5-298/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

12 OCTOBRE 2010


Proposition de loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, en vue d'instaurer l'obligation d'apposer une vignette de manière apparente sur les véhicules assurés

(Déposée par M. François Bellot)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée à la Chambre des représentants le 22 octobre 2007 (doc. Chambre, nº 52-242/1).

L'assurance automobile est obligatoire dans notre pays. Néanmoins, le nombre de personnes qui conduisent sans assurance est estimé à 100 000. Ces personnes constituent un coût pour l'ensemble des assurés qui paient leurs primes et qui financent le Fonds commun de garantie automobile chargé de prendre en charge les sinistres causés par des véhicules non assurés.

En 2002, le nombre des véhicules non assurés qui ont été impliqués dans des accidents en Belgique et à l'étranger s'est élevé à pas moins de 12 000.

Sous la précédente législature, le gouvernement a posé un geste fort en déclarant la chasse aux « hors la loi ». La traque aux conducteurs non assurés se base sur le croisement de deux bases de données: celle des véhicules immatriculés et celle des véhicules assurés. Ce croisement devrait révéler la liste des véhicules immatriculés auxquels ne correspond aucune police d'assurance.

Afin de rendre les véhicules non assurés plus visibles dans le flot de circulation et donc davantage repérable, la présente proposition de loi vise à rendre obligatoire l'apposition d'une vignette apparente sur chaque véhicule automoteur assuré. Cette vignette sera émise, à l'instar du certificat international d'assurance (« carte verte »), par le Bureau belge des assureurs automobiles, et délivrée aux assurés par les assureurs agréés ou dispensés de l'agrément en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance.

En cas de constatation d'absence de vignette apparente sur le véhicule, le propriétaire ou le détenteur du véhicule se verra astreindre à une amende de 25 euros.

Le Roi demeure compétent pour déterminer la forme et les mentions qui doivent y figurer.

François BELLOT.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la constitution.

Art. 2

L'article 7 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, modifié par la loi du 8 juin 2008, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 7. — § 1er. L'assureur délivre au preneur d'assurance un certificat et une vignette justifiant du contrat d'assurance prévu à l'article 2. Il lui délivre également dans les quinze jours de sa demande et à la fin de son contrat, une attestation relative aux recours de tiers ou à l'absence de tels recours impliquant le véhicule ou les véhicules couverts par le contrat d'assurance au cours des cinq dernières années au moins de la relation contractuelle.

§ 2. La vignette devra obligatoirement être apposée de manière apparente sur le pare-brise du véhicule.

§ 3. Le Roi peut déterminer les conditions de délivrance et de retrait des documents visés aux paragraphes précédents. Il peut également en déterminer la forme ainsi que les mentions qui doivent y figurer. »

Art. 3

À l'article 22 de la même loi, le paragraphe 3, abrogé par la loi du 23 décembre 2005, est rétabli dans la rédaction suivante:

« § 3. En cas de non-apposition de la vignette de manière apparente sur le pare-brise du véhicule, conformément à l'article 7, § 2, le propriétaire ou le détenteur du véhicule est puni d'une amende de vingt-cinq euros. ».

21 septembre 2010.

François BELLOT.