5-396/1 | 5-396/1 |
27 OCTOBRE 2010
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 15 janvier 2009 (doc. Sénat, nº 4-1118/1 - 2008/2009).
Les héritages ont toujours été des sources de conflits et de disputes sans fin entre héritiers. Pourtant, notre société s'est manifestement accommodée de ce phénomène, comme s'il s'agissait d'une fatalité.
Il ressort d'une enquête récente parue dans le supplément « Mon Argent » du journal L'Écho (9 juin 2007) que les conflits d'héritage sont légion. Sur dix personnes interrogées ayant déjà hérité au moins une fois dans leur vie, pas moins de quatre ont été ou sont encore en conflit avec un autre héritier. Autrement dit, près d'une succession sur deux débouche sur des disputes et dans 60 % de ces cas, le conflit entraîne en outre une rupture irrémédiable des liens familiaux.
Selon un article publié le 1er avril 2005 par le quotidien néerlandais De Volkskrant, une enquête de l'organisation professionnelle des notaires néerlandais (« Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie » — KNB) a révélé que plus d'un quart des familles sont divisées par des disputes sur des questions d'héritage. La KNB a tiré cette conclusion après avoir interrogé plus d'une centaine de ses membres. Selon 10 % des notaires interrogés, une succession sur deux dégénérerait en conflit. Une autre étude néerlandaise (Het Volk, 10 avril 2007) a également constaté que les partages de successions entraînaient des disputes ou des ruptures familiales dans un quart des cas.
La thérapeute familiale Else-Marie van den Eerenbemt a interrogé 1 821 personnes à ce sujet. Quand on sait par ailleurs que les membres de la famille et l'entourage direct des héritiers sont impliqués dans ces disputes et compte tenu également du fait que les disputes soi-disant résolues, qui ne figurent pas dans les statistiques, laissent néanmoins des marques indélébiles, il est clair que les héritages sont une véritable pomme de discorde entre une myriade de personnes, les Pays-Bas n'échappant bien sûr pas à la règle.
La Fédération royale du notariat belge confirme l'ampleur des conflits d'héritage. Nous ne disposons pas de statistiques sur le nombre d'actions judiciaires intentées en matière successorale, mais un tour d'horizon nous apprend que ce nombre n'est pas particulièrement élevé. Que ce soit après un laps de temps relativement court ou au terme de plusieurs années de disputes, les héritiers finissent par opter pour un règlement amiable car ils préfèrent jouer la sécurité, ils n'ont pas envie de s'embarquer dans une procédure judiciaire longue et coûteuse et ils veulent en même temps mettre fin à cette douloureuse expérience marquée par une accumulation de malheurs, de soucis et d'autres misères. Ce constat n'enlève pourtant rien au fait qu'une telle épreuve, dont on ressort avec des blessures qui marquent à jamais, est une réalité sociale très répandue, celle des innombrables querelles d'héritage.
La sagesse populaire les impute rapidement aux frictions refoulées, qui couvent de longue date à l'intérieur de la sphère familiale et qui refont surface à l'ouverture de la succession. Cette même sagesse populaire affirme que l'argent et la cupidité provoquent toujours des disputes. Ces affirmations ont sans conteste un fond de vérité.
Les études néerlandaises précitées imputent également les conflits d'héritage (de plus en plus fréquents) à des causes multiples qui s'appliquent sans nul doute à bon nombre des successions conflictuelles enregistrées dans notre pays: meilleure connaissance de leurs droits par les citoyens, relâchement des liens familiaux, avènement d'une société de plus en plus dure, nombre croissant de remariages et, plus généralement, de familles recomposées, et absence de testament.
Une étude approfondie de notre droit successoral révèle par ailleurs une autre vérité, tout à fait surprenante: notre droit successoral est lui-même la cause de très nombreux conflits d'héritage, notamment parce qu'il est devenu obsolète — puisqu'il remonte à l'époque napoléonienne —, ou parce qu'il manque de clarté, ou encore qu'il est carrément de nature à semer la zizanie entre les héritiers. Nul ne niera qu'il est du devoir du législateur d'abroger ou de modifier toute disposition du droit successoral de nature à favoriser ou à entraîner immanquablement des conflits d'héritage. Mais ce n'est pas tout. Le législateur se doit aussi de relever un défi encore plus considérable: celui d'insérer dans notre droit successoral des dispositions visant à prévenir délibérément les successions conflictuelles. Une réforme de la législation doit donc aller de pair avec une modernisation générale de notre droit successoral, qui réponde parfaitement à la nouvelle réalité sociale.
La présente proposition fait partie d'un train de propositions de loi qui ont été déposées simultanément pour induire un réel changement d'orientation.
Elle vise à supprimer la déclaration de succession et à la remplacer par une procédure administrative. La réglementation applicable en matière de déclaration de succession est bel et bien source de querelles d'héritage. Toutefois, il y a lieu de nuancer quelque peu les choses. Le fait que l'établissement de la déclaration de succession nécessite que les héritiers soient pour ainsi dire mis en présence pour la première fois et qu'à cette occasion, les sujets de discorde remontent pour la première fois à la surface, en tout ou en partie, ne signifie pas que le système de la déclaration de succession est la cause intrinsèque des querelles d'héritage qui surviennent éventuellement. Le fait que la déclaration de succession est cause de tensions exacerbées et donc, très souvent, de tensions successorales, est dû à d'autres raisons, ainsi que nous le verrons ci-après. La confrontation obligatoire des héritiers et de leurs attentes et revendications respectives constitue précisément, à n'en pas douter, un aspect positif de la déclaration de succession. La déclaration de succession semble avoir pour seule fonction de rassembler toutes les données qui doivent permettre de percevoir l'impôt que constituent les droits de succession.
Dans la pratique, la déclaration de succession est bien davantage qu'une obligation fiscale préalable à un prélèvement. Il s'agit d'un conglomérat de fonctions partielles résultant de l'obligation de déclaration de succession. La déclaration de succession constitue donc avant tout un exercice qui oblige les héritiers — dans la mesure où cela n'a pas encore été fait — à présenter un juste aperçu de la composition et de la valeur de la succession du défunt et à indiquer qui est autorisé ou appelé à recevoir une partie ou la totalité de la succession, après calcul et paiement des droits de succession y afférents.
Il faut dès lors envisager toute une série de dissensions potentielles. Des biens ont-ils disparu de la succession ? Certains héritiers ne dissimulent-ils pas quelque chose ? Y a-t-il un contrat de mariage et/ou un testament, et quelles en sont les conséquences pour le partage entre les héritiers ? Si des legs et des dons démontrables ont été faits antérieurement, sans paiement de droits de succession, les héritiers réservataires doivent préciser s'ils solliciteront ou non la réduction. Ceux qui n'héritent pas ce qu'ils avaient escompté peuvent-ils contester ? Etc.
Que la confrontation entre les héritiers avérés ou les héritiers potentiels dans le cadre d'une déclaration de succession ait une issue positive ou négative, il est indéniable que cet exercice imposé par la loi est utile, qu'il a un caractère libérateur, cathartique, voire même structurant. Cet exercice signifie le véritable démarrage de la suite de la procédure.
Mais à côté de cet aspect positif de la déclaration de succession, on relève aussi toute une série d'inconvénients manifestes. Soulignons formellement que, dans la réforme voulue par la présente proposition, l'aspect positif susmentionné est intégralement préservé. Ainsi qu'on le verra ci-après, la déclaration de succession aura une action encore plus positive, dès lors qu'elle bénéficiera d'un cadre plus objectif et plus complet.
Les grands inconvénients de la déclaration de succession
1. Un manque criant de convivialité
Nul ne contestera qu'en sa forme actuelle, la déclaration de succession manque totalement de convivialité; à y regarder de plus près, l'on pourrait même parler d'une profonde hostilité de l'autorité/administration à l'égard des héritiers qui sont tenus à la déclaration.
Il faut savoir tout d'abord qu'aucun formulaire de déclaration n'est envoyé; la formule de déclaration est à retirer auprès de l'administration compétente. Ensuite, contrairement à la déclaration à l'impôt des personnes physiques, par exemple, la déclaration de succession ne contient pas de rubriques clairement marquées: le document est pour ainsi dire vierge. Il n'y est pas non plus question d'annexe, comme pour la déclaration à l'IPP. Par contre, les prescriptions formelles de toutes sortes sont légion, ce qui implique un risque assez élevé d'erreurs en tous genres et, partant, d'amendes. Alors qu'une possibilité d'aide est prévue en matière d'impôt sur les revenus, il n'en est rien en l'espèce. En matière d'impôt des personnes physiques, on peut toujours solliciter un entretien avec l'administration compétente; des séances d'information sont même organisées à grande échelle pour assister et/ou conseiller les contribuables. Or, rien de tout cela n'est prévu pour la déclaration de succession. Lorsqu'on s'adresse à l'administration compétente, l'on s'entend répondre invariablement qu'elle ne peut donner aucun avis. Et ce, dans une matière déjà particulièrement complexe en soi. Le contribuable est censé donner une estimation des éléments les plus divers et donner une appréciation de la valeur de certains biens. En outre, pour de nombreux héritiers, obtenir un aperçu exact et complet de la composition de la succession est pratiquement mission impossible, en particulier pour les héritiers qui présentent un lien de parenté plus éloigné avec le défunt. Enfin, des questions d'ordre juridique se posent très souvent dans la matière très complexe du droit successoral, dans laquelle de très nombreux juristes eux-mêmes ne s'y connaissent pour ainsi dire pas ou, en tout cas, pas suffisamment. D'une manière générale, les termes « manque criant de convivialité » sont donc tout à fait pertinents et ils relèvent même, à certains égards, de l'euphémisme.
2. Asociale par définition
Vu son manque de convivialité et sa complexité, ainsi que décrits plus haut, la déclaration de succession est une mission impossible pour la plupart des citoyens. Seules les personnes possédant un certain niveau d'instruction sont à même de compléter elles-mêmes une déclaration de succession. Nombreuses sont les autres qui en sont réduites à demander conseil à un notaire, un avocat, un comptable ou à toute autre personne, avec tous les frais que cela implique. Autrement dit, seules les personnes ayant un niveau d'instruction suffisant peuvent compléter une déclaration de succession sans que cela leur coûte un sou. La déclaration de succession est donc par définition asociale.
3. Absence de sécurité juridique
L'une des difficultés rencontrées pour un très grand nombre de déclarations de succession a trait à la détermination de la valeur des biens immobiliers. Dans la pratique, il s'agit d'un pur exercice d'approximation étant donné qu'il n'y a pas de critères fixes ou, plus exactement, qu'il n'y a pas de critères du tout. De surcroît, toute erreur d'estimation peut être sanctionnée par de fortes amendes. Tout cela constitue ni plus ni moins un exemple parfait d'insécurité juridique.
Cette insécurité est encore renforcée par l'existence d'un système vaste et complexe d'amendes et d'intérêts destiné à sanctionner les erreurs, même inconscientes ou involontaires (imputables à un manque d'informations), figurant dans les déclarations. Signalons par ailleurs que les héritiers ne disposent pour ainsi dire d'aucune possibilité de recours et se trouvent presque totalement démunis juridiquement face à l'administration.
4. Une source supplémentaire de querelles successorales
Les tensions qui existaient déjà entre les héritiers sont ravivées et dégénèrent en querelles de toutes sortes; c'est une situation qui peut être évitée si les pouvoirs publics élaborent une proposition. Ainsi qu'il a déjà été précisé ci-dessus, la déclaration de succession n'est pas en soi une source de querelles successorales en tant qu'elle constitue un exercice obligé qui met en présence pour la première fois les héritiers avérés ou les héritiers potentiels, qui les amène à confronter pour la première fois leurs revendications respectives et à abattre leurs cartes. Cet exercice a un effet positif que l'on entend maintenir et même renforcer, comme on le précise plus loin. Il n'en reste pas moins que la déclaration de succession présente indéniablement un certain nombre d'inconvénients qui peuvent être source de querelles.
Premièrement, il y a le calendrier de la déclaration de succession. Celle-ci doit être introduite très peu de temps après le décès de la personne concernée. Comme il s'agit très souvent d'un parent proche, la tension émotionnelle est encore particulièrement forte à ce moment-là, ce qui accroît d'autant plus les risques de confrontation entre les héritiers, avec les nombreuses disputes inutiles qui peuvent en résulter.
Deuxièmement, la tâche qui incombe aux héritiers dans le cadre de la déclaration de succession comporte nombre d'incertitudes et de points de discorde potentiels. Les tensions et la méfiance qui sont très souvent présentes s'en trouvent inutilement avivées. La déclaration de succession sème en quelque sorte inutilement la discorde entre les héritiers, discorde qui pourrait en grande partie être évitée dans la mesure où l'administration pourrait s'occuper elle-même de certaines choses.
5. Superflue et même douloureusement bureaucratique
Presque immédiatement après le décès (et, en tout cas, dans le mois suivant celui-ci), l'administration informe dans une quasi-indifférence les héritiers présomptifs qu'ils sont censés introduire une déclaration de succession dans les cinq mois. Cette communication de l'administration, qui intervient en pleine période de deuil à la suite de la perte d'un être cher, n'est pas le meilleur témoignage de respect envers les personnes endeuillées. Mais il y a évidemment plus grave. À une époque où l'on réclame à cor et à cri une simplification de la réglementation, la déclaration de succession apparaît comme le prototype même de la bureaucratie totalement superflue.
D'une part, les pouvoirs publics savent mieux que la plupart des héritiers ce qu'il y a lieu de mentionner dans un grand nombre de rubriques de la déclaration successorale mais ils continuent pourtant à se livrer à un petit jeu malsain avec les personnes qui sont tenues de déposer une déclaration de succession. La déclaration et la détermination de la valeur des biens immobiliers en sont la meilleure preuve. Dans l'immense majorité des successions ouvertes, les pouvoirs publics savent parfaitement quels biens immobiliers — en indivision ou non — étaient la propriété du testateur au moment du décès mais ils s'obstinent quand même à réclamer le dépôt d'une déclaration. En ce qui concerne la détermination de la valeur des biens immobiliers, l'administration peut procéder au préalable à une estimation parfaitement correcte et très objective, par exemple au moyen d'une formule fondée sur le revenu cadastral indexé. C'est pourtant à un duel singulier et inégal que l'on convie l'héritier en obligeant celui-ci à effectuer une estimation et en laissant ensuite à l'administration le soin de décider sur une base forfaitaire qui est le « gagnant » de ce duel. Cela a toutes les allures d'un jeu bureaucratique du chat et de la souris. C'est une pratique indigne d'une administration et d'un État de droit modernes.
L'auteur propose d'inverser le processus en instaurant la procédure administrative de liquidation des droits de succession
Les inconvénients de la déclaration de succession décrits ci-dessus montrent qu'en cette matière, le législateur a fait tout sauf réfléchir avec un esprit novateur et créatif à la manière dont les droits de succession peuvent être perçus d'une manière moderne et, partant, conviviale. Les pouvoirs publics ne se sont même pas interrogés sur l'opportunité d'une telle réflexion; les choses s'étant toujours déroulées de cette façon, pourquoi vouloir en changer ? Or, une administration moderne ne peut pas perpétuer une pratique totalement dépassée qui va à l'encontre d'une attente actuelle légitime du citoyen. Il s'agit ni plus ni moins de conserver la confiance du citoyen et de la renforcer au plus vite. Comme le dit une expression connue, ce sont les petits détails qui font la différence. La réforme de la procédure obsolète de déclaration de succession en est un exemple frappant: elle pourrait déjà contribuer de manière substantielle à la réalisation de l'objectif précité, a fortiori parce qu'il existe une alternative réalisable. Le principe est simple: l'administration élabore un projet sur la base des données dont elle peut avoir connaissance et invite ensuite le citoyen, d'une part, à compléter le projet par les données qu'elle ne peut pas connaître et, d'autre part, à réagir à la proposition. Il s'agit sans conteste d'une réforme réaliste et qui a le mérite de concilier les possibilités actuelles de l'administration et la demande légitime de convivialité exprimée par le citoyen.
Notre proposition permet également de remédier à un certain nombre d'autres inconvénients que nous avons exposés plus haut. Ainsi, la « douche froide » intervient plus tardivement dans le processus de deuil des personnes endeuillées, il y a davantage de marge et de temps pour examiner ou rechercher tranquillement un certain nombre d'éléments, il y a plus de place pour la concertation lorsqu'il y a plusieurs héritiers et les héritiers ne sont pas chargés personnellement d'effectuer des estimations parfois difficiles ou de rechercher des données parfois difficilement accessibles. Même en cas de disputes entre les héritiers, ceux-ci ont une meilleure vision du problème et ils ont davantage de temps pour se concerter.
Au début des développements, il a déjà été précisé que la déclaration de succession impose une confrontation entre les héritiers avérés ou les héritiers potentiels et leurs revendications. À cet égard, nous avons explicitement mis l'accent sur l'utilité de cet exercice obligé. La présente proposition vise à maintenir et même à renforcer le caractère libérateur, cathartique et même structurant de cet exercice en ce qu'elle ne supprime pas la confrontation entre les points de vue des héritiers mais veille à ce que celle-ci se déroule dans des conditions différentes et donc plus sereines et ce, non seulement parce que l'administration a déjà résolu beaucoup de difficultés et éliminé nombre de dissensions potentielles en formulant une proposition sur un grand nombre de points mais aussi parce que la confrontation entre les héritiers a lieu plus tard après le décès du testateur, lorsque le processus de deuil est déjà bien avancé et que les émotions qui l'accompagnent se sont déjà quelque peu atténuées.
Il n'y a évidemment pas que la déclaration de succession et l'estimation des biens immobiliers qui génèrent une bureaucratie superflue ainsi qu'il en a été question ci-dessus. Ainsi, il y a des données qui sont indispensables à la fixation de la base imposable pour la perception des droits de succession et que l'administration connaît parfaitement mais il y a d'autres données, en revanche, qu'elle n'est pas en mesure de découvrir. Toutefois, les choses peuvent évoluer. On pourrait, au moyen de plusieurs modifications légales, lui donner la possibilité d'avoir connaissance d'un nombre beaucoup plus élevé de données.
Voici un aperçu sommaire et donc incomplet des données que l'administration peut connaître et de celles qu'elle ne peut pas connaître:
Données que l'administration connaît ou peut connaître:
1. Les héritiers légaux (et leurs indispensables données d'identité); le fait que ceux-ci refusent ou au contraire acceptent la succession (sous bénéfice d'inventaire ou non).
2. En ce qui concerne les biens mobiliers:
— les comptes sous quelque forme que ce soit, par le biais des institutions bancaires;
— le contenu de coffres-forts, par le biais des institutions bancaires;
— les voitures, par le biais de l'immatriculation auprès de la DIV.
3. Les formes de société et toutes sortes de données y afférentes.
4. Le patrimoine immobilier: les données cadastrales sont disponibles pour les biens situés en Belgique.
5. Les donations (à l'exception des dons dits manuels).
6. Les assurances-vie (par le biais des institutions bancaires/des assureurs).
Données que l'administration ignore (ou dont elle a une connaissance moindre) dans l'état actuel de la législation:
1. Les testaments: au moyen d'une adaptation de la législation, l'administration pourrait disposer d'une vue d'ensemble du registre national des testaments notariés; en revanche, il est totalement impossible d'avoir accès aux testaments olographes qui ne font l'objet d'aucun inventaire.
2. Les dettes: il y a des dettes qui sont connues de l'administration et d'autres pas. Les prêts hypothécaires, par exemple, sont connus, contrairement à divers prêts dits privés.
3. Les frais funéraires, un poste qui fait traditionnellement partie du passif dans le cadre de la déclaration de succession.
4. Les biens mobiliers: les équipements ménagers, les meubles de valeur, les bijoux, les œuvres d'art.
5. Les contrats de mariage: à ce jour, il n'existe pas de registre qui en donne un aperçu satisfaisant.
6. Les donations sous la forme de dons manuels.
Comme on l'a déjà précisé explicitement ci-dessus, les deux énumérations ne sont pas du tout limitatives.
Les données dont l'administration peut avoir connaissance ont également un caractère évolutif. C'est une première raison pour laquelle la présente proposition de loi prévoit d'habiliter le Roi à déterminer chaque année les données que l'administration communique aux héritiers dans la proposition de liquidation. Une deuxième raison a déjà été amplement décrite ci-dessus. L'entière collaboration de toute l'administration est nécessaire au niveau technique pour dresser une liste complète de toutes les données que celle-ci peut connaître. Une troisième raison a trait à la nécessité de garantir une uniformité au sein de l'administration. Il est évident que c'est la raison pour laquelle on fixe un ensemble uniforme de directives.
L'article 2 remplace l'actuel chapitre V du Code des droits de succession, qui concerne la déclaration de succession. L'obligation pour les héritiers de déposer une déclaration est supprimée et remplacée par une procédure de liquidation émanant de l'administration.
L'article 35 (nouveau) prévoit que l'administration transmette aux héritiers, au plus tôt trois mois et au plus tard quatre mois après le décès, une première proposition de liquidation-partage.
L'article 36 (nouveau) décrit les trois parties de la proposition.
La première partie est informative et décrit en détail la liquidation-partage, sous la forme d'un manuel explicatif (similaire aux explications jointes à l'avertissement-extrait de rôle pour l'impôt des personnes physiques, dans un langage certes plus intelligible). Elle indique les différents éléments de la liquidation-partage, l'impact de chacun de ces éléments, la procédure qui sera suivie, les tarifs en vigueur en matière de droits de succession et (très important) les instances à qui s'adresser pour obtenir des informations en la matière (ce qui nécessite une administration active !).
La deuxième partie comporte une première proposition de liquidation-partage (et le calcul des droits de succession correspondant), étant entendu naturellement que cette première répartition repose uniquement sur les données dont dispose ou dont peut disposer l'administration, en ce qui concerne tant les héritiers que les biens qui constituent l'actif et le passif de l'héritage. Les développements donnent quelques exemples en la matière. En principe, il s'agit des données qui sont également énumérées dans l'article actuel du Code. L'administration connaît la majorité de ces éléments, certainement ceux concernant les revenus, mais elle n'en fait rien.
Voilà pourquoi la troisième partie prévoit de demander les éléments dont ne dispose pas l'administration ou dont elle ne peut pas disposer (provisoirement). Parmi ces données, on peut citer, par exemple, l'existence ou non d'un testament olographe (un problème qui pourra être résolu à l'avenir par l'obligation soit d'inscrire pareil testament dans un registre, soit d'en déclarer l'existence), les modifications apportées au régime matrimonial (un problème qui sera réglé dans le futur par la création d'un registre des contrats de mariage), la présence éventuelle de biens mobiliers de valeur (tableaux, bijoux, etc.), des dépenses spécifiques, ...
Compte tenu du caractère évolutif de ces données, comme décrit ci-dessus, le Roi est habilité à déterminer chaque année (au plus tard le 31 décembre) le contenu des trois parties pour l'année suivante dans un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Enfin, il est prévu que la demande émanant de l'administration d'obtenir si nécessaire des informations supplémentaires doit également être renvoyée dans un délai de trois mois, après quoi l'administration transmettra une proposition modifiée ou non en fonction des informations qui lui ont été communiquées.
L'article 37 (nouveau) donne la possibilité aux héritiers de réagir à la proposition, ensemble ou individuellement. La réclamation prévue peut être fondée sur diverses raisons, par exemple la rectification d'erreurs matérielles, la déclaration tardive d'un testament, l'introduction de frais au cas où ceux-ci dépasseraient le montant déclaré initialement, ...
L'article 38 (nouveau) précise le délai dans lequel la proposition définitive doit être transmise aux héritiers. Ce délai dépend évidemment de l'introduction ou non d'une réclamation. Au cas où celle-ci nécessite des recherches approfondies, le délai prévu de trois mois peut être prolongé une seule fois d'un délai identique.
Si une réclamation est introduite, le décompte définitif le mentionne et indique la raison pour laquelle il a été décidé de la prendre en compte ou non. Le cas échéant, les héritiers peuvent saisir le tribunal.
L'article 3 a pour but de remédier à l'insécurité juridique concernant la détermination de la valeur des biens immobiliers, en habilitant le Roi à élaborer un système uniforme et objectif à cet effet.
L'article 4 concerne l'entrée en vigueur de la loi.
Guy SWENNEN. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Le chapitre V du Code des droits de succession, comprenant les articles 35 à 47, est remplacé par ce qui suit:
« Chapitre V. Proposition de liquidation des droits de succession et proposition définitive
Art. 35. Au plus tôt trois mois et au plus tard quatre mois après le décès, l'administration des Finances, bureau des droits de succession dans le ressort duquel le défunt avait son dernier domicile fiscal, envoie aux héritiers présomptifs du défunt une proposition provisoire de liquidation des droits de succession basée sur les données dont elle a connaissance à ce moment.
Art. 36. § 1er. La proposition provisoire comprend trois parties:
1º la première partie donne une description détaillée des règles relatives à la liquidation-partage des successions, de l'importance de chaque élément de la procédure suivie pour la liquidation des droits de succession, des droits de succession applicables, des possibilités d'obtenir des informations et d'introduire un recours;
2º la deuxième partie comporte une première proposition de liquidation des droits de succession basée sur les données connues de l'administration au moment de l'établissement de celle-ci;
3º la troisième partie comporte un questionnaire sur les données susceptibles d'avoir une influence sur la liquidation-partage, qui ne sont pas connues ou qui ne peuvent pas être connues de l'administration, et informe les héritiers de la possibilité, si besoin en est, d'introduire une réclamation motivée des données mentionnées dans la deuxième partie de la proposition provisoire.
Chaque année et au plus tard le 31 décembre, le Roi précise le contenu des parties visées dans le présent paragraphe pour la prochaine année civile, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
§ 2. La proposition provisoire s'accompagne d'une disposition dans laquelle l'administration demande aux héritiers présomptifs, si besoin est, dans un délai de trois mois au maximum, de lui fournir les données complémentaires ou de l'informer des réclamations visées au paragraphe 1er, troisième tiret.
§ 3. Dans le mois suivant la réception des informations complémentaires et des réclamations éventuelles visées dans le paragraphe précédent et à l'article 37, l'administration envoie une proposition modifiée aux héritiers du défunt.
Art. 37. L'ensemble des héritiers ou chacun d'entre eux peut introduire une réclamation par écrit, au plus tard dans les trois mois qui suivent la réception de la proposition visée au paragraphe 3 de l'article précédent. Les justificatifs sont joints à cette réclamation.
Art. 38. Si aucune réclamation n'est introduite dans le délai visé à l'article précédent, l'administration envoie la proposition définitive dans un délai d'un mois.
Si une réclamation est introduite, l'administration envoie sa proposition définitive dans les trois mois qui suivent la réception de la réclamation. Ce délai peut être prolongé une seule fois d'un délai identique au cas où la réclamation nécessiterait des recherches approfondies.
La proposition définitive fait état des réclamations introduites et mentionne la raison pour laquelle elles ont été prises en compte ou non. »
Art. 3
Le Roi élabore un système uniforme et objectif permettant de déterminer la valeur d'un bien immobilier.
Art. 4
La présente loi entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi et au plus tard un an après sa publication au Moniteur belge.
24 septembre 2010.
Guy SWENNEN. |