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23 SEPTEMBRE 2010
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 25 octobre 2007 (doc. Sénat, nº 4-336/1 - 2007/2008).
Elle s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'arriéré judiciaire des tribunaux de notre pays.
Son objectif est double:
— d'une part, résorber l'arriéré judiciaire chronique présent dans certains tribunaux (surtout ceux de grande taille) en révisant les dispositions du Code judiciaire concernant les juges/substituts de complément. Il s'agit notamment de supprimer la limitation de leur affectation dans le temps, de les soumettre à l'autorité du président/procureur du Roi du tribunal concerné et de leur laisser la possibilité d'intégrer le cadre à tout moment, tout en conservant leur ancienneté. Par ailleurs, désormais, les juges/substituts de complément seront appelés juges/substituts de renfort afin de mieux cerner leur véritable raison d'être venir en renfort du cadre existant, qui, pour certaines raisons, est insuffisant ou incomplet; et
— d'autre part, résorber l'arriéré judiciaire ponctuel en introduisant dans le Code judiciaire une nouvelle catégorie de juges, les « juges de renfort mobiles »; leur nombre sera limité par ressort de cour pour maintenir une gestion efficace des ressources humaines par les chefs de corps; ils seront mobiles sur ordonnance du président de la cour concernée auprès de tous les tribunaux (de première instance, de commerce ou du travail) du ressort, en ce compris le tribunal auquel ils auront été affectés en qualité de juge de renfort.
Il est à noter que les juges/substituts de renfort sont nommés en cette qualité dès leur nomination originaire par le Roi, les juges de renfort mobiles étant des juges de renfort qui font l'objet d'une décision d'affectation temporaire de mobilité en fonction des besoins.
A. Juges de renfort
Il convient de préciser que les développements qui suivent au sujet des juges de renfort s'appliquent, mutatis mutandis, aux substituts de renfort.
La fonction de juge de complément, telle qu'introduite dans le Code judiciaire par la loi du 10 février 1998, tente de fournir une solution à l'arriéré judiciaire chronique.
Toutefois, dans son état actuel, elle présente des imperfections, en particulier:
— d'ordre statutaire liées au caractère temporaire de l'affectation. En effet, aujourd'hui, les juges de complément sont en général désignés pour trois ans et au terme de ces trois ans, ils n'ont aucune garantie sur la suite de leur carrière; la limitation dans le temps de l'affectation n'est pas perçue comme valorisante par les juges de complément actuels. Ils s'attendent à être affectés à un autre tribunal à l'expiration du terme pour lequel ils ont été désignés. Or, dans la plupart des cas, ils continuent à prester leurs services en qualité de juges de complément après l'expiration de ce terme, soit parce que l'arriéré du tribunal auprès duquel ils ont été affectés n'a pas été résorbé, soit parce qu'ils ne trouvent pas de place en cette qualité auprès d'un autre tribunal, et ceci, en dehors de toute base légale.
Il convient d'ajouter que les juges de complément actuels sont peu encouragés à postuler une place dans le cadre, étant donné que leur ancienneté en qualité de juges de complément n'est pas prise en considération pour la liste de rang organisée par la loi;
— relatives à la bonne gestion des tribunaux. En effet, il est peu aisé pour le président d'un tribunal d'organiser son tribunal de manière efficace et sur le long terme tout en sachant que l'affectation d'un de ses membres auprès de son tribunal est temporaire. Or, il est essentiel de donner aux présidents les atouts nécessaires pour qu'ils puissent exercer convenablement leurs fonctions de gestionnaires d'équipes.
Pour remédier à ces imperfections, la présente proposition envisage:
— de permettre aux candidats-juges de choisir d'être désignés en qualité de juges de renfort sans limitation dans le temps. Le statut du juge de renfort tel que proposé diffère donc de celui du juge de complément actuel, puisque le juge de complément actuel est affecté de manière temporaire à un tribunal. Une nomination définitive en qualité de juge de renfort offre une véritable solution au problème de l'arriéré judiciaire chronique, dont la durée de résorption ne peut pas être estimée à l'avance;
— de déterminer chaque année le nombre de juges de renfort dont chaque tribunal a besoin, sur base des statistiques des trois années qui précèdent; ce nombre sera augmenté dans les limites fixées par arrêté royal, sur avis du premier président de la cour concernée, pour prévenir les besoins en juges de renfort mobiles dans le ressort de la cour concernée (voir les développements concernant les juges de renfort mobiles ci-dessous);
— de placer ces juges de renfort sous l'autorité du président du tribunal dans lequel ils exercent leurs fonctions, en ce compris le pouvoir d'évaluation. Une autorité du président du tribunal permet à ce président de considérer le juge de renfort à tous les niveaux comme un juge du cadre dans un souci de meilleure gestion de son tribunal;
— de permettre aux juges de renfort d'avoir des mandats spécifiques (juges d'instruction, juges des saisies et juges au tribunal de la jeunesse).
Il convient de souligner par ailleurs le souci de l'auteur de la présente proposition de maintenir le lien entre le premier président de la cour et le juge de renfort par le biais de deux dispositions. La première prévoit un contrôle par le premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail, lors du recrutement des juges de renfort par le biais d'un avis préalable (voir nouvel article 259ter, § 1er). La deuxième permet au premier président de la cour d'appel ou du travail d'affecter si nécessaire un juge de renfort à une autre chambre du tribunal auquel il est affecté ou à un autre tribunal du même ressort en fonction des besoins du moment. L'auteur renvoie à cet égard aux développements relatifs aux juges de renfort mobiles, en tant que solution à l'arriéré judiciaire ponctuel.
Il s'agit de remarquer en outre que l'auteur de la présente proposition a voulu rencontrer le souci des juges de renfort d'avoir des perspectives d'avancement dans leur carrière. En effet, la présente proposition prévoit que, lorsque (et si) le juge de renfort intègre le cadre, son ancienneté en qualité de juge de renfort ou de juge de renfort mobile est prise en considération au niveau de l'établissement de la liste de rang (voir article 312 du Code judiciaire tel que proposé).
Enfin, l'auteur de la présente proposition suggère de supprimer l'article 357, 6º, du Code judiciaire concernant le supplément de traitement des juges de complément et des substituts du procureur du Roi de complément, étant donné que la sédentarisation de ces magistrats opérée par la présente proposition ne justifie plus une telle prime.
Un changement est également proposé à l'article 80 du Code judiciaire.
L'auteur de la proposition souhaite prendre en considération le préjudice causé au bon fonctionnement des juridictions par la rotation permanente consécutive aux désignations des juges des saisies, juges d'instruction et juges au tribunal de la jeunesse en vertu de l'actuel alinéa 2 de l'article 80. L'auteur propose dès lors d'y remédier en prévoyant un ultime renouvellement de la désignation, exceptionnel, entouré de garanties particulières, non susceptible d'être prolongé.
B. Juges de renfort mobiles
Les juges de renfort mobiles sont des juges de renfort qui acceptent, contre une prime de mobilité et un dédommagement de leurs frais de déplacement, d'être mobiles sur ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail concernée en fonction des besoins du moment et pour la durée de ces besoins.
Ils sont désignés pour exercer leurs fonctions, soit auprès d'une autre chambre du tribunal de leur affectation en qualité de juge de renfort, soit auprès d'un tribunal autre que celui de leur affectation en qualité de juge de renfort mais situé dans le même ressort de cour d'appel ou de cour du travail. Leur affectation temporaire de mobilité a pour but de résorber un problème ponctuel d'arriéré judiciaire (pour cause de maladie, d'empêchement provisoire ou de vacance temporaire de place) ou de prévenir la création d'un arriéré.
La présente proposition prévoit que les juges de renfort mobiles justifient de trois ans d'ancienneté en qualité de juge de renfort. En effet, comme ils doivent résoudre des problèmes ponctuels, ils doivent être efficaces immédiatement; il est donc utile qu'ils aient une certaine expérience dans la fonction de juge avant de faire l'objet d'une affectation temporaire de mobilité.
Pour éviter les difficultés des chefs de corps d'organiser leur tribunal et pour leur permettre de remplir au mieux leurs fonctions de gestionnaires d'équipes, il est proposé de limiter le nombre de juges de renfort mobiles par ressort de cour d'appel ou de cour du travail. Le nombre maximum de juges de renfort mobiles sera déterminé par arrêté royal, après avoir pris l'avis du premier président de la cour concernée, par ressort de cour d'appel ou de cour du travail, et viendra s'ajouter au nombre de juges de renfort tel que déterminé conformément à l'article 86bis proposé. En effet, il faut éviter que par des affectations temporaires de mobilité, les tribunaux sujets à un arriéré judiciaire chronique ne soient dépouillés de leurs juges de renfort. Ceci aurait été le cas si on avait prévu que les juges de renfort mobiles soient compris dans le nombre de juges de renfort déterminé conformément à l'article 86bis proposé.
Il est également proposé de laisser le juge de renfort mobile libre de mettre fin à cette qualité mais uniquement après un certain délai. Rien n'empêche toutefois le juge de renfort mobile de postuler à une place vacante dans le cadre avant l'expiration de ce délai.
Il s'agit de remarquer en outre que l'auteur de la présente proposition a voulu offrir aux juges de renfort mobiles des perspectives d'avancement dans leur carrière. En effet, la présente proposition prévoit que, lorsque (et si) le juge de renfort mobile intègre le cadre, son ancienneté en qualité de juge de renfort mobile est prise en considération pour la liste de rang.
Il convient de noter que le juge de renfort mobile est, pour l'application de l'entièreté du Code judiciaire (en matière disciplinaire, etc.) considéré comme juge de renfort, sauf disposition contraire dans le Code judiciaire.
L'auteur de la présente proposition a également voulu revaloriser la prime actuelle octroyée aux juges de complément en raison de leur mobilité, afin de mieux prendre en considération la valeur ajoutée des juges de renfort mobiles. Il convient de noter qu'il est dans l'esprit de la présente proposition de veiller à ce que les frais de déplacement pris en compte seront les frais de déplacement réels.
La proposition envisage également de remplacer les articles 98 et 99 du Code judiciaire, qui sont relatifs aux délégations de juges d'un tribunal à un autre, par de nouvelles dispositions, parce que, en pratique, celles-ci ne donnent pas les résultats escomptés. En effet, les juges subissent souvent des pressions de leur chef de corps pour refuser une telle délégation alors que leur consentement est exigé par la loi.
Il convient de noter que l'auteur de la présente proposition n'a pas créé de substituts mobiles. En effet, il attend de voir si cette catégorie de magistrats s'avérera utile après l'entrée en vigueur de l'article 326 à la suite de son remaniement par le projet de loi portant intégration du ministère public (doc. Chambre, nº 51-613/1).
Article 2
Pour répondre à des critiques de la pratique, cet article propose un ultime renouvellement du terme d'un mandat spécifique.
Le but poursuivi par la modification est de fournir au tribunal le moyen d'assurer une meilleure continuité des instructions et des missions des juges des saisies et des juges de la jeunesse, une meilleure organisation du tribunal et une meilleure capitalisation sur la formation et l'expérience acquise par les juges effectifs, détenteurs de mandats spécifiques.
Le renouvellement proposé est entouré des garanties nécessaires pour éviter tout abus: il est d'une durée limitée, ne peut être lui-même renouvelé, doit obtenir l'accord de l'intéressé et doit être spécialement motivé par le président du tribunal.
Article 3
Les juges de complément actuels sont désormais appelés « juges de renfort » afin de mieux cerner leur raison d'être: renforcer le cadre, insuffisant ou incomplet, afin de résorber l'arriéré judiciaire chronique.
Ils sont désignés sans limitation de leur fonction dans le temps pour exercer leurs activités dans un tribunal de première instance, un tribunal de commerce ou un tribunal du travail d'un ressort déterminé. Ils sont donc affectés à vie à un tribunal particulier qui connaîtrait des problèmes d'arriéré chronique.
Il faut prévoir un nombre maximum de juges de renfort basé sur les besoins estimés du ressort. Pour déterminer le nombre de juges de renfort par ressort, la proposition suggère d'ajouter à la moyenne des carences du cadre pendant les trois années qui précèdent la nouvelle désignation (telle qu'établie sur base des statistiques fournies par les présidents des tribunaux) le nombre de juges de renfort mobiles, tel que déterminé par arrêté royal.
Afin d'encourager les candidatures aux fonctions de juges de renfort, la proposition prévoit que les juges de renfort peuvent postuler dans le cadre à n'importe quel moment. De plus, la proposition prévoit explicitement que les juges de renfort peuvent être désignés pour exercer des mandats spécifiques de juges d'instruction, de juges des saisies et de juges au tribunal de la jeunesse, moyennant la formation adéquate requise par la loi. L'article 259sexies, § 2, s'applique par analogie à la durée de leur mandat ainsi qu'à ses éventuels renouvellements.
Afin d'assurer une gestion optimale des ressources humaines au sein des tribunaux, la proposition prévoit que les juges de renfort exercent leurs fonctions sous l'autorité du président concerné.
Article 4
Cet article a pour objectif d'instituer des juges de renfort mobiles.
L'institution des juges de renfort mobiles rend inutile les articles 98 et 99 du Code judiciaire relatifs aux délégations de juges d'un tribunal à un autre; par ailleurs, il convient de constater que ces délégations n'ont pas donné dans la pratique les résultats escomptés, puisque les juges subissent souvent des pressions de leur chef de corps pour refuser ces délégations.
Tout juge de renfort, qui a trois ans d'ancienneté, peut demander d'être nommé juge de renfort mobile. Comme les juges de renfort mobiles doivent résorber un arriéré judiciaire temporaire, il faut qu'ils soient efficaces dès leur affectation. Dès lors, la proposition envisage qu'ils aient au minimum trois ans d'ancienneté en qualité de juges de renfort.
La proposition prévoit un nombre maximum de juges de renfort mobiles afin d'éviter les difficultés de gestion des ressources humaines par les présidents des tribunaux. Ce nombre sera fixé par arrêté royal.
Le juge de renfort mobile sera affecté de manière temporaire à une autre chambre de son tribunal ou à un autre tribunal du même ressort. La durée de son affectation dépend de la cause qui l'a justifiée: lorsque la cause disparaît, l'affectation temporaire de mobilité prend fin, sous réserve des affaires en cours de débat ou de délibéré.
Le juge de renfort mobile est donc mobile au sein de son tribunal ou dans le ressort.
On peut envisager qu'après un certain temps, un juge de renfort mobile ne souhaite plus être mobile. La proposition prévoit qu'il peut ne plus être considéré que comme juge de renfort, sans possibilité d'affectations temporaires de mobilité, sur demande. Cette faculté ne lui est cependant offerte qu'après trois ans, pour des raisons de bonne gestion du tribunal concerné.
Pour rendre la fonction attractive, il est prévu dans l'article 99bis que le juge de renfort mobile sera dédommagé de ses frais de déplacement.
L'article 99ter a pour objectif que le juge de renfort mobile soit considéré (au niveau des évaluations par exemple) comme juge du cadre, par analogie.
Article 5
L'avis préalable du premier président/procureur général de la cour concernée lors de la désignation des juges/substituts de renfort a pour objectif de maintenir le lien entre le premier président/procureur général de la cour et le juge/substitut de renfort.
Article 6
Cet article a pour objectif de rencontrer le souci des juges de renfort d'avoir des perspectives d'avancement dans leur carrière. Lorsque (et si) le juge de renfort intègre le cadre, son ancienneté en qualité de juge de renfort ou de juge de renfort mobile est prise en considération au niveau de l'établissement de la liste de rang.
Article 7
Cet article remplace les expressions « substituts du procureur du Roi de complément » et « substituts de l'auditeur du travail de complément » par des « substituts du procureur du Roi de renfort » et des « substituts de l'auditeur du travail de renfort ».
Pour le reste, il est renvoyé aux commentaires de l'article 3 qui s'appliquent par analogie.
Article 8
Cet article reprend la prime des juges/substituts de complément pour l'attribuer aux juges de renfort mobiles, afin de compenser le fait qu'ils sont susceptibles de faire l'objet d'affectations temporaires auprès d'autres tribunaux du même ressort. La prime est néanmoins revalorisée par rapport à son taux actuel pour rendre attractive la fonction de juges de renfort mobiles.
Article 9
Cet article a pour objectif de remplacer l'expression juges/substituts de complément par juges/substituts de renfort dans le Code judiciaire.
| Christine DEFRAIGNE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 80, alinéa 2, du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2006, la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrase:
« Si les nécessités du service l'imposent, le président du tribunal peut prolonger pour un ultime délai de deux ans le juge aux fonctions de juge d'instruction, juge des saisies ou juge au tribunal de la jeunesse, en motivant sa décision de manière particulière et moyennant l'accord de l'intéressé. »
Art. 3
L'article 86bis du même Code, inséré par la loi du 10 février 1998, et modifié en dernier lieu par la loi du 3 mei 2003, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 86bis. — Le Roi peut nommer des juges de renfort par ressort de la cour d'appel ou de la cour du travail.
Les juges de renfort sont désignés par le Roi pour exercer leur fonction soit auprès d'un tribunal de première instance, soit auprès d'un tribunal de commerce, soit auprès d'un tribunal du travail situé dans le ressort de la cour d'appel ou de la cour du travail concernée.
Le nombre de juges de renfort par ressort de cour d'appel ou de cour du travail par année est fonction de la moyenne des insuffisances du cadre pendant les trois dernières années telle qu'établie sur base des statistiques fournies par chaque président de tribunal de première instance, du travail et de commerce dans le ressort concerné, augmentée du nombre de juges de renfort mobiles déterminé par arrêté royal, après avis du premier président de la cour concernée.
S'ils cessent d'exercer leur fonction de juge de renfort pour toute raison que ce soit et de manière définitive, les juges de renfort ne sont pas remplacés, sauf s'il est établi que le contraire est nécessaire conformément à l'alinéa précédent.
En ce cas, leur mission se poursuit néanmoins jusqu'au prononcé du jugement en ce qui concerne les affaires à propos desquelles les débats sont en cours ou qui sont en délibéré.
Les juges de renfort ne deviennent juges titulaires au tribunal de première instance, au tribunal de commerce ou au tribunal du travail que s'ils font l'objet d'une nomination à ces nouvelles fonctions. Néanmoins, ils peuvent être désignés aux mandats spécifiques visés à l'article 58bis, 4º, du présent Code, après avoir subi le cas échéant, la formation prévue à l'article 259sexies, § 1er, 1º, alinéa 3.
Les juges de renfort exercent leur fonction sous l'autorité du président du tribunal concerné et sont évalués selon la procédure applicable aux autres juges de ce tribunal.
Les juges de renfort sont soumis aux dispositions des sections III à VIII du présent chapitre. »
Art. 4
La section IX du chapitre II du titre premier de la deuxième partie du même Code, comprenant les articles 98, 99 et 99bis, est remplacé par les dispositions suivantes:
« Section IX. Des juges de renfort mobiles
Art. 98. — Les juges de renfort mobiles sont des juges de renfort désignés conformément à l'article 86bis qui, s'ils justifient de trois ans d'ancienneté en cette qualité, peuvent être nommés à ce titre par le ministre de la Justice, sur leur demande.
Les vacances aux places de juges de renfort mobiles sont publiées au Moniteur belge ainsi que les arrêtés de nomination.
Le nombre de juges de renfort mobiles par ressort de cour d'appel ou de cour du travail ne peut excéder le nombre qui sera fixé par arrêté royal par ressort de la cour concernée, après avis du premier président de la cour concernée.
En cas d'empêchement légitime d'un juge ou de vacance temporaire d'une place de juge, les juges de renfort mobiles font l'objet d'une décision d'affectation temporaire de mobilité par le premier président de la cour concernée sur avis du procureur général.
Un juge de renfort mobile ne peut être affecté en exécution de la décision d'affectation temporaire de mobilité qu'auprès d'une autre chambre du tribunal de son affectation ou d'un autre tribunal de première instance, tribunal de commerce ou tribunal du travail situé dans le même ressort.
L'affectation temporaire de mobilité prend fin avec la cessation de la cause qui l'a motivée.
Toutefois, pour les affaires en cours de débat ou en délibéré, l'affectation produit ses effets jusqu'au jugement.
Après écoulement d'un terme de trois ans à partir de la date de parution au Moniteur belge de l'arrêté royal de nomination en qualité de juge de renfort mobile, le juge de renfort mobile peut demander au ministre de la Justice par lettre recommandée de ne plus avoir d'affectation temporaire de mobilité. Le Roi doit se prononcer sur la demande par arrêté publié dans les quinze jours de l'envoi de la lettre recommandée par le juge de renfort mobile souhaitant démissionner.
Si le Roi accède à cette demande, le juge de renfort mobile sera considéré comme juge de renfort à partir de la publication de l'arrêté actant sa démission. La publication au Moniteur belge de l'arrêté relatif à la démission ouvre une place vacante en qualité de juge de renfort mobile pour autant que le nombre de juges de renfort mobiles du ressort n'excède pas le nombre fixé par arrêté royal, après avis du premier président de la cour concernée. L'arrêté royal portant sur la vacance à la suite d'une démission de juge de renfort mobile doit être publié en même temps que l'arrêté royal relatif à la démission.
Art. 99. — Pendant la durée de l'affectation temporaire de mobilité, le juge de renfort mobile reste valablement saisi des affaires en cours de débat ou de délibéré dans lesquelles il a siégé avant que l'affectation temporaire de mobilité ne produise ses effets.
Art. 99bis. — Outre la prime de mobilité prévue à l'article 357, 6º, les juges de renfort mobiles ont droit au dédommagement de leurs frais de déplacement du tribunal de leur affectation originaire au tribunal de leur affectation temporaire de mobilité dans les modalités établies par arrêté royal.
Art. 99ter. — Les juges de renfort mobiles sont considérés comme des juges effectifs pour l'application des articles du présent Code, sauf disposition contraire du présent Code. »
Art. 5
L'article 259ter, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 3 mai 2003, est complété comme suit:
« La nomination en qualité de juge de renfort a lieu après avis du premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail concernée.
La nomination en qualité de substitut du procureur du Roi de renfort et de substitut de l'auditeur du travail de renfort a lieu après avis du procureur général de la cour d'appel ou de la cour du travail concernée. »
Art. 6
Dans l'article 312 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, les mots « les juges et les juges de complément, dans l'ordre de leur nomination » sont remplacés par les mots « les juges et les juges de renfort, dans l'ordre de leur première nomination en qualité de juge du cadre ou en qualité de juge de renfort ».
Art. 7
À l'article 326 du même Code remplacé par la loi du 12 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes:
A) l'alinéa 1er est remplacé par les alinéas suivants, qui forment le § 1er:
« § 1er. Le procureur général près la cour d'appel peut déléguer des substituts du procureur du Roi de renfort et des substituts de l'auditeur du travail de renfort pour exercer leur fonction soit auprès du parquet, soit auprès de l'auditorat du ressort de la cour d'appel ou de la cour du travail concernée.
Le nombre de substituts du procureur du Roi de renfort et de substituts de l'auditeur du travail de renfort ainsi délégués par année est fonction de la moyenne des insuffisances du cadre concerné pendant les trois dernières années, telle qu'établie sur base des statistiques fournies par le procureur du Roi ou l'auditeur du travail concerné.
S'ils cessent d'exercer leur fonction de substitut du procureur du Roi de renfort ou de substitut de l'auditeur du travail de renfort pour toute raison que ce soit et de manière définitive, les substituts du procureur du Roi de renfort et les substituts de l'auditeur du travail de renfort ne sont pas remplacés, sauf s'il est établi que le contraire est nécessaire conformément à l'alinéa précédent.
Les substituts du procureur du Roi de renfort et les substituts de l'auditeur du travail de renfort exercent leur fonction sous la direction et la surveillance de leur chef de corps. »;
B) les alinéas 2 jusqu'à 6 forment le § 2.
Art. 8
L'article 357, 6º, du même Code est remplacé par la disposition suivante:
« Un supplément de traitement de quatre mille euros aux juges de renfort mobiles visés à l'article 98; ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est alloué. »
Art. 9
Dans le même Code, les termes « juge de complément », « juge de paix de complément », « juge de complément au tribunal de police », « substitut du procureur du Roi de complément », « substitut de l'auditeur du travail de complément » sont remplacés respectivement par les termes « juge de renfort », « juge de paix de renfort », « juge de renfort au tribunal de police », « substitut du procureur du Roi de renfort » et « substitut de l'auditeur du travail de renfort », et les termes « juges de complément », « juges de paix de complément », « juges de complément au tribunal de police », « substituts du procureur du Roi de complément », « substituts de l'auditeur du travail de complément » sont remplacés respectivement par les termes « juges de renfort », « juges de paix de renfort », « juges de renfort au tribunal de police », « substituts du procureur du Roi de renfort » et « substituts de l'auditeur du travail de renfort ».
20 juillet 2010.
| Christine DEFRAIGNE. |