5-379/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

22 OCTOBRE 2010


Proposition de loi insérant un article 30/1 dans la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux

(Déposée par Mme Dominique Tilmans)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 6 novembre 2007 (doc. Sénat, nº 4-365/1 - 2007/2008).

La loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, telle que modifiée par la loi du 4 mai 1995, a substantiellement amélioré notre législation relative à la protection des animaux. En particulier, le chapitre VIII de cette loi a jeté les bases d'une réglementation plus stricte de l'expérimentation animale.

Toutefois, l'utilisation d'animaux pour l'évaluation de la toxicité des produits cosmétiques et de lessive serait toujours pratiquée alors que certains estiment qu'il est possible à l'heure actuelle de procéder à cette évaluation au moyen d'expériences in vitro.

À cet égard, une excellente façon d'inciter les entreprises de ce secteur à abandonner l'expérimentation animale au profit de tests in vitro pourrait consister à informer les consommateurs de produits cosmétiques et de lessive de ce que des tests sur animaux ont ou non été utilisés dans la mise au point de ces produits. Cette information pourrait être réalisée par une mention obligatoire sur l'emballage de ces produits. On peut en effet raisonnablement espérer que les consommateurs accorderaient une préférence aux cosmétiques et lessives élaborés sans avoir eu recours à des animaux de laboratoire.

La présente proposition vise à mettre en œuvre cette mesure incitative en complétant le chapitre VIII de la loi du 14 août 1986 en instaurant l'obligation de mentionner, sur l'emballage de chaque conditionnement de produits cosmétiques et de lessive offert en vente, que le produit a été mis au point avec ou sans recours à des tests sur animaux de laboratoire.

Les dispositions pénales contenues dans le chapitre XI de la même loi, spécialement les articles 34 et 41, permettraient de veiller au respect de cette nouvelle disposition et de réprimer l'infraction résultant de l'omission de la mention obligatoire proposée, sans qu'il soit nécessaire d'insérer de nouvelles dispositions à ce sujet.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Cet article insère un article 30/1 dans le chapitre VIII, traitant des expériences sur animaux, de la loi du 14 août 1986. Le nouvel article 30/1 instaure l'obligation de mentionner sur l'emballage de chaque conditionnement de produits cosmétiques et de lessive que le produit a été mis au point avec ou sans recours à des tests sur animaux de laboratoire.

Le Roi est chargé de régler les modalités pratiques de cette obligation.

Article 3

Cet article délègue au Roi le pouvoir de fixer la date de l'entrée en vigueur de la loi. Cette solution est souhaitable afin de permettre aux entreprises concernées de prendre les mesures adéquates en vue de s'adapter à la nouvelle disposition légale.

Dominique TILMANS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Le chapitre VIII de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifié par les lois du 4 mai 1995 et 22 décembre 2003, est complété par un article 30/1, rédigé comme suit:

« Art. 30/1. — Les produits cosmétiques et de lessive doivent porter sur l'emballage de chaque conditionnement offert en vente une mention indiquant, selon le cas, que le produit a été mis au point avec ou sans recours à des animaux de laboratoire.

Le Roi règle les modalités de cette obligation. »

Art. 3

Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

1er octobre 2010.

Dominique TILMANS.