5-320/1

5-320/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

13 OCTOBRE 2010


Proposition de loi complétant l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, en vue de fixer l'admission au bénéfice des allocations de chômage des enfants ayant obtenu à l'étranger un diplôme équivalent à un diplôme belge

(Déposée par M. Philippe Mahoux)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 12 juillet 2007 (doc. Sénat, nº 4-44/1 — SE 2007).

L'arrêté royal du 25 novembre 1991 en son article 36 définit les conditions d'admission des jeunes travailleurs au bénéfice des allocations de chômage.

Cette réglementation porte préjudice aux jeunes qui sont obligés de faire leurs études à l'étranger dans des écoles non organisées, reconnues ou subventionnées par une Communauté, parce que leurs parents y résident. Ces jeunes, en effet, ne sont pas admissibles au bénéfice des allocations de chômage, même s'ils ont par la suite terminé des études universitaires ou supérieures en Belgique.

Nous proposons donc une extension du champ d'application de l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, aux jeunes ayant obtenu à l'étranger un diplôme équivalent à un diplôme belge.

Une telle extension ne peut bien entendu être limitée aux enfants de nationalité belge, mais doit être étendue à tous les ressortissants de pays dans lesquels une réglementation, un traité ou un acccord prévoit l'égalité de traitement.

Cette extension risquerait d'avoir des conséquences budgétaires importantes en raison du système belge de chômage plus favorable qui accorde des indemnités de chômage pour une durée illimitée et, en ce qui concerne les jeunes, sans nécessité d'avoir cotisé préalablement à la sécurité sociale.

Afin de restreindre cet impact budgétaire, l'extension du champ d'application sera réservé aux jeunes ayant obtenu un diplôme équivalent à un diplôme belge et dont le père ou la mère aura cotisé pendant dix ans à une caisse de sécurité sociale reconnue par la Belgique.

Philippe MAHOUX.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 36, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 mars 2006, est complété par l'alinéa suivant:

« Les jeunes travailleurs, ayant obtenu à l'étranger un diplôme équivalent à un diplôme belge et dont le père ou la mère a cotisé pendant dix ans à une caisse de sécurité sociale reconnue par la Belgique, ont également droit aux allocations de chômage. »

20 juillet 2010.

Philippe MAHOUX.