5-436/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

29 OCTOBRE 2010


Proposition de loi complétant, en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil de police, la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux

(Déposée par MM. Dirk Claes et Jan Durnez)


DÉVELOPPEMENTS


Afin de garantir la continuité du conseil communal, l'article 16, § 1er, du décret communal flamand du 15 juillet 2005 dispose que « le conseiller communal qui renonce à son mandat, qui est déclaré déchu de son mandat, qui est considéré comme empêché, qui a démissionné ou qui est décédé, est remplacé par son suppléant, désigné conformément à la Loi électorale communale » (traduction).

Étant donné que, dans les zones pluricommunales, les compétences du conseil communal en matière d'organisation et de gestion du corps de police local sont exercées par le conseil de police, il semble logique qu'une règle identique existe afin de garantir la continuité de cet organe.

Nous proposons dès lors d'insérer une disposition en la matière dans la loi. L'article 22 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, prévoit le remplacement du membre du conseil de police qui effectue son terme de service militaire actif ou son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience ou qui est empêché pour cause de congé parental. Pour ce faire, l'article précité renvoie à l'article 11 de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988.

Le décret communal flamand prévoit cependant aussi le remplacement pour des raisons médicales, des raisons d'études ou en raison d'un séjour à l'étranger pendant un délai minimal de douze semaines. La présente proposition de loi prévoit dès lors la possibilité pour les membres du conseil de police d'être remplacés pour les mêmes motifs. Le membre du conseil de police qui souhaite être remplacé pour cause d'empêchement doit adresser à cet effet une demande écrite au collège de police.

Dirk CLAES.
Jan DURNEZ.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 22 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, est complété par quatre alinéas, rédigés comme suit:

« Le membre du conseil de police qui est empêché pour raisons médicales, pour des motifs d'étude ou qui, en raison d'un séjour à l'étranger, ne peut être présent aux réunions du conseil de police pendant un délai minimal de douze semaines, est, à sa demande adressée par écrit au collège de police, remplacé, pour la durée de son empêchement, par son suppléant au conseil de police.

La demande d'empêchement pour raisons médicales doit être accompagnée d'un certificat médical datant de quinze jours maximum, et indiquant le délai minimal de l'absence pour raisons médicales.

Si le membre du conseil communal qui reste absent pour raisons médicales n'est pas en mesure d'adresser cette demande au président, il est considéré d'office comme empêché à compter de la troisième réunion successive à laquelle il est absent et aussi longtemps que durera son absence.

La demande d'empêchement pour motifs d'étude ou en raison d'un séjour à l'étranger doit être accompagnée d'une attestation de l'établissement d'enseignement ou de la personne qui est à l'origine du déplacement à l'étranger. »

14 octobre 2010.

Dirk CLAES.
Jan DURNEZ.