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24 NOVEMBRE 2010
La loi du 4 février 2010 (Moniteur belge du 10 mars 2010) relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité est entrée en vigueur le 1er septembre 2010. Cette loi étend les compétences des services de renseignement et de sécurité belges aux méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil des données (articles 18/1 à 18/18 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité).
Un double contrôle est prévu sur la mise en œuvre des méthodes méthodes spécifiques et exceptionnelles: un contrôle a priori par une commission administrative (article 43/1 de la loi du 30 novembre 1998) et un contrôle a posteriori par un Comité permanent de contrôle des services de renseignement (article 43/2 et suivants de la loi du 30 novembre 1998).
La commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil des données agit en toute indépendance dans l'exécution de sa mission.
Les méthodes spécifiques ne peuvent être employées qu'après notification à la commission administrative qui peut, à tout moment, exercer un contrôle de la légalité. La commission dispose des pouvoirs les plus étendus pour exercer ce contrôle (article 18/3, § 2).
Les méthodes exceptionnelles ne peuvent être mises en œuvre qu'après avis conforme de la commission (article 18/9, § 2).
La commission administrative joue donc un rôle essentiel dans la mise en œuvre des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données.
La commission est composée de trois membres désignés par le Roi, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre de la Défense, après concertation en Conseil des ministres.
Bien que la procédure de sélection soit arrivée à son terme, le Conseil des ministres n'est pas encore parvenu à un accord à propos de cette nomination.
Nos services de renseignement et de sécurité se trouvent dès lors dans l'impossibilité de recourir aux méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données.
Compte tenu du caractère avéré de la menace terroriste internationale, ce blocage a pour effet que notre pays peut être qualifié d'irresponsable sur le plan de la sécurité, et perd en crédibilité sur la scène internationale.
Danny PIETERS. Philippe MAHOUX. Armand DE DECKER. Dirk CLAES. Liesbeth HOMANS. |
Le Sénat,
A. considérant que la commission administrative chargée de la surveillance de ces méthodes joue un rôle primordial dans la mise en œuvre des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil des données;
B. constatant que le gouvernement n'a toujours pas nommé les membres de cette commission;
C. constatant que, pour cette raison, les services de renseignement et de sécurité belges sont dans l'impossibilité de recourir aux méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données;
D. constatant que le gouvernement de ce fait ne met pas en œuvre tous les moyens en vue d'assurer la sécurité de la population, compte tenu de la menace terroriste internationale;
E. constatant que les services de renseignement et de sécurité belges ne sont pas en mesure de mettre en œuvre tous les moyens dans le cadre de la coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme,
Demande, sur la base de ces considérants, que le gouvernement procède sans délai à la nomination des membres de la commission administrative visée à l'article 43/1 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité.
23 novembre 2010.
Danny PIETERS. Philippe MAHOUX. Armand DE DECKER. Dirk CLAES. Liesbeth HOMANS. |