5-526/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

23 NOVEMBRE 2010


Proposition de résolution relative aux droits des voyageurs ferroviaires et des passagers aériens

(Déposée par Mme Dominique Tilmans)


DÉVELOPPEMENTS


1. Le transport ferroviaire

Un voyage, qu'il soit ferroviaire ou aérien, peut toujours comporter une part d'évènements impondérables. Lorsqu'ils surviennent, les retards et incidents sont imputables soit à des évènements extérieurs, soit à des problèmes inhérents au système ferroviaire. Il n'est cependant pas acceptable que dans ces situations, les voyageurs restent livrés à eux-mêmes, sans informations sur le problème rencontré et sans estimation des délais pour que celui-ci soit résolu.

Des incidents de ce type se sont répétés ces dernières années. En janvier 2007, sept cent cinquante passagers ont été bloqués durant trois jours à Zaventem, en République Dominicaine, au Mexique et à Cuba après qu'un oiseau se soit coincé dans le moteur d'un avion. En décembre 2009, deux mille passagers Eurostar ont passé la nuit dans le tunnel sous la Manche suite aux pannes de cinq trains, liées aux intempéries. Certains de ces passagers sont restés pendant plus de quinze heures totalement livrés à eux-mêmes, sans eau ni nourriture et dans le froid, mais aussi sans réelle information. Selon un rapport d'une commission d'enquête indépendante, la procédure d'urgence et l'information des passagers ont fait défaut. Plus récemment encore, une grève sauvage a été déclenchée par les contrôleurs aériens de Belgocontrol, laissant de nombreux passagers dans l'ignorance complète des raisons motivant le retard de leur voyage.

Les situations précitées ne sont que des exemples parmi d'autres, souvent moins spectaculaires, mais à tout le moins extrêmement fréquents.

En matière de transport ferroviaire, la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) établit un certain nombre de droits pour le voyageur et d'obligations pour le transporteur. Elle prévoit notamment que le transporteur est responsable envers le voyageur du dommage résultant du fait qu'en raison de la suppression, du retard ou du manquement d'une correspondance, le voyage ne peut se poursuivre le même jour, ou que sa poursuite n'est pas raisonnablement exigible le même jour à cause des circonstances données.

Ces droits du voyageur sont complétés par le règlement (CE) nº 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 315 du 3 décembre 2007, pp. 14-41) qui:

1. Donne le droit au voyageur de choisir entre le remboursement et la poursuite du voyage en cas de retard de plus de soixante minutes:

— le remboursement intégral de son billet pour la partie non effectuée ainsi que pour la partie effectuée devenue inutile par rapport au plan de voyage initial;

— la poursuite du voyage ou un réacheminement vers la destination finale, dans les mêmes conditions de transport, dans les meilleurs délais ou à une date ultérieure selon sa convenance.

2. Donne droit à une indemnisation pour le voyageur. S'il opte pour la poursuite du voyage, il peut également exiger une indemnisation pour cause de retard:

— 25 % du prix du billet entre soixante et cent dix-neuf minutes de retard;

— 50 % du prix du billet en cas de retard de cent vingt minutes ou plus.

Si le voyageur a une carte de transport ou un abonnement et qu'il est confronté à des retards ou à des annulations récurrentes pendant sa durée de validité, il peut également demander une indemnisation adéquate sur base des conditions de transport de l'entreprise ferroviaire.

Aucune indemnisation ne sera due si le retard est communiqué avant l'achat du billet.

3. Octroie aux voyageurs ferroviaires le droit d'être informés de manière exhaustive, notamment sur les retards, avant et pendant le voyage.

4. Oblige les entreprises ferroviaires à fournir une assistance aux passagers. En cas de retard de plus de soixante minutes, le voyageur se voit offrir gratuitement:

— des repas et des rafraîchissements;

— un hébergement à l'hôtel ainsi que le transport entre la gare et le lieu d'hébergement si nécessaire;

— si le train est bloqué sur la voie: le transport du train vers la gare, ou vers un nouveau point de départ ou vers la destination finale du service lorsque c'est matériellement possible.

Si le service ferroviaire ne peut plus se poursuivre, l'entreprise doit mettre en place des navettes dès que possible.

Cependant, le transporteur n'est pas tenu de prendre en charge les frais d'hébergement si l'annulation, le retard ou le manquement d'une correspondance est dû à des circonstances extérieures, à la faute du voyageur ou au comportement d'un tiers que le transporteur ne pouvait pas éviter.

Le règlement nº 1371/2007 est directement applicable aux transports internationaux dans les États membres de l'Union européenne et il s'applique également aux transports intérieurs de chaque État membre pour autant que celui-ci n'ait pas édicté de dérogations au règlement sur les droits des passagers. Ces règles sont également appliquées en cas de retards et de suppressions de service par les chemins de fer en Norvège et en Suisse (en Suisse uniquement pour le trafic transfrontalier).

Le règlement nº 1371/2007 s'applique au groupe SNCB depuis le 3 décembre 2009 et s'est étendu le 1er janvier 2010 aux autres entreprises ferroviaires qui se livrent à une activité de transport international en Belgique. Il n'exige en principe aucune mesure particulière d'exécution en droit belge. Il se suffit à lui-même.

Ce règlement oblige cependant les États membres à prendre toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les obligations qu'il impose:

— la désignation de l'autorité chargée d'appliquer la réglementation visée dans le règlement 1371;

— la fixation des règles de procédure requises pour l'application de l'article 30, § 2, du règlement 1371;

— le régime de sanctions visé à l'article 32 du règlement 1371 qui est applicable en cas de violation des dispositions du règlement 1371.

La loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses autorise le Roi à désigner l'organisme chargé de l'application du règlement et ce dernier a choisi le directeur général de la direction générale Transport terrestre du Service public fédéral (SPF) Mobilité et Transports pour accomplir cette tâche.

2. Le transport aérien

Par ailleurs, en ce qui concerne le transport aérien, le règlement (CE) nº 261/2004 sur les droits des passagers aériens a établi de nouvelles règles en matière d'indemnisation des passagers aériens et d'assistance en cas de refus d'embarquement, d'annulation, de retard important d'un vol ou de déclassement involontaire. En fonction des circonstances, le règlement impose aux compagnies aériennes:

— de fournir aux passagers une assistance, qui peut notamment consister en un hébergement, des rafraîchissements, des repas et des moyens de communication;

— de proposer un réacheminement ou un remboursement;

— d'offrir une indemnisation d'un maximum de 600 euros par passager;

— d'informer les passagers de manière proactive de leurs droits dans le cadre du règlement.

Ce règlement s'applique à tous les vols au départ et à l'intérieur de l'Union européenne, ainsi qu'aux vols depuis l'extérieur de l'Union européenne à destination d'un aéroport situé dans l'Union européenne et qui sont assurés par des transporteurs enregistrés auprès de l'Union européenne.

Il impose aussi aux États membres de mettre en place des organismes d'application du règlement, ayant le pouvoir d'infliger des sanctions dissuasives. La direction générale Transport aérien du SPF Mobilité et Transports a été désignée pour remplir cette tâche.

Toutefois, une inadéquation notable existe entre le règlement (CE) nº 1371/2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires et le règlement (CE) nº 261/2004 sur les transports aériens. En effet, ce dernier ne prévoit pas de disposition octroyant aux voyageurs aériens le droit d'être informés de manière exhaustive, notamment sur les retards, avant et pendant le voyage.

Ainsi, l'absence d'informations sur les motifs exacts justifiant le retard ne permet pas aux voyageurs d'évaluer le temps d'attente, et, si besoin est, d'envisager l'utilisation d'un autre moyen de transport.

Dominique TILMANS.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION


Le Sénat,

A. considérant qu'il faut assurer l'application des règlements;

B. considérant que les voyageurs aériens ont tout autant le droit d'être informés des raisons de leur retard que les voyageurs ferroviaires;

C. considérant qu'il y a lieu d'arriver à une adéquation entre le règlement nº 261/2004 et le règlement nº 1371/2007,

Demande au gouvernement:

1. d'assurer la bonne mise en application de la disposition du règlement (CE) nº 1371/2007 prévoyant aux voyageurs ferroviaires d'être informés de manière exhaustive, notamment sur les retards, avant et pendant le voyage;

2. de mettre en œuvre pour les voyageurs aériens une disposition similaire à la disposition du règlement (CE) nº 1371/2007 prévoyant que les voyageurs ferroviaires soient informés de manière exhaustive, notamment sur les retards, avant et pendant le voyage.

19 octobre 2010.

Dominique TILMANS.