5-466/1

5-466/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

10 NOVEMBRE 2010


RÉVISION DE LA CONSTITUTION


Révision de l'article 195 de la Constitution

(Déclaration du pouvoir législatif, voir le « Moniteur belge » nº 135, Éd. 2 du 7 mai 2010)


Proposition de révision de l'article 195 de la Constitution, en vue de supprimer le Sénat


(Déposée par M. Bart Laeremans et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Actuellement, une révision de la Constitution, telle que la prévoit son article 195, nécessite une procédure extrêmement longue et compliquée, au point que celle-ci constitue un frein radical à l'adaptation de notre cadre constitutionnel à la réalité politique et sociale sans cesse changeante de notre pays.

Pour l'heure, une révision de la Constitution n'est en effet possible que si les étapes suivantes ont été parcourues au préalable.

L'initiative revient au préconstituant. En d'autres termes, la Chambre, le Sénat et le Roi doivent chacun déclarer quels sont les articles ou les parties d'articles de la Constitution qu'ils souhaitent voir soumis à révision. Seuls sont effectivement pris en considération les articles que les trois branches du pouvoir législatif fédéral déclarent toutes les trois soumis à révision et désignent explicitement en tant que tels. À la Chambre et au Sénat, le vote en la matière a lieu à la majorité ordinaire.

Ensuite, dans un deuxième temps, les déclarations concordantes du préconstituant sont publiées au Moniteur belge, ce qui entraîne la dissolution automatique des chambres législatives. Des élections doivent avoir lieu dans un délai de quarante jours et les chambres nouvellement élues doivent être convoquées dans les deux mois suivant les élections. Une modification de la Constitution ne peut donc par définition avoir lieu qu'après des élections et le renouvellement des Chambres; ce sont là des conditions très contraignantes.

La Constitution ne peut finalement être modifiée que dans un troisième temps par le constituant, ce dernier comprenant la Chambre des représentants et le Sénat nouvellement élus, et le Roi. À la Chambre et au Sénat, une révision de la Constitution requiert deux tiers des suffrages, deux tiers des membres de ces assemblées étant présents. Les possibilités dont ils disposent pour modifier la Constitution sont toutefois soumises à de nombreuses limitations, parmi lesquelles figurent les suivantes:

— la révision est uniquement possible pour les articles ou parties d'articles que le préconstituant a ouverts à révision; les articles que le préconstituant n'a pas déclarés ouverts à révision ne pourront pas être révisés au cours de la législature;

— la révision est soumise à une contrainte de temps en ce sens qu'elle ne peut avoir lieu que durant la législature en cours.

En raison de la lourdeur de la procédure, il faut souvent attendre de nombreuses années avant que des articles de la Constitution puissent être modifiés, même lorsqu'il existe un large consensus démocratique quant à la nécessité de réviser certains articles.

Aujourd'hui, une majorité des partis reconnaît dès lors qu'il est urgent de modifier cette procédure laborieuse de révision de la Constitution. Aussi, l'article 195 a-t-il été déclaré soumis à révision par le préconstituant au cours de la législature précédente pour permettre au pouvoir législatif fédéral actuel de le modifier.

Outre les objections relatives à la lourdeur de cette procédure, il est également permis de lui reprocher de ne pas être totalement démocratique en ce sens qu'une révision de la Constitution ne peut actuellement être opérée que si le pouvoir législatif fédéral, à savoir le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat, déclarent conjointement qu'il y a lieu à révision de la Constitution. Dans une société démocratique et parlementaire, il revient en principe uniquement au Parlement, en qualité de représentant des citoyens qui l'ont élu dans le cadre d'élections libres, de se prononcer sur des modifications à apporter au texte fondamental régissant l'organisation de l'État ainsi que les droits et les devoirs des citoyens.

Pour finir, la majorité des deux tiers nécessaire pour adopter une révision de la Constitution est ramenée à une majorité de 60 % de voix.

La présente proposition vise, d'une part, à simplifier radicalement la procédure laborieuse de révision en vue de pouvoir y recourir à tout moment et, d'autre part, à la rendre plus démocratique en prévoyant que le Roi, qui n'est pas un organe élu, n'y intervient pas. Le Sénat en est également écarté pour des raisons de simplification.

Bart LAEREMANS.
Yves BUYSSE.
Jurgen CEDER.
Filip DEWINTER.
Anke VAN DERMEERSCH.

PROPOSITION


Article unique

Dans l'article 195 de la Constitution, les modifications suivantes sont apportées:

1º l'alinéa 1er est remplacé comme suit: « La Chambre des représentants peut réviser toute disposition de la Constitution. »;

2º les alinéas 2 à 4 sont abrogés;

3º l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 2, est remplacé comme suit: « La Chambre des représentants ne pourra délibérer si deux tiers au moins de ses membres ne sont présents; nulle modification de la Constitution ne sera adoptée si elle ne réunit au moins trois cinquièmes des suffrages. »

29 septembre 2010.

Bart LAEREMANS.
Yves BUYSSE.
Jurgen CEDER.
Filip DEWINTER.
Anke VAN DERMEERSCH.

ANNEXE


PROPOSITIONS DE MODIFICATION DE DISPOSITIONS QUI NE FIGURENT PAS DANS LA LISTE DES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES SOUMISES À RÉVISION OU POUR LESQUELLES IL N'EXISTE QU'UNE SAISINE PARTIELLE (1)


PROPOSITION


Article 1er

Dans l'article 4, alinéa 3, de la Constitution, les mots « chacune des Chambres » sont remplacés par les mots « la Chambre des représentants ».

Art. 2

L'article 36 de la Constitution est remplacé par ce qui suit:

« Le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants. »

Art. 3

Dans l'article 42 de la Constitution, les mots « des deux Chambres » sont remplacés par les mots « de la Chambre des représentants ».

Art. 4

À l'article 43 de la Constitution, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le § 1er, les mots « de chaque Chambre » sont remplacés par les mots « de la Chambre des représentants »;

2º le § 2 est abrogé.

Art. 5

Dans l'article 44 de la Constitution, les modifications suivantes sont apportées:

1º l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« La Chambre des représentants se réunit de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d'octobre, à moins qu'elle n'ait été réunie antérieurement par le Roi. »;

2º dans l'alinéa 2, les mots « Les Chambres doivent rester réunies » sont remplacés par les mots « La Chambre des représentants doit rester réunie »;

3º dans l'alinéa 4, les mots « les Chambres » sont remplacés par les mots « la Chambre des représentants ».

Art. 6

Dans l'article 45 de la Constitution, les mots « les Chambres » sont remplacés par les mots « la Chambre des représentants » et les mots « des Chambres » sont remplacés par les mots « de la Chambre des représentants ».

Art. 7

À l'article 46 de la Constitution, les modifications suivantes sont apportées:

1º l'alinéa 4 est abrogé;

2º dans l'alinéa 5, les mots « des Chambres » sont remplacés par les mots « de la Chambre des représentants ».

Art. 8

À l'article 47 de la Constitution, les modifications suivantes sont apportées:

1º l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« Les séances de la Chambre des représentants sont publiques. »;

2º dans l'alinéa 2, les mots « chaque Chambre » sont remplacés par les mots « la Chambre des représentants ».

Art. 9

Dans l'article 48 de la Constitution, les mots « Chaque Chambre » sont remplacés par les mots « La Chambre des représentants ».

Art. 10

L'article 49 de la Constitution est abrogé.

Art. 11

À l'article 50 de la Constitution, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans la première phrase, les mots « de l'une des deux Chambres » sont remplacés par les mots « de la Chambre des représentants »;

2º dans la seconde phrase, les mots « Chambre concernée » sont remplacés par les mots « Chambre des représentants ».

Art. 12

Dans l'article 51 de la Constitution, les mots « l'une des deux Chambres » sont remplacés par les mots « la Chambre des représentants ».

Art. 13

Dans l'article 52 de la Constitution, les mots « chacune des Chambres » sont remplacés par les mots « la Chambre des représentants ».

Art. 14

À l'article 53 de la Constitution, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans l'alinéa 1er, les mots « les règlements des Chambres » sont remplacés par les mots « le règlement de la Chambre des représentants »;

2º dans l'alinéa 3, les mots « Aucune des deux Chambres » sont remplacés par les mots « La Chambre des représentants ».

Art. 15

Dans l'article 54, alinéa 2, de la Constitution, les mots « Chambre saisie » sont remplacés par les mots « Chambre des représentants ».

[Art. 16 (voir doc. nº 5-467/1)

Dans l'article 56 de la Constitution, les mots « Chaque Chambre » sont remplacés par les mots « La Chambre des représentants ».]

[Art. 17 (voir doc. nº 5-468/1)

Dans l'article 57 de la Constitution, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans l'alinéa 1er, les mots « aux Chambres » sont remplacés par les mots « à la Chambre des représentants »;

2º dans l'alinéa 2, les mots « Chaque Chambre » sont remplacés par les mots « La Chambre des représentants ».]

Art. 18

Dans l'article 58 de la Constitution, les mots « de l'une ou de l'autre Chambre » sont remplacés par les mots « de la Chambre des représentants ».

Art. 19

À l'article 59 de la Constitution, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans l'alinéa 1er, les mots « l'une ou de l'autre Chambre » sont remplacés par les mots « la Chambre des représentants » et les mots « dont il fait partie » sont supprimés;

2º dans l'alinéa 2, les mots « l'une ou de l'autre Chambre » sont remplacés par les mots « la Chambre des représentants » et le mot « concernée » est supprimé;

3º dans l'alinéa 3, le mot « concernée » est supprimé;

4º dans l'alinéa 4, les mots « l'une ou de l'autre Chambre » sont remplacés par les mots « la Chambre des représentants »;

5º l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit: « Le membre concerné de la Chambre des représentants peut, à tous les stades de l'instruction, demander, pendant la durée de la session et en matière répressive, à la Chambre de suspendre les poursuites. La Chambre doit se prononcer à cet effet à la majorité des deux tiers des votes exprimés. »;

6º dans l'alinéa 6, les mots « l'une ou de l'autre Chambre » sont remplacés par les mots « la Chambre des représentants » et les mots « dont il fait partie » sont supprimés.

Art. 20

Dans l'article 60 de la Constitution, les mots « Chaque Chambre » sont remplacés par les mots « La Chambre des représentants ».

[Art. 21 (voir doc. nº 5-469/1)

L'article 67 de la Constitution est abrogé.]

[Art. 22 (voir doc. nº 5-470/1)

L'article 68 de la Constitution est abrogé.]

Art. 23

L'article 69 de la Constitution est abrogé.

[Art. 24 (voir doc. nº 5-471/1)

L'article 70 de la Constitution est abrogé.]

Art. 25

L'article 71 de la Constitution est abrogé.

[Art. 26 (voir doc. nº 5-472/1)

L'article 72 de la Constitution est abrogé.]

Art. 27

L'article 73 de la Constitution est abrogé.

Art. 28

L'article 74 de la Constitution est abrogé.

Art. 29

Dans l'article 75 de la Constitution, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 30

À l'article 76 de la Constitution, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans l'alinéa 1er, les mots « une Chambre » sont remplacés par les mots « la Chambre des représentants »;

2º dans l'alinéa 2, les mots « Les Chambres ont » sont remplacés par les mots « La Chambre des représentants a ».

Art. 31

L'article 77 de la Constitution est abrogé.

Art. 32

L'article 78 de la Constitution est abrogé.

Art. 33

L'article 79 de la Constitution est abrogé.

Art. 34

L'article 80 de la Constitution est abrogé.

Art. 35

L'article 81 de la Constitution est abrogé.

Art. 36

L'article 82 de la Constitution est abrogé.

Art. 37

L'article 83 de la Constitution est abrogé.

Art. 38

Dans l'article 85, alinéa 3, de la Constitution, les mots « des deux Chambres » sont remplacés par les mots « de la Chambre des représentants ».

Art. 39

Dans l'article 86 de la Constitution, les mots « des Chambres » sont remplacés par les mots « de la Chambre des représentants ».

Art. 40

À l'article 87 de la Constitution, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans l'alinéa 1er, les mots « des deux Chambres » sont remplacés par les mots « de la Chambre des représentants »;

2º dans l'alinéa 2, les mots « Aucune des deux Chambres » sont remplacés par les mots « La Chambre des représentants ».

Art. 41

L'article 90, alinéa 1er, de la Constitution, est remplacé par ce qui suit:

« À la mort du Roi, la Chambre des représentants s'assemble sans convocation, au plus tard le dixième jour après celui du décès. Si la Chambre a été dissoute antérieurement, et que la convocation ait été faite, dans l'acte de dissolution, pour une époque postérieure au dixième jour, l'ancienne Chambre reprend sa fonction, jusqu'à la réunion de celle qui doit la remplacer. »

Art. 42

Dans l'article 91, alinéa 2, de la Constitution, les mots « des Chambres réunies » sont remplacés par les mots « de la Chambre des représentants ».

Art. 43

Dans l'article 92 de la Constitution, les mots « les deux Chambres se réunissent en une seule assemblée » sont remplacés par les mots « la Chambre des représentants se réunit ».

Art. 44

Dans l'article 93 de la Constitution, les mots « les Chambres », figurant dans la première phrase, et les mots « les Chambres réunies », figurant dans la seconde phrase, sont chaque fois remplacés par les mots « la Chambre des représentants ».

Art. 45

L'article 95 de la Constitution est remplacé par ce qui suit:

« Art. 95. — En cas de vacance du trône, la Chambre des représentants pourvoit provisoirement à la régence, jusqu'à la réunion de la Chambre des représentants intégralement renouvelée; cette réunion a lieu au plus tard dans les deux mois. La Chambre nouvelle pourvoit définitivement à la vacance. ».

Art. 46

À l'article 100 de la Constitution, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans l'alinéa 1er, les mots « dans chacune des Chambres » sont remplacés par les mots « à la Chambre des représentants »;

2º dans l'alinéa 2, les deuxième et troisième phrases sont supprimées.

[Art. 47 (voir doc. nº 5-473/1)

Dans l'article 143, § 2, de la Constitution, les mots « Le Sénat » sont remplacés par les mots « La Chambre des représentants ».]

Art. 48

À l'article 151 de la Constitution, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le § 2, les mots « le Sénat » sont remplacés par les mots « la Chambre des représentants »;

2º dans la disposition transitoire, alinéa 6, les mots « alternativement par la Chambre des représentants et par le Sénat » sont remplacés par les mots « par la Chambre des représentants ».

Art. 49

Dans l'article 167 de la Constitution, les mots « aux Chambres », figurant dans le § 1er, alinéa 2, sont remplacés par les mots « à la Chambre des représentants » et les mots « des Chambres », figurant dans le § 2, sont remplacés par les mots « de la Chambre des représentants ».

Art. 50

Dans l'article 168 de la Constitution, les mots « les Chambres en sont informées », figurant dans la première phrase, sont remplacés par les mots « la Chambre des représentants en est informée » et les mots « Elles ont connaissance », figurant dans la seconde phrase, sont remplacés par les mots « Elle a connaissance ».

Art. 51

Dans l'article 174, alinéa 1er, de la Constitution, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit:

« Toutefois, la Chambre des représentants fixe annuellement sa dotation de fonctionnement. ».

Art. 52

À l'article 198 de la Constitution, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans l'alinéa 1er, les mots « les Chambres constituantes peuvent » sont remplacés par les mots « la Chambre constituante peut »;

2º dans l'alinéa 2, les mots « les Chambres ne pourront » sont remplacés par les mots « la Chambre ne pourra » et les mots « qui composent chacune d'elles » sont remplacés par les mots « qui la composent ».

Art. 53

Dans le titre IX, article Ier, alinéa 5, de la Constitution, les mots « des deux Chambres » sont remplacés par les mots « de la Chambre des représentants ».


(1) À des fins de cohérence, les propositions pour lesquelles il existe déjà une déclaration de saisine sont conservées et mentionnées dans la liste entre crochets — voir aussi les documents nº 5-467/1 à 5-473/1.