5-465/1 | 5-465/1 |
10 NOVEMBRE 2010
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée à la Chambre des représentants le 12 novembre 2007 (doc. Chambre, nº 52-345/1).
Un acte notarié translatif ou déclaratif de droits immobiliers réels est passé dans la langue d'une des parties, laquelle est généralement la partie acquéreuse. C'est ainsi que des actes de vente peuvent être passés en français alors que le bien immobilier est situé en région de langue néerlandaise.
Étant donné qu'après la transmission, l'acte doit être transcrit sur les registres du conservateur des hypothèques dans l'arrondissement où le bien immobilier est situé, le bureau des hypothèques de l'arrondissement est contraint dans ce cas de transcrire un acte dans une langue différente de celle de la région linguistique.
Cette proposition vise à faire procéder à la transcription dans la langue de la région linguistique prévue à l'article 4 de la Constitution. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la transcription a lieu en néerlandais ou en français et pour la région de langue allemande, en allemand ou en français.
Article 2
Cet article prévoit que la transcription des actes soumis à transcription dans les registres du conservateur des hypothèques se fera dans la langue de la région linguistique au sens de l'article 4 de la Constitution.
Karl VANLOUWE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans l'article 1er de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifié par les lois des 8 juillet 1924, 30 juin 1994 et 6 mai 2009, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2:
« La transcription se fera dans la langue de la région au sens de l'article 4 de la Constitution. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la transcription se fera également en français ou en néerlandais. Pour la région de langue allemande, la transcription se fera en allemand ou en français. »
3 novembre 2010.
Karl VANLOUWE. |