5-409/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

28 OCTOBRE 2010


Proposition de loi modifiant les conditions de prise de cours de la pension de retraite anticipée pour les travailleurs indépendants

(Déposée par M. André du Bus de Warnaffe)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 26 janvier 2010 (doc. Sénat, nº 4-1614/1 - 2009/2010).

L'objectif de la présente proposition de loi est de prévoir un mode de calcul de la pension de retraite anticipée similaire pour les travailleurs indépendants et pour les travailleurs salariés.

Quelle est la situation actuelle ?

Pour les travailleurs salariés, hommes et femmes, l'âge de la pension de retraite est fixé à soixante-cinq ans. Le calcul de la pension s'effectue en quarante-cinquièmes.

Tout travailleur salarié peut demander le bénéfice de sa pension dès soixante ans, à condition de compter trente-cinq ans de carrière, tout en sachant que sa pension sera calculée en quarante-cinquièmes. La prise de pension anticipative est donc sanctionnée par le fait que le travailleur ne pourra pas, ou plus difficilement, justifier de quarante-cinq années de carrière complètes.

Pour les travailleurs indépendants, la situation est similaire: pension à soixante-cinq ans et calcul en quarante-cinquièmes, avec une possibilité de prendre une pension de retraite anticipée à soixante ans, à condition de compter trente-cinq ans de carrière, en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4º, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

Mais il existe une différence importante en cas de demande d'anticipation de la prise de cours de la pension. Pour les travailleurs indépendants, non seulement la pension se calcule toujours en quarante-cinquièmes mais, en outre, la pension de retraite est réduite d'un certain pourcentage (en principe, 5 %) par année d'anticipation. Cette réduction est définitive et continue donc à produire ses effets après l'âge légal de la pension.

Il est vrai que cette réduction de la pension a été un petit peu adoucie ces dernières années. Par exemple, pour les pensions qui prennent cours à partir du 1er janvier 2009, il n'y a plus de réduction pour l'indépendant qui totalise quarante-deux années de carrière au moment où il part en retraite anticipée (voir l'article 3, § 3ter, alinéa 4, de l'arrêté précité).

Cependant, de nombreux indépendants restent confrontés à cette sanction s'ils veulent bénéficier d'une retraite anticipée, alors que ce système a été entièrement supprimé depuis de nombreuses années dans le secteur des pensions des travailleurs salariés.

Le maintien de ce système de réduction du montant de la pension pour les seuls travailleurs indépendants ne trouve pas de justification objective aux yeux des auteurs et ils envisagent donc de le supprimer entièrement.

André du BUS de WARNAFFE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4º, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, sont apportées les modifications suivantes:

1º au § 2, modifié par la loi du 23 décembre 2005, les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés;

2º le § 3ter, inséré par la loi du 24 décembre 2002, est abrogé.

8 octobre 2010.

André du BUS de WARNAFFE.