos postnatal, d'autres voudront reprendre le plus rapidement possible le fil de leur vie d'avant la grossesse pour ne pas être constamment confrontées à la perte de leur enfant.

Article 12

Cet article vise à abaisser la limite de 180 jours qui figure dans l'article 138, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 en la ramenant à 140 jours conformément à la limite de viabilité prévue dans l'article 2 de la présente proposition.

Le Code des impôts sur les revenus 1992 considère les enfants mort-nés comme des personnes faisant partie du ménage du contribuable au 1er janvier de l'exercice d'imposition. Tout comme les enfants décédés peu de temps après la naissance, les enfants mort-nés sont pris en considération pour la majoration de la quotité exemptée d'impôts.

L'article en question parle toutefois d'« un enfant mort-né ou perdu à l'occasion d'une fausse couche survenue après une grossesse d'au moins 180 jours ». Cette limite est abaissée à 140 jours dans la présente proposition. Il s'agit d'une adaptation conséquente de l'article 138, § 2, du CIR 1992.

Sabine de BETHUNE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 80bis du Code civil, inséré par la loi du 27 avril 1999 et modifié par la loi du 1er juillet 2006, dont le texte actuel constituera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:

1º à l'alinéa 1er, les mots « à l'issue d'une grossesse d'au moins 140 jours, » sont insérés entre les mots « Lorsqu' » et les mots « un enfant est décédé »;

2º entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré l'alinéa suivant:

« Si la grossesse a duré moins de 140 jours, l'officier de l'état civil ne dresse l'acte visé à l'alinéa précédent qu'à la demande de la mère, du père ou des deux parents. La demande du père n'est possible que s'il est marié à la mère de l'enfant, s'il a reconnu l'enfant conçu, conformément à l'article 328, ou moyennant le consentement de la mère. »;

3º à l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, le 4º est remplacé par ce qui suit:

« 4º le nom et les prénoms de l'enfant, si leur mention est demandée. Les règles visées à l'article 335 s'appliquent par analogie. »;

4º l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:

« § 2. À la demande conjointe de la mère et de l'homme qui se prétend le père biologique, le nom du père visé au § 1er, 2º, et qui a été établi conformément à l'article 315, est remplacé par le nom de l'homme qui se prétend le père biologique. Si le père biologique est décédé, la demande de la mère suffit.

La demande est notifiée par l'officier de l'état civil, par lettre recommandée à la poste, au père visé au § 1er, 2º, et, le cas échéant, aux héritiers du prétendu père biologique.

Le père visé au § 1er, 2º, et, le cas échéant, les héritiers du prétendu père biologique, peuvent faire opposition dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette lettre. L'opposition est formée auprès du tribunal de première instance du domicile de la mère, par voie de requête portée à la connaissance de la mère, du prétendu père biologique ou de ses héritiers, et du père. Le juge fait droit à l'opposition si l'absence de lien biologique avec le prétendu père est démontrée. Le juge peut, même d'office, ordonner toute enquête selon une méthode scientifiquement éprouvée. »

Art. 3

Au 3º de l'article 316bis du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2006 et modifié par la loi du 27 avril 2007, le nombre « 180 » est remplacé par le nombre « 140 ».

Art. 4

À l'article 326 du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, le mot « 180e » est remplacé par le mot « 140e ».

Art. 5

Une autopsie est pratiquée sur tout enfant né sans vie pour lequel la cause de la mort est inconnue, sauf si un des parents ou les deux s'y opposent, sans préjudice des pouvoirs du procureur du Roi, conformément à l'article 44 du Code d'instruction criminelle.

Le médecin informe les parents de leur droit de refuser une autopsie et les informe sur tous les aspects de l'examen post-mortem. La décision des parents et les résultats de l'autopsie sont mentionnés dans le dossier médical de la mère.

Le Roi fixe la durée de la grossesse à partir de laquelle une autopsie peut être pratiquée sur l'enfant qui est décédé au moment de la constatation de sa naissance, et il désigne les institutions compétentes pour pratiquer une autopsie sur des enfants nés sans vie.

Art. 6

Si les parents n'ont pas fait eux-mêmes procéder à l'inhumation ou à l'incinération des restes du fœtus, l'hôpital dans lequel la mère a été admise assure la crémation. Pour ce faire, l'hôpital conclut avec un crématorium agréé une convention en vue de l'incinération des restes des fœtus. Le Roi détermine les modalités relatives au contenu de cette convention.

Art. 7

Le médecin ou l'accoucheuse diplômée informe les parents de la possibilité de demander un acte de déclaration d'enfant sans vie, conformément à l'article 80bis du Code civil, et de leur droit de faire inhumer ou incinérer les restes du fœtus.

La décision des parents à ce propos est consignée par écrit. Le document est joint au dossier médical de la mère.

Art. 8

À l'article 73bis, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, remplacé par la loi du 24 décembre 2002, les mots « , conformément à l'article 80bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil » sont insérés après les mots « par l'officier de l'état civil ».

Art. 9

À l'article 22, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, remplacé par l'arrêté royal du 7 septembre 2003, les mots « , conformément à l'article 80bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil » sont insérés après les mots « par l'officier de l'état civil ».

Art. 10

À l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3:

« Si l'enfant unique mis au monde ou tous les enfants issus d'une grossesse multiple naissent sans vie et qu'un acte de déclaration d'enfant sans vie a été établi conformément à l'article 80bis du Code civil, le délai visé à l'alinéa précédent peut être réduit à compter de la date du décès de l'enfant unique ou du dernier enfant en vie. Cette période ne peut être abrégée qu'à la demande expresse de la travailleuse et avec l'accord d'un médecin. »

Art. 11

À l'article 114 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3:

« Si l'enfant unique mis au monde ou tous les enfants issus d'une grossesse multiple naissent sans vie et qu'un acte de déclaration d'enfant sans vie a été établi conformément à l'article 80bis du Code civil, le délai visé à l'alinéa précédent peut être réduit à compter de la date du décès de l'enfant unique ou du dernier enfant en vie. Cette période ne peut être abrégée qu'à la demande expresse de la travailleuse et avec l'accord d'un médecin. »

Art. 12

À l'article 138, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 6 juillet 2004, les mots « 180 jours » sont remplacés par les mots « 140 jours ».

27 septembre 2010.

Sabine de BETHUNE.