5-460/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

10 NOVEMBRE 2010


Proposition de loi visant à porter à dix jours le congé en cas de décès d'un membre de la famille proche

(Déposée par M. André du Bus de Warnaffe)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée à la Chambre des représentants le 13 janvier 2009 (doc. Chambre, nº 52-1724/1).

En vertu de la loi relative aux contrats de travail (1) , le travailleur peut s'absenter de son travail à l'occasion de certains évènements familiaux. C'est ce qu'on appelle les « congés de circonstances » ou le « petit chômage ».

Le décès d'un proche fait partie de ces évènements donnant lieu à un congé. Sa durée varie en fonction des liens qui unissaient la personne décédée et le travailleur.

Lorsque le défunt est considéré comme plus éloigné, le congé se limite au jour des funérailles ou à deux jours maximum. Ces cas de congé de deuil ne font pas l'objet de la présente proposition.

La proposition vise les cas de décès dans le cercle immédiat du travailleur, c'est-à-dire lorsque la personne décédée était le conjoint du travailleur, un enfant du travailleur ou de son conjoint, son père, sa mère, son beau-père, sa belle-mère, le second mari de sa mère ou la seconde épouse de son père. Selon les règles en vigueur, le congé est alors de trois jours, à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

Il est évident que trois jours ne suffisent pas pour surmonter le choc du décès d'une personne aussi proche. Ce délai est à peine suffisant pour organiser les funérailles et entreprendre les démarches nécessaires en cas de décès.

Dans la pratique, on s'aperçoit d'ailleurs que les travailleurs demandent souvent des congés pour cause de maladie pour pouvoir s'absenter plus longtemps du travail.

Cette situation n'est pas satisfaisante. C'est pourquoi, l'auteur de la présente proposition souhaite prolonger le congé de deuil pour le porter à dix jours dans le cas du décès d'une personne très proche, comme le conjoint ou un enfant.

Il est important que le travailleur ait la possibilité de prendre du temps pour faire son deuil et apaiser son chagrin. De plus, d'un point de vue psychologique, il est préférable que le deuil soit véritablement reconnu et admis, en accordant des congés pour cette circonstance particulière, plutôt que de « masquer » le deuil derrière un congé pour cause de maladie.

Ces nouveaux jours de congé ne devraient pas perturber de manière excessive l'organisation des entreprises. En effet, on peut comprendre que le travailleur confronté à un deuil ne soit pas en état de se concentrer sur son travail et, par conséquent, l'entreprise ne pourrait de toute façon pas exiger le même rendement que d'habitude de la part de son salarié.

De plus, les sept jours supplémentaires octroyés par la présente proposition ne seraient pas à charge de l'employeur mais de l'assurance maladie-invalidité.

Par ailleurs, dans d'autres cas d'évènements familiaux, comme la naissance ou l'adoption d'un enfant, c'est l'assurance maladie-invalidité qui prend en charge l'indemnisation du congé.

Le système adopté serait donc très proche des règles en matière de congé de paternité où l'employeur prend en charge la rémunération du travailleur pendant les trois premiers jours et l'assurance maladie-invalidité octroie une allocation pour les sept jours suivants.

André du BUS de WARNAFFE.


PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 2, alinéa 1er, V, de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'évènements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, l'alinéa contenu dans la colonne relative à la « Durée d'absence » est remplacé par les trois alinéas suivants:

« Dix jours à choisir par le travailleur dans une période d'un an à dater du jour du décès.

Pendant les trois premiers jours d'absence, le travailleur bénéficie du maintien de sa rémunération.

Pendant les sept jours suivants, le travailleur bénéficie d'une allocation dont le montant est déterminé par le Roi et qui lui est payée dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités. »

Art. 3

Dans l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est insérée une section IXquinquies, comprenant l'article 223quinquies, rédigée comme suit:

« Section IXquinquies: Décès d'un membre de la famille proche

Art. 223quinquies. § 1er. Le travailleur visé à l'article 86, § 1er, 1º, a), de la loi coordonnée, à l'exclusion du travailleur qui bénéficie d'une indemnité pour rupture du contrat de travail visée audit article, a droit à une indemnité pendant les sept derniers jours du congé visé à l'article 2, alinéa 1er, V, de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'évènements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles.

L'indemnité visée à l'alinéa précédent est allouée pour ces jours de congé coïncidant avec des jours au cours desquels le travailleur aurait normalement travaillé, selon son régime de travail. Le taux de l'indemnité est fixé à 82 % de la rémunération perdue, déterminée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de « rémunération journalière moyenne » en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, et sur base des modalités fixées par le règlement visé à l'article 80, 5º, de la loi coordonnée. Le montant maximum à concurrence duquel cette rémunération est prise en considération est le montant fixé en vertu de l'article 87, alinéa premier, de la loi coordonnée.

§ 2. L'indemnité pour ce congé est allouée dans les mêmes conditions que celles fixées pour l'octroi de l'indemnité de maternité.

§ 3. Les jours couverts par une indemnité allouée durant ce congé sont assimilés à des jours de travail, pour l'application des dispositions du présent arrêté. »

Art. 4

Le Roi est autorisé à modifier les dispositions visées à l'article 3.

Art. 5

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011.

8 octobre 2010.

André du BUS de WARNAFFE.

(1) Article 30 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.