5-324/1

5-324/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

13 OCTOBRE 2010


Proposition de loi modifiant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, pour ce qui concerne la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail

(Déposée par M. Philippe Mahoux)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 5 avril 2008 (doc. Sénat, nº 4-696/1 - 2007/2008).

La protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail fait l'objet d'une nouvelle réglementation.

Plusieurs dispositions sont en effet entrées en vigueur le 16 juin 2007:

— la loi du 10 janvier 2007 modifiant plusieurs dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, dont celles relatives à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail;

— la loi du 6 février 2007 modifiant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en ce qui concerne les procédures judiciaires;

— l'arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail dont la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail.

Ces modifications apportées à la loi du 11 juin 2002 et à l'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatives à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, concernent notamment:

— le renforcement du statut de la personne de confiance, même si la désignation d'une personne de confiance reste cependant facultative;

— la priorité accordée à la procédure de plainte interne par rapport à la procédure judiciaire; le juge peut en effet suspendre l'action jusqu'à ce que la procédure interne soit totalement achevée;

— l'extension de la protection des travailleurs aux travailleurs qui ont introduit une plainte auprès des services de police, d'un membre du ministère public ou du juge d'instruction;

— l'obligation pour l'employeur de protéger les travailleurs contre le harcèlement par des tiers (personnes extérieures à l'entreprise).

En substance, des définitions ont été précisées, le rôle de la prévention a été renforcé et les obligations des employeurs redéfinies.

En fait, le dispositif de la loi du 11 juin 2002 et de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 a été revu car, après évaluation sur le terrain, il est apparu nécessaire d'apporter des modifications à cette législation relative à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail.

La présente proposition de loi se fixe par ailleurs pour objectif:

1º de modifier l'article 32sexies, de la loi du 4 août 1996, consacré notamment au rôle du conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psychosociaux du travail dont la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.

Selon les termes de cet article, les personnes de confiance peuvent être écartées de leur fonction après accord préalable de tous les membres représentant les travailleurs au sein du comité pour la prévention et la protection du travail.

La présente proposition de loi vise à prévoir également cette possibilité d'écartement pour le(s) conseiller(s) en prévention;

2º de prévoir un terme pour les fonctions de conseiller(s) en prévention et de personne(s) de confiance.

Cette mesure permettra en outre de ne pas laisser subsister des situations dans lesquelles la confiance, pourtant à l'origine de la désignation, n'existerait plus après un certain temps.

La durée prévue par la présente proposition de loi devra correspondre en fait à ce qui est prévu en matière d'élections sociales, afin de permettre un renouvellement éventuel de la structure qui accueille et écoute les plaignants et d'éviter ainsi que l'on soit amené à recourir à des solutions extrêmes comme la révocation, dans certaines situations critiques;

3º d'accorder une protection contre le licenciement à (aux) la personne(s) de confiance.

Un arrêté royal fixe expressément les conditions auxquelles la personne de confiance doit satisfaire et détermine son statut, ses missions et ses tâches.

Aucune protection spécifique contre le licenciement n'est toutefois prévue à son égard.

La présente proposition de loi vise notamment à améliorer cette situation en prévoyant une modification de l'article 32tredecies de la loi du 4 août 1996 en question.

Il s'agit en fait de prévoir que l'employeur ne puisse mettre fin à la relation de travail avec la (les) personne(s) de confiance, sauf pour des motifs étrangers à la plainte, à l'action en justice ou au témoignage, ni modifier unilatéralement les conditions de travail.

Philippe MAHOUX.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 32sexies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, inséré par la loi du 11 juin 2002 et remplacé par la loi du 10 janvier 2007, les modifications suivantes sont apportées:

1º le paragraphe 1er est complété par l'alinéa suivant:

« Le(s) conseiller(s) en prévention peut (peuvent) être écarté(s) de ses (leurs) fonctions à la demande de tous les membres représentant les travailleurs au sein du comité; le Roi détermine les conditions et modalités d'écartement du ou des conseillers en prévention »;

2º le même article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit:

« § 4. Le(s) conseiller(s) en prévention et la (les) personne(s) de confiance, s'il échet, sont désignés pour une période qui correspond à la durée des mandats résultant des élections sociales. »

Art. 3

L'article 32tredecies, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 11 juin 2006 et remplacé par la loi du 10 janvier 2007, est complété par un 6º, rédigé comme suit:

« 6º les personnes de confiance désignées par l'employeur après accord préalable de tous les membres représentant les travailleurs au sein du comité. »

Art. 4

Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

20 juillet 2010.

Philippe MAHOUX.