5-432/1 | 5-432/1 |
29 OCTOBRE 2010
L'une des principales lignes de force de l'accord Octopus était la création d'une nouvelle structure policière. La nouvelle police allait s'adresser en premier lieu à la population et aborder les problèmes de manière intégrée. Le contrôle démocratique exercé sur la nouvelle police allait par ailleurs être renforcé.
La loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, qui met en œuvre l'accord Octopus, a dès lors prescrit l'établissement de plans de sécurité.
L'article 4 de cette loi dispose que les ministres de l'Intérieur et de la Justice doivent arrêter, tous les quatre ans, un plan national de sécurité définissant la coordination de la politique générale en matière de police ainsi que la coordination de la gestion de la police fédérale et de la police locale.
Il est apparu immédiatement que, dans l'état actuel de la législation, le Parlement ne peut pas se forger une image claire de la politique de sécurité envisagée, ni des moyens mis en œuvre. Le Parlement ne peut pas exercer efficacement son droit de contrôle sur un document d'une telle importance, qui fixe les priorités de la politique nationale de sécurité pour quatre années. Impuissant, il doit se contenter d'un débat, qui (dans le pire des cas) ne porte, qui plus est, que sur les lignes de force de ce plan. Le Parlement ne peut émettre d'avis concernant le plan, ni l'évaluer.
L'explication de cette situation est double:
1. L'article 4 de la loi du 7 décembre 1998 prévoit que les lignes de force du plan national de sécurité sont « communiquées » au Parlement. Il s'avère une fois de plus que le Parlement s'arroge moins de droits qu'il n'en octroie aux conseils locaux. L'article 37, alinéa 1er, de la même loi prévoit en effet ce qui suit:
« Le plan zonal de sécurité est préparé par le conseil zonal de sécurité en tenant compte du plan national de sécurité. Les parties du plan zonal de sécurité qui ont des répercussions sur les matières relevant de la compétence du conseil communal ou du conseil de police sont soumises pour accord au conseil communal ou, le cas échéant, au conseil de police. »
2. L'évaluation du plan national de sécurité par le Parlement n'est inscrite nulle part dans la loi. Ici aussi, le Parlement s'arroge moins de droits qu'il n'en octroie à d'autres instances. Ainsi que le prévoit l'article 7 de la loi du 7 décembre 1998, le conseil fédéral de police évaluera en revanche régulièrement l'exécution du plan national de sécurité.
La présente proposition vise à permettre aux Chambres législatives d'émettre un avis sur le plan national de sécurité et tend par ailleurs à prévoir une évaluation annuelle dudit plan. Elle adapte à cette fin les articles 4 et 7 de la loi du 7 décembre 1998.
| Dirk CLAES. Jan DURNEZ. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 4, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, modifié par les lois du 2 avril 2001, du 7 février 2003 et du 22 décembre 2003, est remplacé par la disposition suivante:
« Le plan national de sécurité est soumis pour avis aux Chambres législatives fédérales. Celles-ci émettent les avis dans le mois. Les ministres qui ont l'Intérieur et la Justice dans leurs attributions présentent chaque année aux Chambres législatives fédérales un rapport d'évaluation sur l'exécution du plan national de sécurité. »
Art. 3
Dans l'article 7, alinéa 2, de la même loi, les mots « les lignes de forces du plan » sont remplacés par les mots « le plan ».
14 octobre 2010.
| Dirk CLAES. Jan DURNEZ. |