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24 NOVEMBRE 2010
La présente proposition de loi reprend — moyennant quelques modifications légistiques — le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 24 novembre 2009 (doc. Sénat, nº 4-1513/1 - 2009/2010).
Dans le secteur de la téléphonie mobile, les contrats sont, généralement, conclus pour une période déterminée de douze à vingt-quatre mois et les conditions de renouvellement (1) doivent y être insérées.
Si la reconduction est tacite, les opérateurs de téléphonie mobile doivent inscrire cette clause en caractères gras (2) dans le contrat pour garantir une bonne information des consommateurs.
Dans le cas contraire, les opérateurs proposent habituellement aux clients de reconduire leur contrat pour une durée identique ou supérieure au terme initialement convenu par un simple contact téléphonique. La loi stipule que dans ce cas de reconduction à distance, une confirmation écrite ou sur un support durable doit être envoyée à l'abonné (3) .
Le Service médiation pour les télécommunications souligne dans ses différents rapports que cet envoi peut poser problème dans le cas de conflit entre l'opérateur et le client.
En effet, en application de l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil, la charge de la preuve de l'existence d'une confirmation écrite incombe au vendeur.
Or, selon le Service médiation, dans la majorité des cas, les opérateurs ne sont pas capables de prouver cet envoi écrit et font valoir le paiement des factures comme preuve de l'existence d'un contrat les liant au client comme cela est stipulé dans le Code de commerce (4) .
Pour limiter les contestations, l'auteur de cette proposition souhaiterait subordonner la prolongation du contrat au renvoi par le consommateur de la lettre de confirmation dûment signée par celui-ci ou tout autre support durable envoyé par l'opérateur à cette fin.
Un délai est prévu avant l'entrée en vigueur pour permettre aux opérateurs d'informer correctement les consommateurs sur cette nouvelle obligation.
| Vanessa MATZ. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans l'article 46 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit:
« § 2/1. Pour toute reconduction de contrats de téléphonie, le consommateur doit confirmer par écrit ou sur tout autre support durable son consentement. »
Art. 3
La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
12 octobre 2010.
| Vanessa MATZ. |
(1) Article 108, § 1er, e), de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
(2) Article 82, § 1er, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.
(3) Article 46 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.
(4) Article 25, alinéa 2, du livre I du Code de commerce du 10 septembre 1807.