5-392/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

27 OCTOBRE 2010


Proposition de loi modifiant le Code civil en matière de droit successoral en vue de prévoir que le rapport et la réduction se font non plus en nature, mais en valeur, et que la valeur à prendre en compte, tant pour les biens meubles que pour les biens immeubles, est estimée au moment de la donation

(Déposée par M. Guy Swennen)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 22 mai 2008 (doc. Sénat, nº 4-776/1 - 2007/2008).

Les héritages ont toujours été des sources de conflits et de disputes sans fin entre héritiers. Pourtant, notre société s'est manifestement accommodée de ce phénomène, comme s'il s'agissait d'une fatalité.

Il ressort d'une enquête parue dans le supplément « Mon Argent » du journal L'Écho (9 juin 2007) que les conflits d'héritage sont légion. Sur dix personnes interrogées ayant déjà hérité au moins une fois dans leur vie, pas moins de quatre ont été ou sont encore en conflit avec un autre héritier. Autrement dit, près d'une succession sur deux débouche sur des disputes. Dans 60 % de ces cas, le conflit entraîne une rupture irrémédiable des liens familiaux. Le quotidien néerlandais De Volkskrant (1er avril 2005), a annoncé sur la base d'une enquête de l'organisation professionnelle des notaires néerlandais (« Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie » — KNB) que plus d'un quart des familles sont divisées par des disputes sur des questions d'héritage et que le phénomène ne cesse de prendre de l'ampleur. La KNB a tiré cette conclusion après avoir interrogé plus d'une centaine de ses membres. Selon dix pour cent des notaires interrogés, une succession sur deux dégénérerait en querelles. Une autre étude néerlandaise (Het Volk, 10 avril 2007) a également constaté que les partages de successions entraînaient des disputes ou des ruptures familiales dans un quart des cas. La thérapeute familiale Else-Marie van den Eerenbemt a interrogé 1 821 personnes à ce sujet. Quand on sait par ailleurs que les membres de la famille et l'entourage direct des héritiers sont impliqués dans ces disputes et compte tenu du fait que les disputes soi-disant résolues, qui ne sont pas reprises par les statistiques, laissent néanmoins des marques indélébiles, il est clair que les héritages sont une véritable pomme de discorde entre une myriade de personnes, les Pays-Bas n'échappant bien sûr pas à la règle.

La Fédération royale du notariat belge confirme l'ampleur des conflits d'héritage. Nous ne disposons pas de statistiques sur le nombre d'actions judiciaires intentées en matière successorale, mais un tour d'horizon nous apprend que ce nombre n'est pas particulièrement élevé. Que ce soit après un laps de temps relativement court ou au terme de plusieurs années de disputes, les héritiers finissent en effet par opter pour un règlement amiable car ils préfèrent jouer la sécurité, ils n'ont pas envie de s'embarquer dans une procédure judiciaire longue et coûteuse et ils veulent en même temps mettre fin à cette douloureuse expérience marquée par une accumulation de malheurs, de soucis et d'autres misères. Ce constat n'enlève pourtant rien au fait qu'une telle épreuve, dont on ressort avec des blessures qui marquent à jamais, est une réalité sociale très répandue. Celle des innombrables querelles d'héritages.

La sagesse populaire les impute généralement aux frictions refoulées, qui couvent de longue date à l'intérieur de la sphère familiale et qui refont surface à l'ouverture d'une succession. Cette même sagesse populaire affirme que l'argent et la cupidité provoquent toujours des disputes. Ces affirmations ont sans conteste un fond de vérité.

Les études néerlandaises précitées imputent également les conflits d'héritage (de plus en plus fréquents) à des causes multiples qui s'appliquent certainement aux successions conflictuelles enregistrées dans notre pays: meilleure connaissance de leurs droits par les citoyens, le relâchement des liens familiaux, l'avènement d'une société de plus en plus dure, le nombre croissant de remariages et, plus généralement, de familles recomposées, et l'absence de testament.

Une étude approfondie de notre droit successoral révèle par ailleurs une autre vérité, tout à fait surprenante: notre droit successoral est lui-même la cause de très nombreux conflits d'héritage, parce qu'il est devenu obsolète, puisqu'il remonte à l'époque napoléonienne; parce qu'il manque de clarté ou parce qu'il est de nature à semer la zizanie entre les héritiers. Nul ne niera qu'il est du devoir du législateur d'abroger ou de modifier toute disposition du droit successoral de nature à favoriser ou à entraîner immanquablement des conflits d'héritage. Mais ce n'est pas tout. Le législateur se doit aussi de relever un défi encore plus considérable: celui d'insérer dans notre droit successoral des dispositions visant à prévenir les successions conflictuelles. Une réforme de la législation doit donc aller de pair avec une modernisation générale de notre droit successoral, qui réponde parfaitement à la nouvelle réalité sociale.

La présente proposition fait partie d'un train de propositions qui ont été déposées simultanément pour induire un réel changement d'orientation.

Elle vise à modifier une série de dispositions légales en matière de rapport et de réduction qui sont dépassées d'un point de vue technico-juridique et qui, de ce fait, sont source de contestations.

Le rapport a été inscrit dans le Code Napoléon original en tant que mécanisme visant à garantir l'égalité entre les héritiers légitimes.

Lorsqu'une personne fait un don à l'un de ses futurs héritiers (réservataires ou non), cela peut être dans le but de lui donner une part plus importante que la part d'héritage à laquelle il pourrait normalement prétendre. On parle dans ce cas de donation par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport. S'il y a des héritiers réservataires, le don en question sera soumis au test de la disponibilité, ce qui signifie qu'il sera « imputé » sur la quotité disponible; s'il apparaît que le ou les dons ont excédé la quotité disponible, on pourra procéder à la « réduction ».

Lorsqu'une personne a l'intention, par un don, d'accorder par anticipation à un futur héritier quelque chose qu'il recevra de toute façon ultérieurement, sans toutefois chercher à rompre l'égalité entre les héritiers, il est question d'une donation en avancement d'hoirie ou d'un don sans dispense de rapport. Le donataire « rapportera » alors le don dans la succession, à moins qu'il ne renonce à celle-ci. Il n'est donc, à l'évidence, nullement question d'avantager ce donataire par rapport aux autres héritiers.

La règle est que toute donation (ou tout legs) à un successible doit être rapportée, sauf disposition contraire. Le rapport est la règle, la dispense de rapport est l'exception. Si l'on souhaite faire bénéficier le donataire de la dispense de rapport, il faut le stipuler expressément.

Le rapport d'immeubles

L'article 859 du Code civil dispose que le rapport peut être exigé en nature, à l'égard des immeubles, toutes les fois que l'immeuble donné n'a pas été aliéné par le donataire, et qu'il n'y a pas, dans la succession, d'immeubles de même nature, valeur et bonté, dont on puisse former des lots à peu près égaux pour les autres cohéritiers.

Le rapport de l'immeuble s'effectue à la valeur qui est la sienne au moment de celui-ci.

Si le donataire a aliéné le bien ou s'il y a encore suffisamment d'immeubles de même nature, valeur et bonté dans la succession, le rapport ne doit pas avoir lieu en nature, mais en moins prenant. En cas d'aliénation du bien immeuble avant le décès du donateur, le rapport est dû de la valeur de l'immeuble au jour du décès.

Le rapport du mobilier

Selon les articles 868 et 869 du Code civil, le rapport du mobilier et de l'argent donné se fait en « moins prenant ». Il doit s'effectuer sur la base de la valeur au moment de la donation.

Le rapport et la réduction en nature: source d'insécurité juridique et de contestations

Le rapport et la réduction engendrent d'innombrables problèmes et, partant, de très nombreuses contestations entre héritiers, parce que le législateur prévoit qu'ils se fassent en nature dans de nombreux cas. Ce point de départ était évidemment tout à fait pertinent au moment de l'élaboration du Code civil, parce qu'à l'époque, les biens meubles avaient une très grande valeur. Mais il y a longtemps que ce n'est plus le cas, à quelques exceptions près.

Dans la pratique, le rapport en nature, qui s'applique en principe aux donations d'immeubles, pose depuis longtemps de très nombreux problèmes. Le mécanisme de réduction ou de rapport en nature est source de beaucoup d'incompréhensions, avec toutes les conséquences qui en découlent. Cette incompréhension touche non seulement le bénéficiaire, qui considère généralement que « donné, c'est donné » et qui ne comprend pas pourquoi il doit ensuite restituer le bien donné, mais aussi le tiers acquéreur d'un bien donné, qui ne bénéficie actuellement d'aucune protection. Cette situation débouche sur une insécurité juridique, qui n'est évidemment pas de nature à favoriser la paix entre les héritiers, et nous parlons là par euphémisme.

Dans Erfrecht, 1988, pp. 347-348, Mme Puelinckx-Coene propose une analyse dans laquelle elle formule à l'égard du rapport en nature la critique suivante: (traduction) « Le rapport en nature, applicable en principe aux donations d'immeubles, pose lui aussi de très nombreux problèmes. Il a pour conséquence que le don n'est jamais définitif, puisque le bien lui-même doit être rapporté à la masse à partager. À défaut d'accord entre les héritiers, le sort du partage peut attribuer le bien (quitte et libre) à un autre héritier. Un autre effet pervers est qu'un parent ne peut (en principe) pas donner définitivement un bien immeuble à un enfant par voie de donation ordinaire tout en préservant l'égalité entre les enfants. Autre inconvénient: un bien ainsi donné constitue un gage peu fiable pour les créanciers, y compris les créanciers hypothécaires ! En outre, le rapport du mobilier se fait en moins prenant. Cette discrimination entre biens meubles et biens immeubles est aujourd'hui largement dépassée, mais les différents régimes font, par exemple, qu'un parent qui lègue des actions d'une entreprise familiale à l'un de ses enfants (en cas de donation, en effet, il y a toujours le risque lié aux fluctuations de valeur) peut le faire d'une manière plus définitive qu'un agriculteur qui souhaiterait laisser à son successeur sa ferme et ses terres (qu'il n'a pas constituées en société). Le notariat a déjà mis en exergue à plusieurs reprises les conséquences dommageables des règles obsolètes en question. Lors des Journées notariales de Bruges (1980), la profession a dès lors plaidé en faveur d'un régime légal substituant le principe du rapport en valeur à celui du rapport en nature. Le législateur n'a pas donné suite à ce plaidoyer, même dans le cadre des réformes de 1981 et 1987, qui n'ont modifié que partiellement le régime du rapport, rendant même la situation encore un peu plus complexe. »

Il est clair qu'il ne manque pas d'arguments justifiant le remplacement systématique du rapport en nature par le rapport en valeur. Il s'agit là d'une modernisation évidente qui limiterait en même temps substantiellement la teneur conflictuelle d'une partie de notre droit successoral.

Le moment de la détermination de la valeur en cas de rapport et de réduction: source de contestations

Il se peut que la valeur des biens donnés anticipativement ait fortement augmenté depuis le moment de la donation. Comme nous l'avons vu ci-avant, cela ne pose généralement aucun problème pour les immeubles qui, selon la règle générale, doivent être rapportés en nature (et donc, à la valeur qui est la leur au moment du décès). Par contre, les biens meubles qui doivent être rapportés sont estimés à leur valeur au moment de la donation, quelle que soit la hausse (ou la baisse) de valeur qu'ils ont enregistrée par la suite. Mais ce n'est pas cette valeur qui sert de base au calcul de la réserve, ce qui n'est pas sans poser certains problèmes.

Mme Puelinckx-Coene, o.c., décrit cette situation comme suit: (traduction) « La réserve est en effet inférée de la masse fictive et, conformément à l'article 922 du Code civil, on tient compte, pour cette masse, de la valeur des biens au moment du décès. Cette masse fictive — et donc également la réserve qui en est déduite — est donc nettement plus importante si la valeur des biens donnés a augmenté. Comment résoudre cette opposition entre les articles 868 et 922 ? Une solution — puisqu'il faut imputer la totalité de la donation — serait d'imputer sur la quotité disponible la plus-value réalisée ! Cette imputation inattendue sur la quotité disponible suppose que celle-ci soit encore effectivement disponible. En outre, on entame en tout cas, ce faisant, la quotité disponible, au préjudice des donataires ultérieurs, ce qui risque d'encore perturber davantage les projets du parent. En effet, celui-ci, convaincu de n'avoir fait que des donations en avancement d'hoirie, peut ensuite avoir affecté la quotité disponible à d'autres fins spécifiques ! La doctrine plaide dès lors à juste titre pour que l'application de l'article 868 soit limitée aux cas pour lesquels il avait été prévu en 1804, précisément pour préserver l'égalité: donations de biens consomptibles, les seuls biens mobiliers connus à l'époque ! Du fait de l'utilisation — qui avait profité au donataire — la valeur de ces biens était normalement moindre au moment du partage qu'au moment de la donation. Le rapport, à une valeur supérieure à la valeur réelle, compensait, comme on l'a dit, l'usage dont le donataire avait bénéficié. Un tel raisonnement ne tient pas en cas de fluctuations de valeur de biens d'investissement mobiliers. Ainsi que nous l'avons montré, l'évaluation au moment de la donation, combinée en particulier à l'article 922, engendre l'inégalité entre les héritiers. »

Il est donc manifeste que bon nombre de contestations sont une conséquence de l'appréciation du législateur de 1804, laquelle est aujourd'hui totalement dépassée par une réalité tout à fait différente. Ainsi qu'on l'a dit, il y a 200 ans, les biens mobiliers ne voyaient pas leur valeur augmenter comme aujourd'hui (pour les actions, par exemple); en outre, ils avaient également, à l'époque, une valeur plus élevée par rapport aux biens immeubles que ce n'est le cas actuellement. C'est aussi pour ces raisons, dépassées d'un point de vue historique, que le régime légal actuel est source de ressentiments et de conflits importants. Supposons qu'un parent fasse un don à ses quatre enfants au même moment: deux reçoivent une somme d'argent de 100 000 euros et les deux autres un immeuble d'une valeur absolument identique. Au décès du parent, il s'avère que la quotité disponible est dépassée, de sorte qu'il faut procéder au rapport et à la réduction. Ceux qui ont reçu un immeuble se voient contraints à faire rapport de la valeur actualisée du bien au moment du décès (c'est du moins sur cette base qu'on tentera de conclure un accord, afin d'éluder la problématique du rapport en nature). En revanche, cette actualisation de la valeur ne s'applique pas à ceux qui ont reçu une somme d'argent. Il est clair que le parent visait à respecter autant que possible l'égalité, mais la combinaison des dispositions légales susmentionnées n'a pas permis d'atteindre cet objectif. Il nous paraît évident qu'il faut harmoniser les diverses dispositions existantes en ce qui concerne le moment où la valeur du bien donné est déterminée. Nous estimons que la valeur à prendre en compte pour la réduction et pour la valeur de la masse fictive est la valeur au moment de la donation. L'article 922 du Code civil est adapté dans ce sens, et le même principe est également introduit dans les dispositions en matière de rapport.

Si nous optons pour cette piste, c'est parce qu'elle permet de se rapprocher au plus près de la volonté présumée du donateur et d'éviter autant que possible les inégalités et les conflits.

Il faut d'ailleurs souligner que la Fédération royale du notariat belge a déjà plaidé en faveur du principe selon lequel la valeur prise en considération est celle qui est applicable au moment de la donation.

Pour illustrer quelles sont les contestations qui peuvent se produire dans le cadre de la problématique susmentionnée et en l'état actuel de la législation, voici quelques exemples (théoriques) issus de la pratique notariale:

1. Des parents étaient propriétaires d'une habitation. Ayant fait don de celle-ci à un de leurs enfants, ils souhaitent donner à leur autre enfant une somme équivalente. Ils constatent toutefois qu'il n'existe plus de méthode infaillible pour réaliser cette donation: en effet, le bien immeuble doit être réévalué au moment du décès et, vu l'évolution des prix des logements, sa valeur à ce moment sera plus élevée que celle de la donation de même valeur en argent (au moment de la donation) !

2. Des parents ont deux enfants. Ils ont donné une maison à leur fille et une somme d'un montant équivalent à leur fils. La fille souhaite vendre la maison. Problème: il est impossible d'offrir une sécurité au tiers qui souhaite acquérir la maison, car ni les parents, ni le frère ne peuvent garantir qu'il n'y aura pas de conflit au moment du décès (d'un) des parents, lorsque le rapport pourra être demandé en nature (donc le rapport de la maison elle-même). En effet, la loi ne prévoit rien pour protéger le tiers (interdiction en matière de convention pour une succession non ouverte, conformément à l'article 1130 du Code civil).

3. Guy a trois enfants qui ne s'entendent plus très bien. Il possède en propriété un garage (exploité sous la forme d'une SPRL, dans laquelle un de ses fils travaille), une maison et une épargne, d'une valeur de 100 000 euros chacun. Or, un des enfants n'accepte pas que l'on procède à un tirage au sort ou que des lots soient constitués à l'amiable (et que le garage soit attribué au fils qui y travaille), car il n'est pas possible de former des lots de biens de même nature. Il exige la vente de l'ensemble... Le juge lui donne raison, car c'est ce que prévoient les articles 826 et 827 du Code civil.

Cette situation apparaît plus aberrante encore lorsqu'on la compare au régime (de protection) des entreprises agricoles, en vertu duquel, eu égard aux privilèges accordés aux agriculteurs, celui qui souhaite reprendre les biens agricoles pourrait (vraisemblablement) le faire de manière effective, mais ce droit est réservé exclusivement aux agriculteurs (ibidem). Cette « différence » entre les entreprises agricoles et les autres activités économiques s'explique évidemment aussi par des raisons historiques, mais elle est aujourd'hui tout à fait dépassée.

Les nouvelles bases d'évaluation proposées ci-avant nécessitent toute une série d'adaptations dans les articles concernés du Code civil. L'on touche ici à un enchevêtrement de dispositions (très) techniques qui nécessite sans doute une modernisation globale de notre droit successoral, mais à laquelle nous souhaitons d'ores et déjà donner une première impulsion. Cela permettra non seulement d'éviter nombre de contestations et de querelles interminables en matière de liquidation et de partage, mais aussi de simplifier considérablement les choses.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Le principe du partage en valeur se substitue à celui du partage en nature.

Article 3

En cas de partage en valeur, l'article en question est superflu.

Article 4

L'article en question peut être abrogé, étant donné que la valeur des biens sujets à rapport est fixée au moment de la donation.

Article 5

La personne qui est tenue au rapport peut choisir de le faire en nature ou en valeur, selon le type de bien à rapporter (par exemple œuvre d'art ou maison).

Article 6

Cet article vise à apporter un changement en ce qui concerne le moment auquel il est procédé à la détermination de la valeur.

Article 7

Ces dispositions peuvent être supprimées, puisqu'elles concernent le rapport en nature obligatoire.

Articles 8 et 9

Pour les donations, la valeur est déterminée au moment de la donation.

Guy SWENNEN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 826 du Code civil sont apportées les modifications suivantes:

1º à l'alinéa 1er, les mots « en nature » sont remplacés par les mots « en valeur » et le membre de phrase « , à l'exception des biens visés à l'article 140bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe » est supprimé;

2º à l'alinéa 2, les mots « , préalablement au partage en nature, » sont supprimés.

Art. 3

L'article 827 du même Code est abrogé.

Art. 4

L'article 856 du même Code est abrogé.

Art. 5

L'article 858 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 858. — Le rapport se fait en nature, en valeur ou en moins prenant, au choix de la personne qui est tenue au rapport. Nul ne peut être contraint au rapport en nature. »

Art. 6

À l'article 858bis, alinéa 1er, du même Code, les mots « sur la valeur au jour du décès de ces biens » sont remplacés par les mots « sur la valeur de ces biens au jour de la donation ».

Art. 7

Les articles 859 à 864, 866 et 867 du même Code sont abrogés.

Art. 8

L'article 890 du même Code est complété par ce qui suit:

« En ce qui concerne les donations, la valeur est estimée au moment de la donation. »

Art. 9

À l'article 922 du même Code sont apportées les modifications suivantes:

1º à l'alinéa 1er, deuxième phrase, in fine, les mots « et leur valeur au temps du décès du donateur » sont remplacés par les mots « et leur valeur au temps de la donation par le testateur »;

2º l'alinéa 2 est abrogé.

24 septembre 2010.

Guy SWENNEN.