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12 OCTOBRE 2010
La présente proposition de résolution reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée à la Chambre des représentants le 1er décembre 2009 (doc. Chambre, nº 52-2286/1).
L'amélioration de la sécurité sur les routes et la diminution du nombre de blessés et de tués sur celles-ci représentent les grandes priorités en matière de roulage.
Dans le cadre du Livre blanc européen sur la politique des transports (2001) et des états généraux de la sécurité routière (2007), notre pays s'est fixé comme objectif de réduire drastiquement le nombre de tués sur nos routes (cinq cents maximum par an d'ici 2015).
Bien qu'il ait été reconnu qu'un accident de la route constitue un événement multifactoriel, il est souvent indispensable de rappeler que la vigilance au volant est un élément fondamental de sécurité et que la concentration du conducteur est indispensable à une conduite parfaitement maîtrisée. En effet, la conduite d'un véhicule est une tâche dynamique influencée par d'incessants changements environnementaux dont le conducteur n'est pas responsable mais qu'il doit impérativement maîtriser. La conduite requiert donc une concentration maximale et génère une activité cérébrale intense.
Il s'avère que les conducteurs ont tendance à surestimer leur capacité à effectuer plusieurs tâches au volant. De plus, les problèmes de sécurité liés à la distraction au volant risquent de s'aggraver avec la prolifération de technologies capables de détourner l'attention du conducteur. Comme exemples nous pouvons mentionner les téléphones portables multifonctions, l'Internet sans fil, les lecteurs MP3, les systèmes de divertissement dont sont dotés certains véhicules, ... . La liste de sources éventuelles de distraction est longue et elle évolue très rapidement.
Les nombreuses distractions rendent les conducteurs beaucoup plus lents à réagir aux conditions de circulation ou aux événements. De ce fait, ils ne sont plus aptes à reconnaître les dangers potentiels. Leur marge de sécurité diminue et ils sont davantage enclins à prendre des risques plus importants.
L'Institut national français de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) a prouvé qu'environ un tiers des accidents auraient pour origine un défaut d'attention du conducteur. C'est pourquoi conduire nécessite en permanence 100 % de l'attention des usagers de la route pour parer aux dangers éventuels pouvant survenir.
Il s'avère qu'une voiture lancée à 120 km/heure sur l'autoroute parcourt 33,3 mètres en une seconde, de quoi provoquer un accident en chaîne. Hors agglomération, à 90 km/heure, cette même voiture couvrira 25 mètres en une seconde et en agglomération, à 50 km/heure, 14 mètres en une seconde, plus qu'il n'en faut pour renverser un piéton traversant la rue inopinément.
Quand les conducteurs sont déconcentrés par les distractions, ils diminuent leur marge de sécurité et sont davantage portés à prendre des risques qu'ils ne prendraient pas dans d'autres circonstances.
Une étude unique en son genre a été menée par l'Institut des transports de l'Université Virginia Tech dans la région de Washington et du nord de la Virginie. Les analystes de cette étude ont étudié, durant une période de treize mois, la manière de conduire de 241 personnes, âgées entre 18 et 73 ans. Au total, plus de 42 000 heures ont été visionnées et analysées et il a été prouvé non seulement que les risques d'accidents augmentent considérablement avec les distractions qui préoccupent le conducteur mais également que huit accidents sur dix sont dus à un manque d'attention de la part des automobilistes.
En Belgique, l'article 8.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, prévoit à cet égard les règles d'usage suivantes pour les conducteurs:
« Tout conducteur doit être en état de conduire, présenter les qualités physiques requises et posséder les connaissances et l'habileté nécessaires.
Il doit être constamment en mesure d'effectuer toutes les manœuvres qui lui incombent et doit avoir constamment le contrôle du véhicule ou des animaux qu'il conduit. »
En 2000, suite au développement impressionnant et généralisé de l'utilisation du téléphone portable, ledit arrêté royal a été complété par un article 8.4, libellé comme suit:
« Sauf si son véhicule est à l'arrêt ou en stationnement, le conducteur ne peut faire usage d'un téléphone portable en le tenant en main. »
En fait, une inquiétude grandissante existe au regard des modifications des comportements des conducteurs au volant. Sur la base dudit article 8.3, les tribunaux de police éprouvent régulièrement bien des difficultés à juger si une infraction a été commise, et les sanctions (correspondant à des infractions du second degré) deviennent difficilement applicables dans certaines situations.
L'information et la sensibilisation des usagers de la route sont primordiales et l'application dans la pratique de l'article 8.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 pose problème. C'est pourquoi, l'auteur estime nécessaire d'améliorer la formulation de l'article 8.3 dudit arrêté royal et de charger le ministre ayant la sécurité routière dans ses attributions d'élaborer une liste des comportements susceptibles d'être répréhensibles au sens de l'article 8.3 dudit arrêté royal.
François BELLOT. |
Le Sénat,
A. vu la ferme volonté du gouvernement de réduire drastiquement le nombre de tués sur nos routes (cinq cents maximum par an d'ici 2015) dans le cadre du Livre blanc européen sur la politique des transports (2001) et des états généraux de la Sécurité Routière (2007);
B. considérant qu'un accident de la route constitue un élément multifactoriel et que la vigilance au volant représente un élément fondamental de sécurité;
C. considérant qu'environ un tiers des accidents auraient pour origine un défaut d'attention du conducteur;
D. vu la surestimation du conducteur lorsqu'il s'agit d'effectuer plusieurs tâches au volant;
E. vu la prolifération de technologies capables de détourner l'attention du conducteur;
F. vu les modifications des comportements au volant;
G. considérant les difficultés rencontrées par les tribunaux pour juger certaines infractions difficilement répertoriables;
Demande au gouvernement:
1. compte tenu des difficultés d'application dans la pratique de l'article 8.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, de clarifier et d'améliorer d'abord la formulation de cette disposition normative afin d'en garantir une application plus uniforme et en phase avec l'évolution technologique;
2. de charger le ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions d'élaborer ensuite une liste des comportements susceptibles d'être répréhensibles au sens de l'article 8.3 dudit arrêté royal.
21 septembre 2010
François BELLOT. |