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29 NOVEMBRE 2010
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 12 juillet 2007 (doc. Sénat, nº 4-87/1 - SE 2007).
Le but de la présente proposition est d'attirer l'attention sur la situation linguistique particulière de l'arrondissement judiciaire d'Eupen, notamment en ce qui concerne les secrétaires et les membres du personnel du secrétariat du parquet du procureur du Roi.
L'article 45bis, § 1er, de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire stipule ce qui suit:
« Dans l'arrondissement d'Eupen nul ne peut être nommé aux fonctions de président, vice-président, juge ou suppléant au tribunal de première instance, de procureur du Roi ou de substitut du procureur du Roi, de juge de paix effectif ou suppléant, de juge effectif ou suppléant au tribunal de police ou de juge de complément dans une justice de paix ou dans un tribunal de police, s'il ne justifie de la connaissance de la langue allemande; et en outre s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens de la licence en droit en langue française ou s'il ne justifie de la connaissance de la langue française. »
Selon l'article 53, § 4, de la loi, « Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen nul de peut être nommé à la fonction de greffier du tribunal de première instance, d'une justice de paix, d'un tribunal de police, s'il ne justifie de la connaissance de la langue allemande et de la langue française ».
Selon l'article 54bis de cette loi « Les dispositions des articles 53 et 54 sont applicables aux greffiers adjoints, ainsi qu'aux rédacteurs et employés ».
Ainsi, tous les magistrats du parquet d'Eupen et tous les magistrats du siège des juridictions eupenoises, de même que tous les greffiers et membres du personnel des greffes sont tenus de justifier de la connaissance de la langue allemande et de la langue française.
Les seuls à ne pas devoir justifier de ce bilinguisme seraient donc les secrétaires et les membres du personnel du secrétariat du parquet d'Eupen, puisque aucune disposition légale en matière linguistique n'a été prévue ni dans la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, ni dans celle du 23 septembre 1985 relative à l'emploi de la langue allemande en matière judiciaire et à l'organisation judiciaire.
Il s'agit à nos yeux d'un oubli, car nonobstant le fait que les règles applicables en matière linguistique pour le personnel administratif du parquet d'Eupen se retrouvent dans la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, notamment dans les articles 1er, § 1er, 4º, 2, 5, 11, § 2, 12, alinéa 2, 14, § 3, 15, § 3, 32, 34, § 1 b) et 38, § 1er (1) , ces dispositions légales soulignant à suffisance le bilinguisme légal et donc obligatoire des membres et du personnel du parquet, il semble, par conséquent, plus que légitime, tout au moins en ce qui concerne le volet linguistique, d'assurer un traitement égal entre les membres et le personnel des greffes des juridictions eupenoises, d'une part, et les membres et le personnel du secrétariat du procureur du Roi d'Eupen, d'autre part.
Alain COURTOIS Gérard DEPREZ Dominique TILMANS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
L'article 53, § 4, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié par la loi du 10 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante:
« Dans l'arrondissement d'Eupen, nul ne peut être nommé à la fonction de greffier en chef, de greffier ou de greffier adjoint du tribunal de première instance, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police, de secrétaire en chef, de secrétaire ou de secrétaire adjoint au parquet du procureur du Roi, s'il ne justifie de la connaissance de la langue allemande et de la langue française. »
Art. 3
Dans la même loi est inséré un article 54quater, rédigé comme suit:
« Art. 54quater. — Dans l'arrondissement d'Eupen, les dispositions de l'article 53, §§ 1er à 4 et 6, sont applicables aux rédacteurs et aux employés de greffe, ainsi qu'aux traducteur(s), rédacteurs et employés du secrétariat du procureur du Roi. »
14 octobre 2010.
Alain COURTOIS Gérard DEPREZ Dominique TILMANS. |
(1) Selon lesquels entre autres « nul de peut être nommé ou promu à une fonction ou à un emploi dans les services visés à l'article 34, § 1er (le parquet étant un service régional), s'il ne connaît la langue de la région (à savoir l'allemand) ... Le service régional rédige les avis et les communications qu'il adresse et les formulaires qu'il délivre directement au public dans la ou les langues imposées en la matière aux services locaux de la commune de son siège (dans les communes de la région de langue allemande, les services sont organisés de façon telle que le public puisse faire usage du français ou de l'allemand, sans la moindre difficulté — Article 15, § 3 »).