5-418/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

28 OCTOBRE 2010


Proposition de loi modifiant les articles 172 et 203 du Code d'instruction criminelle, afin de fixer le point de départ des délais de recours contre les décisions réputées contradictoires

(Déposée par M. Alain Courtois)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 23 mars 2010 (doc. Sénat, nº 4-1716/1 - 2009/2010).

La loi du 12 février 2003 modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne le défaut et abrogeant l'article 421 du même Code dispose notamment que sous certaines conditions, si le prévenu ne comparaît pas en personne ou par un avocat, après avoir comparu à l'audience d'introduction, le jugement rendu sera réputé contradictoire et sera signifié au prévenu à la requête du ministère public.

Le caractère réputé contradictoire du jugement constitue une sanction spécifique. En effet, celui qui, après avoir comparu ou s'être fait représenté à la première audience, décide de ne plus le faire, alors que le tribunal estime nécessaire de l'entendre, doit être considéré comme se soustrayant volontairement à la suite des débats.

Dans son rapport annuel 2003, la Cour de cassation signale que la loi ne précise pas le point de départ des recours qui peuvent être introduits contre de telles décisions réputées contradictoires.

En réponse à une observation d'un membre de la commission de la Justice du Sénat, le ministre de la Justice a eu l'occasion de préciser que le délai d'appel prendrait cours à partir du prononcé du jugement réputé contradictoire.

La Cour de cassation estime toutefois que le sens de la signification légalement obligatoire d'une telle décision est peu claire à défaut d'effet juridique. « En tout cas l'absolue sécurité juridique est une condition essentielle dans le régime des recours et il est donc indiqué que la loi soit précisée sur ce point. »

Tel est donc l'objet de la présente proposition de loi.

Il conviendra de faire courir le délai de recours à partir du jour qui suit celui de la signification de la décision réputée contradictoire. Ce faisant, l'auteur donne un effet juridique à la signification légalement obligatoire de la décision réputée contradictoire et maintient le délai de quinze jours francs. Il est à noter que faire courir le délai de recours à partir du lendemain de la signification renforce les droits de la défense et la sécurité juridique.

Alain COURTOIS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 172 du Code d'instruction criminelle est complété par l'alinéa suivant:

« Le délai fixé à l'article 174 courra à dater du jour qui suit celui de la signification si le jugement est réputé contradictoire. »

Art. 3

L'article 203, § 1er, du même Code est complété par l'alinéa suivant:

« Il y aura, sauf l'exception portée en l'article 205 ci-après, déchéance de l'appel, si la déclaration d'appeler n'a pas été faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement réputé contradictoire, quinze jours au plus tard à dater du jour qui suit celui de la signification qui en aura été faite à la partie condamnée ou à son domicile. »

14 octobre 2010.

Alain COURTOIS.