5-492/1 | 5-492/1 |
16 NOVEMBRE 2010
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 24 mars 2009 (doc. Sénat, nº 4-1246/1 - 2008/2009).
Les étudiants sont de plus en plus nombreux à travailler durant leur temps libre et leurs vacances. La période des grandes vacances n'est pas la seule concernée. Bon nombre d'étudiants travaillent durant les soirées et les week-ends. Selon une étude de Randstad, plus de 90 % des étudiants exercent une activité (jobs en entreprise pendant les vacances scolaires, pendant le reste de l'année, petits boulots ou bénévolat compris). Cela représente 400 000 jobistes.
Il ressort également de cette étude que 62 % des étudiants sont en faveur d'une réglementation autorisant également le travail étudiant pendant l'année scolaire à des conditions avantageuses.
Les étudiants recourent à ce type de travail pour différentes raisons. Certains sont obligés de travailler pour financer leurs études et vivre de façon autonome. Cette rentrée financière leur permet aussi de se ménager des possibilités de loisirs durant leurs études. Il y a donc une véritable demande des étudiants et une dimension sociale dans ces jobs.
Le chômage des jeunes en Belgique est particulièrement important. Le job étudiant est l'occasion pour ces jeunes de mettre un pied dans le monde du travail et d'avoir une première expérience professionnelle. Cette expérience est importante pour leur avenir. Il est nécessaire d'encourager les étudiants dans ce sens.
Le travail d'étudiant répond par ailleurs à une demande des employeurs. Ce type de travail a l'avantage d'être flexible et permet d'assurer la continuité des entreprises. De fait, les employeurs ont besoin de recourir aux étudiants dans trois situations:
— pour les périodes de pics auxquels ils sont confrontés;
— pour remplacer les travailleurs, lorsque ceux-ci sont absents en raison de congés divers (vacances, petits chômages, crédit-temps, etc.);
— à des moments où les travailleurs sont moins facilement disponibles (soirs, week-ends).
De nombreux commerçants indépendants (boulangers par exemple) engagent des étudiants pour les week-ends. Pour répondre à ces situations, les employeurs utilisent des étudiants et non l'embauche ordinaire. Par conséquent, les étudiants jobistes ne concurrencent nullement l'engagement ordinaire.
À l'heure actuelle, les étudiants peuvent être occupés pendant vingt-trois jours de travail, durant les mois de juillet, août et septembre (troisième trimestre) et pendant encore vingt-trois jours durant le reste de l'année (pendant les périodes de présence non obligatoire dans les établissements d'enseignement).
Pour ces deux périodes de vingt-trois jours, l'étudiant n'est pas soumis au système normal de cotisations mais bénéficie du tarif réduit sous forme de cotisations de solidarité. Pour les vingt-trois jours prestés durant le troisième trimestre, une cotisation de solidarité de 5 % à charge de l'employeur et de 2,5 % à charge de l'étudiant est due. Pour les vingt-trois autres jours, ces taux sont respectivement de 8 % pour l'employeur et de 4,5 % pour l'étudiant.
Le système actuel est trop compliqué, n'est pas assez flexible et est source d'insécurité juridique pour l'employeur. Nous préconisons une simplification de ce système.
Nous proposons un régime unique. Les deux périodes, avec des taux de cotisation différents, doivent être supprimées. Ce régime s'appliquerait toute l'année, avec un maximum annuel de cinquante-trois jours de travail. Certaines catégories de travailleurs peuvent rentrer des déclarations immédiates d'emploi (DmfA) par heure. Ce sont les intérimaires et les travailleurs à temps partiel, par exemple. Les étudiants qui travaillent dans ces régimes de travail bénéficient aussi de la possibilité de rentrer des DmfA par heure. Pour ceux-ci, nous prévoyons une exception, nous ne parlerons pas en jours mais bien en heures. Selon les règles relatives à la DmfA, ces travailleurs pourront travailler 400 heures.
Pour ces cinquante-trois jours, une cotisation de solidarité identique serait appliquée, et ce toute l'année, indépendamment des congés scolaires. Le taux de cette cotisation serait fixé entre les deux taux actuels et permettrait une neutralité budgétaire. Nous proposons des taux de 5,4 % pour l'employeur et de 2,8 % pour le travailleur (taux proposé par les organisations patronales dans l'avis du CNT du 27 février 2008). Ce système proposé a l'avantage d'être flexible et permet donc à l'étudiant de travailler quand il le souhaite (en dehors des périodes de présence obligatoire dans son établissement d'enseignement bien sûr). Il pourra donc aisément travailler le week-end et lors des vacances de Noël ou de Pâques.
En cas de dépassement de cette limite de cinquante-trois jours, seuls les jours supplémentaires pourraient être soumis au régime classique de cotisations sociales, et non les jours déjà prestés comme c'est le cas actuellement. Donc, il n'y aurait plus d'effet rétroactif sur les jours prestés bénéficiant du taux réduit. À l'heure actuelle, dans la pratique, l'employeur doit se fier à la déclaration sur l'honneur de l'étudiant pour savoir si celui-ci n'aura pas presté plus de jours que le maximum autorisé. Afin d'éviter cette situation, nous proposons de fixer la limite du nombre de jours par employeur plutôt que par étudiant (comme c'est le cas aujourd'hui). Certains étudiants ayant plusieurs employeurs, le contrôle sera plus aisé et la situation clarifiée pour chaque employeur.
Concrètement, cette limite se trouverait dans le contrat de travail, via les mentions obligatoires prévues par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. En ce qui concerne le contrat de travail, nous proposons de faire passer la durée maximale des contrats d'occupation d'étudiant de six mois à un an. Cela permettra aux étudiants de travailler pour le même employeur toute l'année.
François BELLOT Gérard DEPREZ Dominique TILMANS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans l'article 124 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifié par la loi du 21 mars 1995, est inséré un point 5/1, rédigé comme suit:
« 5/1 le nombre de jours maximum de prestation de l'étudiant; ».
Art. 3
L'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 15 juin 1970, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 17bis. — § 1er. Sont soustraits à l'application de la loi les étudiants qui sont occupés dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants, visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque cette occupation ne dépasse pas cinquante-trois jours ou 400 heures de travail, selon les règles relatives à la déclaration immédiate d'emploi pendant une année civile.
Sont également soustraits à l'application de la loi, les étudiants qui répondent aux conditions visées à l'alinéa précédent et qui ont été soustraits à l'application de la loi en vertu de l'article 17.
§ 2. En cas de dépassement, auprès d'un même employeur ou d'un autre employeur, du nombre maximum de jours de travail, tel que défini au paragraphe 1er, au cours de l'année civile, l'étudiant et l'employeur ne sont soumis à la loi que pour la période d'occupation qui dépasse ce nombre maximum de jours, visé au paragraphe 1er. »
Art. 4
À l'article 1er, 1º, de l'arrêté royal du 14 juillet 1995 excluant certaines catégories d'étudiants du champ d'application du titre VI de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les mots « six mois » sont remplacés par les mots « un an ».
Art. 5
Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant des mesures en vue de l'instauration d'une cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés, en application de l'article 3, § 1er, 4º, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne sont apportées les modifications suivantes:
1º le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
« § 1er. Une cotisation de solidarité de 5,4 % à charge de l'employeur et de 2,8 % à charge du travailleur est due sur la rémunération des étudiants visés à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. »;
2º le paragraphe 1erbis est abrogé;
3º au paragraphe 1erter, les mots « et 1erbis » sont supprimés.
14 octobre 2010.
François BELLOT Gérard DEPREZ Dominique TILMANS. |