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19 OCTOBRE 2010
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 6 novembre 2007 (doc. Sénat, nº 4-364/1 - 2007/2008).
Le sida est une maladie malheureusement connue de tous dont on a pris conscience de la gravité aux alentours des années 1985-1986.
Pourtant, dès 1980, un certain nombre de personnes, qu'elles soient ou non hémophiles, auraient été contaminées par le sida à la suite d'une transfusion sanguine ou à la suite d'administration de produits sanguins.
Il faut savoir que le syndrome de l'immuno déficience acquise, mieux connu sous le nom de sida, est une maladie provoquée par le virus VIH (virus de l'immunodéficience humaine).
Ainsi, lorsque le virus atteint le corps humain, il attaque le système immunitaire et l'affaiblit progressivement. Notre bouclier contre les agressions, dont notre corps peut faire l'objet, devient alors de moins en moins efficace.
Les différents modes de contamination sont principalement les relations homosexuelles ou hétérosexuelles, l'utilisation de seringues pour l'injection de drogue, ou la transmission de la mère à l'enfant.
Entre le 1er août 1985 et le 30 juin 1986, environ quatre-vingt patients auraient été contaminés par le VIH suite à une transfusion sanguine ou l'administration de produits sanguins (information provenant de l'IHE — l'Institut d'hygiène et d'épidémiologie —, devenu ISP — Institut scientifique de santé publique).
Une petite moitié d'entre eux sont des patients hémophiles qui, en raison de leur maladie, nécessitèrent des transfusions sanguines très régulières.
Nous pouvons rappeler que c'est seulement en 1986 que les dérivés plasmatiques antihémophiliques ont été systématiquement chauffés pour lutter efficacement contre la transmission du virus.
L'indemnisation des personnes contaminées entre le 1er août 1985 et le 30 juin 1986
Afin d'indemniser ces personnes, l'ASBL AAPS (Association pour l'octroi d'une allocation aux personnes contaminées par le virus du sida à la suite d'une transfusion sanguine ou l'administration de produits sanguins ayant eu lieu en Belgique du 1er août 1985 au 30 juin 1986) a été créée en 2001 sous l'impulsion du ministère de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement. En effet, par un communiqué de presse datant du 19 septembre 2001, la ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement annonçait: « une ASBL a été créée en vue de traiter les demandes. »
L'objet social est de recueillir les demandes et d'accorder, après avis d'un comité d'experts indépendants, une allocation aux personnes contaminées par le virus du sida dans les circonstances décrites ci-dessus pendant la période à risque.
En 2001, l'autorité fédérale, avait donc décidé qu'il serait équitable d'octroyer une allocation à ces personnes et s'était engagée à débloquer les moyens budgétaires nécessaires à cet effet.
Le projet de budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002 (doc. Chambre 50-1448/011, ainsi que la note de politique générale de la ministre de la Santé publique et de l'Environnement) prévoyait d'ailleurs un budget pour cette ASBL, et dans son paragraphe 5.1.5., la rubrique détaillait l'indemnisation des personnes contaminées par le VIH.
Dans la pratique, depuis sa création le 12 juillet 2001, l'ASBL a reçu quarante-quatre demandes. Parmi ces quarante-quatre demandes:
(a) six dossiers ont été refusés (trois pour transfusion en dehors des dates, deux parce qu'ils avaient déjà été indemnisés par la Croix-Rouge et un parce qu'il s'agissait d'une infection HCV — virus de l'hépatite C).
L'indemnisation via l'ASBL implique en effet que les personnes indemnisées renoncent à tout autre recours pour les dommages liés à l'infection par le VIH suite aux accidents transfusionnels visés;
(b) trois dossiers sont encore en suspens (deux parce que l'on attend des informations complémentaires et un introduit récemment et encore à l'examen);
(c) trente-cinq dossiers ont abouti au paiement d'une allocation, dont:
— vingt-et-un patients ont reçu une allocation de 124 000 euros (patients encore en vie);
— quatorze dossiers concernant des patients décédés ont également abouti:
• six personnes cohabitantes ont reçu une allocation de 62 000 euros (patients décédés);
• huit enfants ont reçu une allocation de 6 200 euros (patients décédés);
• quinze parents ont reçu une allocation de 6 200 euros (patients décédés).
Dans les faits, l'ASBL AAPS est subsidiée par la Loterie nationale: trois arrêtés royaux déterminent ainsi le plan de répartition définitif des subsides de l'exercice 2001, 2002 et 2003 de la Loterie nationale; respectivement:
— l'arrête royal du 25 octobre 2002, déterminant le plan de répartition définitif du bénéfice de l'exercice 2001 de la Loterie nationale, octroyant un montant de 991 574,10 euros;
— l'arrête royal du 4 décembre 2003 déterminant le plan de répartition définitif des subsides de l'exercice 2002 de la Loterie nationale, octroyant un montant de 3 222 615,82 euros;
— l'arrête royal du 20 décembre 2004 déterminant le plan de répartition définitif des subsides de l'exercice 2003 de la Loterie Nationale avec un montant de 1 860 000 euros.
Aucune demande de subside n'a été introduite pour les années suivantes étant donné que les dotations allouées doivent permettre de répondre aux futures demandes.
L'indemnisation des personnes contaminées avant le 1er août 1985
Mais qu'en est-il des personnes contaminées antérieurement ? Avant cette date du 1er août 1985, il était encore impossible de détecter les anticorps contre le virus du sida.
Selon le rapport de l'Institut scientifique de santé publique, le nombre de personnes diagnostiquées séropositives pour le VIH suite à une transfusion en Belgique avant le premier août 1985 serait de quarante.
Parmi ces quarante patients séropositifs, trente-sept avaient déclaré un sida clinique avant la date du 31 décembre 2003.
Parmi ces trente-sept patients malades du sida, trente-quatre sont rapportés décédés, deux ont été vus en consultation dernièrement, et un a été perdu de vue.
À l'heure actuelle, deux demandes d'indemnisation ont été introduites auprès de l'ASBL AAPS pour des personnes transfusées avant le 1er août 1985.
Pour reprendre les termes du communiqué de presse du 19 septembre 2001 de la ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement: « le seul point commun entre toutes ces personnes est d'avoir subi une transfusion sanguine ou de s'être fait administrer des produits sanguins. »
Ce même point commun est tout à fait d'application pour les personnes contaminées suite à une transfusion avant cette fameuse date du 1er août 1985 ... Un minimum de reconnaissance doit impérativement être envisageable. La solidarité doit jouer.
Il est vrai que le préjudice est énorme. Il comprend tout d'abord l'ensemble des soins médicaux nécessaires, suite à la contamination. Les médicaments dits « de confort » ne sont en effet pas du tout pris en charge par les mutuelles, et de plus, il n'y a aucune prise en compte financière relative à l'aspect psycho-social des patients.
On peut estimer entre 250 et 350 euros par mois la « participation personnelle » d'une personne souffrant du sida.
Il y a ensuite la perte directe de ressources financières lorsque le patient, et c'est souvent le cas, doit réduire son activité ou arrêter son travail.
Le préjudice moral est également considérable, ajouté aux perturbations sociales et familiales, au préjudice sexuel, d'agrément et esthétique.
Pour remédier à cette situation les auteurs proposent une indemnisation des personnes souffrant de la maladie suite à une transfusion ayant eu lieu en Belgique avant le 1er août 1985, en se fondant sur les mêmes principes que ceux établis par l'ASBL AAPS.
La victime, dès l'instant où elle aura pu justifier des préjudices résultant de l'administration de dérivés sanguins se verra — enfin — indemnisée, et ce dans les meilleurs délais. Une commission d'indemnisation, dont les frais de fonctionnement seront à charge du budget du service public fédéral de la Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, sera chargée de l'examen des demandes de ces victimes.
Ces dernières percevront les mêmes allocations que celles prévues dans le cadre de l'ASBL AAPS, à charge également du budget du Service public fédéral de la Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.
Ces montants sont destinés à couvrir le préjudice, tant moral que matériel, encouru par le patient ou ses proches, à savoir le coût, la souffrance et les troubles dans la vie de tous les jours causés par le VIH.
En effet, même si avant cette date du 1er août 1985 les moyens de détection des anticorps contre le virus du sida n'étaient pas encore accessibles, la cause de la contamination et les conséquences de la maladie sont de toute évidence identiques, que cet accident ait eu lieu avant ou après le 1er août 1985. Les souffrances physiques et psychologiques que cette situation entraîne sont aussi lourdes pour toutes les personnes contaminées et leurs proches, dans l'obligation de se battre au quotidien contre cette maladie. De même, la perte d'un être cher des suites de cette situation est tout aussi éprouvante.
Il n'est pas équitable que certaines victimes soient indemnisées de ces souffrances et d'autres non, alors même que la cause de celles-ci est identique, simplement pour une question de date.
En outre le caractère exceptionnel de la situation et le nombre restreint de personnes concernées rend envisageable la mise en place d'un système d'indemnisation rapide.
| Dominique TILMANS. |
CHAPITRE PREMIER
Disposition générale
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II
Des dommages indemnisables
Art. 2
Toute victime de la contamination par le VIH suite à une transfusion sanguine ou l'administration de produits sanguins sur le territoire de l'État belge avant le 1er août 1985 peut être indemnisée aux conditions visées aux articles 5 et suivants de la présente loi.
En cas de décès d'une personne contaminée visée à l'alinéa 1er, peuvent également être indemnisés:
1. l'époux(se) non séparé(e) de fait ou le cohabitant légal qui vivait avec la victime au moment de son décès;
2. les père, mère et enfant(s) de ces personnes.
CHAPITRE III
De la commission d'indemnisation
Art. 3
Il est institué une commission d'indemnisation des personnes contaminées par le VIH à la suite d'une transfusion sanguine ou l'administration de produits sanguins sur le territoire de l'État belge avant le 1er août 1985, ci-après dénommée « la commission », qui statue sur les demandes d'octroi d'indemnisation introduites par les personnes visées à l'article 2.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition et les règles de fonctionnement de cette commission, ainsi que les rétributions éventuelles de ses membres.
La commission est tenue de faire chaque année rapport de ses activités aux Chambres législatives et au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Les frais de fonctionnement de la commission sont à charge du budget du service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.
CHAPITRE IV
De l'indemnisation
Art. 4
Les personnes visées à l'article 2, alinéa 1er, bénéficient d'une indemnité forfaitaire unique de 124 000 euros.
Les personnes visées à l'article 2, alinéa 2, 1º, bénéficient d'une indemnité forfaitaire unique de 62 000 euros.
Les personnes visées à l'article 2, alinéa 2, 2º, bénéficient, chacunes, d'une indemnité forfaitaire unique de 6 200 euros.
Les indemnités visées au précédent alinéa sont à charge du budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.
Art. 5
L'indemnité prévue à l'article 4 ne peut être accordée aux personnes qui ont déjà reçu une indemnisation, à quelque titre que ce soit, en réparation des dommages de toute nature liés à la transfusion sanguine ou l'administration des produits sanguins visés à l'article 2.
CHAPITRE V
De la procédure
Art. 6
Dans leur demande d'indemnisation, les personnes visées à l'article 2 justifient de l'atteinte par le VIH résultant d'une transfusion sanguine ou de l'administration en Belgique de dérivés sanguins avant le 1er août 1985.
Elles annexent à leur demande un dossier médical composé des éléments suivants:
1. une attestation d'un laboratoire de référence sida établissant la contamination par le VIH avec une copie de toutes les sérologies;
2. un rapport du médecin traitant indiquant que la personne contaminée a été transfusée ou que des produits sanguins lui ont été administrés, en Belgique avant le 1er août 1985;
3. si elle est atteinte d'une maladie hémorragique congénitale sévère, le rapport de sa maladie.
Dans le cadre du traitement de la demande d'indemnisation, lorsque les éléments visés à l'alinéa précédent ne permettent pas d'établir l'atteinte par le VIH résultant d'une transfusion sanguine ou de l'administration en Belgique de dérivés sanguins avant le 1er août 1985, la commission est autorisée à demander au médecin traitant tous les renseignements et informations qu'elle juge utiles pour établir celle-ci.
Les personnes visées à l'article 2, alinéa 2, justifient également leur lien de parenté, alliance ou cohabitation avec une personne contaminée par les documents probants adéquats.
Art. 7
La demande est introduite par lettre recommandée à la poste.
Une fois la commission saisie d'une demande, un de ses membres est chargé d'examiner si la demande est fondée. Il en fait rapport à la commission qui décide de façon collégiale.
Art. 8
Si les conditions visées à l'article 2 et à l'article 6 sont rencontrées, la commission fait droit à la demande d'indemnisation, le demandeur en est informé par lettre recommandée dans les huit jours de la décision.
Il reçoit un document qui contient notamment les éléments suivants:
1º le montant de l'indemnité qui lui est allouée;
2º les modalités de paiement de l'indemnité.
Art. 9
En cas de décision de refus de la commission, le demandeur reçoit la décision motivée dans les huit jours de celle-ci, par lettre recommandée.
Art. 10
Le Roi peut définir, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, des modalités complémentaires à l'introduction et au traitement de la demande par la commission.
CHAPITRE VI
Dispositions diverses
Art. 11
Les personnes visées à l'article 2 informent la commission des procédures judiciaires éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, les personnes visées à l'article 2 informent le juge de la saisine de la commission d'indemnisation.
Art. 12
Les membres de la commission sont tenus au respect du secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
Art. 13
Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi
1er octobre 2010.
| Dominique TILMANS. |