5-422/1

5-422/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

29 OCTOBRE 2010


Proposition de loi visant à garantir la continuité du service dans le cadre des missions de service public et des missions d'intérêt général

(Déposée par M. François Bellot)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée à la Chambre des représentants le 13 juillet 2007 (doc. Chambre, nº 52-55/1).

Au cours des dernières années la notion de service public a évolué en abandonnant progressivement les aspects liés à la structure administrative qui répondaient aux demandes d'usagers pour passer au concept de service à fournir à des clients. Au fur et à mesure de cette évolution, des critères de qualité du service sont apparus. La qualité du service est ainsi devenue un élément essentiel du service universel. Cette qualité s'apprécie du point de vue du client; c'est en fonction de ses besoins que des pouvoirs publics octroient des moyens budgétaires à des entreprises pour l'exécution de missions de service public. Dans la mesure où les missions de service public servent l'intérêt général, l'État peut imposer certaines obligations telles que la continuité des missions de service public.

Certains conflits sociaux récents ont eu pour conséquence d'empêcher, parfois pour de longues périodes, la prestation de services dont le financement est assuré partiellement par de l'argent public. Les clients privés des prestations qu'ils ont payées à l'avance sous forme d'abonnement se voient souvent refuser le remboursement des services non fournis, l'entreprise invoquant, à tort, un cas de force majeure. Il n'est que normal, dans un État de droit, que des sommes payées pour des services qui ne sont pas prestés soient remboursées.

C'est pourquoi il convient de clarifier la situation des clients d'entreprises prestataires de « services publics » confrontés à une interruption de ces services. En imposant par la loi à ces entreprises une obligation de continuité du service, on contribue à améliorer la qualité des services proposés. Le service ne porte aucune atteinte au droit de grève qui, par ailleurs, ne connaît ni définition légale ni règlementation d'ensemble en droit belge.

Une obligation de continuité du service n'est pas une innovation puisque depuis 1948 une loi organise les prestations d'intérêt public en temps de paix. La loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix permet, en effet, de prendre les mesures nécessaires, lors d'une grève ou d'un lock-out, à la satisfaction des besoins vitaux du pays.

L'étendue de l'obligation de continuité du service exclut les cas de force majeure qui répondent à la définition d'événements imprévisibles et irrésistibles provenant d'une cause extérieure. Une telle définition ne s'applique pas aux grèves qui doivent faire l'objet d'un préavis et par conséquent ne répondent pas au critère d'imprévisibilité. En cas de grève spontanée ou de grève sauvage, le critère d'extériorité n'est pas rencontré, et il ne peut s'agir non plus de cas de force majeure.

En cas de non-respect de l'obligation de la continuité du service la présente proposition de loi prévoit uniquement des sanctions financières. Ces sanctions s'appuient sur le principe du droit civil du remboursement des sommes indûment payées.

L'adoption de la présente proposition de loi contribuera à assurer un service public de qualité, objectif prioritaire du gouvernement.

François BELLOT.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 3 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est inséré un § 2/1, rédigé comme suit:

« § 2/1. — Le contrat de gestion stipule à peine de nullité:

1º les prestations minimales qui doivent être garanties par les prestataires des services qui font l'objet d'une intervention financière de l'État;

2º les sanctions financières en cas d'entrave à la continuité du service;

3º les modalités de remboursement aux clients qui ont payés anticipativement des services qui n'ont pas été prestés. »

23 septembre 2010.

François BELLOT.