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13 OCTOBRE 2010
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 6 novembre 2007 (doc. Sénat, nº 4-360/1 - 2007/2008).
Nous vivons dans une société complexe. Alors que, jusque bien avant dans le siècle dernier, le mariage était la forme dominante de vie commune, l'importance de cette institution s'est réduite lentement mais sûrement. Aujourd'hui, nous connaissons une énorme variété de formes de vie: les isolés, les cohabitants, du même sexe ou non, les familles recomposées ou atypiques, les personnes mariées, ...
Cependant, le droit civil que nous connaissons aujourd'hui est encore axé en grande partie sur la famille classique et ne répond donc pas à la réalité sociale. C'est d'ailleurs ce qui est ressorti très clairement des auditions relatives à l'ouverture de l'adoption aux couples holebis, modification légale entre-temps votée par les deux Chambres du Parlement. En particulier, la problématique du « parent social » y est expliquée de manière approfondie. La plupart du temps, ce parent social, à savoir le partenaire (nouveau ou non) du parent biologique de l'enfant, se trouve en effet presque dépourvu de droits (à l'égard de l'enfant) si le parent biologique vient à mourir ou si des problèmes se posent entre les partenaires, et/ou si une séparation en résulte.
En effet, en droit belge, les droits et devoirs entre le parent et l'enfant ne naissent ou n'existent que s'il y a un lien de filiation entre les deux. Celui-ci est constaté à la naissance de l'enfant. L'on peut affirmer, de manière quelque peu schématique, que le lien de filiation est fondé sur la réalité biologique: l'enfant descend de la mère qui l'a mis au monde (cette filiation est difficilement contestable) et du père ou de l'homme qui a fécondé la mère (cette filiation est davantage susceptible de faire l'objet de contestations).
Dans les familles recomposées, ce lien de filiation avec l'enfant n'existe pas à l'égard du nouveau partenaire du parent. Dans ces familles, le partenaire du père ou de la mère assure en pratique une part de l'éducation de l'enfant et exerce l'autorité parentale conjointement avec le parent. Il s'agit donc littéralement d'un « parent qui prend soin de l'enfant ». Cette situation de fait n'a toutefois aucun fondement juridique. Lorsque les partenaires se séparent ou lorsque le parent biologique vient à décéder, le lien entre le coparent et l'enfant est littéralement rompu. Le coparent ne peut faire valoir aucun droit à l'égard de l'enfant (droit de garde, droit de visite, ...) et, inversement, l'enfant ne peut se prévaloir d'aucun droit vis-à-vis du coparent (il ne peut pas réclamer de pension alimentaire, par exemple).
C'est pour ce motif que différents groupes ont déjà déposé des propositions visant à conférer un fondement juridique à cette réalité sociale. Après une série d'auditions au sein de la sous-commission Droit de la famille de la Chambre des représentants et diverses discussions, ces propositions n'ont pas encore permis de dégager un consensus ou une majorité parlementaire en faveur d'une réglementation légale de la parentalité sociale. En déposant la présente proposition de loi, nous faisons une nouvelle tentative, compte tenu de toute une série de réflexions, commentaires et critiques entendus au cours des auditions précitées.
Nous reconnaissons qu'il est difficile d'élaborer une réglementation sans failles, uniforme et efficace pour les parents sociaux. En effet, cette forme de parentalité peut être exercée de mille et une façons. L'intégration de ces différentes possibilités dans un ensemble cohérent est dès lors malaisée.
Dans la proposition que nous développons ci-après, nous partons de divers principes qui visent, d'une part, à stimuler une autorégulation maximale dans le chef des parents (tant biologiques que sociaux) et, d'autre part, à limiter au minimum les procédures. Dans ce dossier, nous voulons également défendre l'intérêt de l'enfant. Comme nous l'avons déjà précisé dans certaines de nos propositions, « l'intérêt de l'enfant » est devenu une notion fourre-tout, où l'on met tout et n'importe quoi et qui suscite même des opinions contradictoires. Pour nous, l'intérêt de l'enfant signifie que celui-ci doit pouvoir grandir dans un milieu qui l'aime et le respecte. Ni plus, ni moins. Que ce milieu soit composé d'un parent ou de deux, trois ou même quatre parents. Qu'il s'agisse du ou des parents biologiques ou du ou des parents sociaux. Quels que soient également le sexe ou l'orientation sexuelle du ou des parents.
La majorité des propositions de loi déposées se fondent sur les dispositions relatives à l'autorité parentale. Elles introduisent pour la plupart, en reprenant parfois littéralement les dispositions précitées, une nouvelle institution juridique — la parentalité sociale — dans le Code civil, ce qui, selon nous, rend la procédure compliquée et inutilement difficile.
Nous sommes plutôt pour la simplicité. Nous privilégions une solution visant à inscrire la réglementation relative à la parentalité sociale dans le prolongement d'une figure juridique existante. La figure juridique pour laquelle nous optons est non pas celle de l'autorité parentale, mais celle de l'adoption (simple). En effet, l'adoption offre aux personnes qui n'ont aucun lien biologique avec l'enfant la possibilité d'obtenir un lien juridique avec ce dernier.
A. L'enfant n'a qu'un parent biologique
Parmi les propositions de loi déposées, plusieurs opèrent une distinction entre les enfants ayant un seul parent biologique et ceux ayant leurs deux parents biologiques. Cette distinction est importante, car, s'il n'y a qu'un parent biologique, quelle qu'en soit la raison, il n'est en principe pas nécessaire d'instaurer une nouvelle figure juridique spécifique. En effet, dans ce cas, le parent social a la possibilité d'adopter l'enfant.
La pratique montre toutefois que de nombreuses personnes ne font pas le pas, parce que l'adoption est considérée — à tort ou à raison — comme une procédure juridique longue et complexe, parsemée d'escarmouches et d'embûches. On hésite en général à s'engager dans cette voie. C'est pour ce motif que nous préférons stimuler l'autorégulation par les intéressés, qui permettra également de mieux prendre en compte la situation concrète de la famille recomposée. Ainsi, par exemple, l'âge de l'enfant constituera un facteur déterminant dans le cadre de la décision de s'engager ou non dans le système de parentalité sociale que nous proposons. Plus l'enfant est jeune, plus il y aura de chances que le parent social opte pour cette réglementation.
Que proposons-nous concrètement ? Le parent biologique et le parent social se rendent ensemble chez le notaire et font dresser un acte de parentalité sociale. Cet acte octroie au parent social tous les droits et devoirs liés à l'adoption (simple), sauf en ce qui concerne le nom de l'enfant (qui reste inchangé).
Afin de donner un aperçu de la situation, nous résumons encore brièvement les conséquences de l'adoption simple:
1. Le nom
En cas d'adoption, il existe différentes possibilités de modifier le nom. Nous dérogeons à ce principe et nous proposons que, contrairement à ce qui est prévu dans le cadre d'une adoption simple, le nom reste toujours inchangé.
2. L'autorité parentale
L'adoptant obtient l'autorité parentale à l'égard de l'adopté. En cas d'adoption simple par des époux ou cohabitants, l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux époux ou cohabitants.
En cas de décès de l'adoptant ou des adoptants, la mère et le père de l'enfant adoptif, conjointement, ou l'un d'eux peuvent demander au tribunal de la jeunesse que l'enfant soit replacé sous leur autorité parentale.
Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux descendants de l'adopté.
3. Les prohibitions de mariage
Comme pour les membres d'une même famille, l'adoption simple donne lieu à une prohibition de mariage entre (certains membres de la famille de) l'adoptant et (certains membres de la famille de) l'adopté. Le Roi peut lever certaines prohibitions de mariage.
4. L'obligation alimentaire
L'adoptant doit des aliments à l'adopté et aux descendants de celui-ci s'ils sont dans le besoin. L'inverse est également vrai: l'adopté et ses descendants doivent des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin.
Mais l'obligation de fournir des aliments continue aussi d'exister entre l'adopté et ses (vrais) parents. Cependant, ces derniers ne sont tenus de fournir des aliments à l'adopté que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant. Lorsqu'une personne adopte l'enfant de son conjoint ou cohabitant, l'adoptant et son conjoint ou cohabitant sont tous deux tenus de lui fournir des aliments.
5. Les droits héréditaires
L'adopté et ses descendants conservent leurs droits héréditaires dans la famille d'origine. Ils acquièrent sur la succession de l'adoptant ou des adoptants les mêmes droits que ceux qu'aurait un enfant, mais n'acquièrent aucun droit sur la succession des parents de l'adoptant ou des adoptants. Si l'adopté décède en premier ses biens sont répartis en deux parts égales, entre la famille d'origine et la famille adoptive.
Sauf en matière de nom, la réglementation proposée se distingue également de celle de l'adoption en ce qui concerne la fin de la relation: les effets de la parenté sociale sont alors en effet quasiment suspendus. Les conditions à remplir pour devenir parent social diffèrent également de la réglementation de l'adoption. Nous tenons d'ailleurs à rappeler qu'en cas d'adoption par l'époux ou partenaire, de nombreuses exigences pour l'adoption sont supprimées.
Pour pouvoir devenir parent social, ils doivent être inscrits à la même adresse que le parent biologique depuis au moins deux ans. En fonction de l'âge de l'enfant, son avis ou consentement est nécessaire.
Comme nous l'avons déjà dit, cet âge aura également une incidence importante sur la portée des engagements que voudra prendre le parent social à l'égard de l'enfant. C'est pourquoi nous précisons qu'il doit pouvoir y avoir une différence sur deux points en ce qui concerne les effets tels que décrits ci-dessus, à savoir:
— l'obligation alimentaire: celle-ci peut être limitée à la majorité de l'enfant (ou à la fin de ses études, s'il a plus de dix-huit ans);
— les droits héréditaires: la réciprocité des droits héréditaires entre le parent social et l'enfant peut être exclue.
Ces deux différences doivent permettre aux nouveaux partenaires de réagir le plus rapidement possible aux circonstances concrètes et à leurs propres aspirations.
Bien que nous prenions comme principe, et donc favorisions, l'autorégulation sous la supervision d'un notaire, nous souhaitons toutefois le maintien d'un contrôle ou d'une évaluation judiciaire, effectués évidemment en fonction de « l'intérêt de l'enfant », tel que nous l'avons décrit ci-dessus. C'est pourquoi il est disposé que l'acte de parenté sociale doit être soumis pour homologation au tribunal de la jeunesse. Ce contrôle doit, selon nous, se limiter à la vérification d'une incompatibilité manifeste avec les intérêts de l'enfant.
Conformément à l'article 931, l'enfant est au moins entendu.
Après homologation, le jugement est transmis à l'officier de l'état civil, qui inscrit l'acte en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
La question de savoir ce qu'il advient si la relation entre les deux partenaires se termine demeure naturellement un problème spécifique. Étant donné les diverses circonstances et possibilités concrètes, la meilleure solution en l'espèce semble être de faire cesser les conséquences juridiques exposées ci-dessus, sauf en ce qui concerne le droit de visite et l'obligation alimentaire; par dérogation à l'article 375bis du Code civil, le lien affectif particulier avec l'enfant est présumé, mais la preuve contraire peut être livrée (par exemple, en raison de la courte durée de la relation). En ce qui concerne l'obligation alimentaire à l'égard de l'enfant, nous proposons que celle-ci ait une durée égale à celle de la parenté sociale.
Pour le reste, les conséquences juridiques sont transformées en « actes volontaires ». C'est ainsi que l'ex-partenaire peut toujours favoriser l'enfant par testament.
B. L'enfant a deux parents biologiques qui ne cohabitent pas
Si l'enfant a deux parents biologiques qui ne cohabitent pas, la situation peut devenir nettement plus complexe. Le plus simple est que chaque parent continue à habiter seul. Dans ce cas, il n'y a naturellement aucun problème. Cette situation est réelle, mais tôt ou tard, un nouveau partenaire vient se joindre à un parent ou aux deux. Il peut ainsi arriver en pratique qu'un enfant ait quatre « parents »: les deux parents biologiques et le (nouveau) partenaire de chacun de ces parents. La question est de savoir quels droits et obligations ces nouveaux partenaires ont à l'égard de l'enfant et inversement. Ici aussi, il existe naturellement mille et une possibilités concrètes et il est extrêmement difficile d'apporter une solution juridique adoptée à chacune d'elles.
Selon nous, c'est cependant possible, en partant du principe que ce nouveau partenaire peut partager exclusivement avec le parent biologique les droits et obligations dont ce parent biologique dispose lui-même. La plupart des propositions déposées limitent ces droits et obligations à ceux relatifs à l'autorité parentale, ce qui est par trop restrictif selon nous. Dans ces cas aussi, des droits et obligations plus larges doivent être prévus: ce n'est pas le nombre de « parents » qui est déterminant pour fixer les droits et obligations à l'égard de l'enfant (et inversement), mais bien le lien qui naît entre l'enfant et le parent. C'est ainsi que ce lien peut être beaucoup plus étroit si, par exemple, deux parents biologiques se séparent au moment où l'enfant a un an et qu'un des parents biologiques ou les deux ont un nouveau partenaire lorsque l'enfant a deux ans. Si la relation entre ces deux couples nouvellement constitués se passe bien, il y a en effet de grandes chances pour que le lien entre l'enfant et les nouveaux parents sociaux soit ou devienne également très étroit. Ce lien peut effectivement être beaucoup plus étroit que, par exemple, dans le cas d'un parent isolé qui, après avoir vécu cinq ans seul, entame une nouvelle relation au moment où l'enfant a dix ans.
Tout est donc lié aux diverses circonstances concrètes, telles que l'âge de l'enfant, la qualité de la relation, etc.
Dans cette nouvelle situation, il convient toutefois d'être attentif à la position de l'autre parent biologique et à la possibilité de traduire également cette position sur le plan juridique. Il faut absolument éviter que l'autre parent biologique ait ne fût-ce que l'impression d'être en quelque sorte écarté.
Nous pensons que le droit à l'autodétermination et l'autorégulation des intéressés doivent également jouer en l'occurrence. Concrètement, cela signifie que les nouveaux partenaires arrêtent leurs droits et devoirs de commun accord dans un acte notarié, comme nous l'avons décrit ci-dessus.
On peut en principe affirmer que l'autre parent biologique n'est nullement concerné par ce partage des droits et devoirs parentaux du premier parent biologique avec le nouveau partenaire: il s'agit en effet essentiellement d'une question de relation entre ces nouveaux partenaires. Nous estimons toutefois utile de faire une distinction selon que les deux parents biologiques peuvent ou non s'accorder sur cette « parentalité partagée » du nouveau partenaire. S'ils sont d'accord, l'autre parent biologique est associé à l'acte notarié en étant invité à le signer. Ensuite, l'acte est transmis pour homologation par le tribunal de la jeunesse. Mais si l'autre partenaire biologique n'est pas d'accord (et n'est donc pas disposé à cosigner l'acte), l'acte peut être porté devant le tribunal de la jeunesse, qui entreprend une tentative de médiation, laquelle aboutira soit à un accord (et dans ce cas, la procédure se poursuit), soit à un désaccord. Dans ce dernier cas, le tribunal de la jeunesse peut accorder au parent social les droits et devoirs dont il juge qu'ils servent l'intérêt de l'enfant et ne restreignent en aucune façon les droits de l'autre parent biologique.
Par ailleurs, nous estimons souhaitable, en ce qui concerne la durabilité de la nouvelle relation, de poser des exigences plus élevées, en proposant concrètement une cohabitation d'au moins trois ans.
Parallèlement à ces lignes de force, il y a lieu d'attirer l'attention sur certains points. En premier lieu, des mesures (provisoires) doivent être possibles si des différends surgissent entre le parent biologique et le parent social au sujet du contenu de la parentalité sociale, ce qui peut se produire en particulier si l'entente est perturbée entre eux.
Sur le plan du droit successoral, il nous paraît également utile d'apporter un certain nombre de précisions: en premier lieu, ce droit ne peut pas dépasser la quotité disponible classique. En deuxième lieu, une réglementation est souhaitable en matière de droits de succession, visant plus particulièrement à soumettre ces droits au taux en ligne directe, même si la parentalité sociale a pris fin et que le droit héréditaire échoit, par testament, pour partie soit à l'enfant soit au parent social.
Guy SWENNEN. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans le livre I du Code civil, le titre VIIIbis, abrogé par la loi du 7 mai 1999, est rétabli dans la rédaction suivante:
« Titel VIIIbis. — La parenté sociale.
Art. 370bis.— § 1er. Si la filiation de l'enfant mineur non émancipé est établie exclusivement à l'égard d'un parent, ou, le cas échéant, si l'autre parent biologique est décédé et si le parent biologique cohabite depuis deux ans au moins à la même adresse avec un nouveau partenaire, ils peuvent faire constater le statut de parent social par acte notarié.
Exception faite du nom de l'enfant, qui reste inchangé, ce statut confère les mêmes droits et devoirs que l'adoption simple telle que visée à la section III du chapitre II du titre VIII.
L'acte notarié reprend littéralement ces dispositions correspondantes.
§ 2. Les parties peuvent toutefois limiter les conséquences de la parenté sociale:
1º en n'octroyant les aliments visés à l'article 364 que jusqu'à l'âge de la majorité ou jusqu'au moment où l'enfant arrête ses études, si celles-ci s'étendent au-delà de la majorité;
2º en excluant les droits héréditaires visés aux articles 365 et 366.
§ 3. L'enfant qui a atteint l'âge de 12 ans doit donner son consentement à cet acte notarié.
§ 4. Le notaire transmet l'acte au tribunal de la jeunesse du domicile des parties.
Le juge de la jeunesse homologue l'acte, sauf en cas de violation manifeste de l'intérêt de l'enfant, auquel cas la convention concernée est modifiée avec l'accord des parties.
L'article 931 du Code judiciaire est d'application.
Le tribunal de la jeunesse transmet le jugement homologuant l'acte à l'officier de l'état civil du lieu où les parents sont inscrits. L'officier fait état de l'acte en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
§ 5. En cas de décès du parent biologique, le parent social a les droits et devoirs de ce parent. Le cas échéant, le parent social est assimilé à ce parent pour l'application des dispositions en matière de tutelle.
§ 6. Si l'entente entre le parent biologique et le parent social est gravement perturbée, le juge de la jeunesse ordonne, à la demande d'une des parties, les mesures à prendre relativement à l'exercice de l'autorité parentale visée à l'article 387bis et, le cas échéant, à la pension alimentaire.
§ 7. S'il est mis un terme à la relation entre le parent biologique et le parent social, les conséquences de la parentalité sociale mentionnées aux § 1er et 2 cessent d'exister. La fin de la relation peut être prouvée par l'inscription d'une des parties à une autre adresse.
À la demande d'une des parties, le juge de la jeunesse peut toutefois accorder au parent social un droit d'entretenir des relations personnelles conformément à l'article 375bis. Par dérogation à cet article, le lien d'affection particulier est présumé. Le juge de la jeunesse fixe également la pension alimentaire à accorder à l'enfant ainsi que la durée de celle-ci, qui ne peut toutefois excéder la durée de la parentalité sociale.
§ 8. Les parties peuvent insérer dans l'acte notarié des dispositions à appliquer si leur relation devait être perturbée ou terminée. Ils ne peuvent cependant renoncer aux droits prévus aux deux paragraphes ci-dessus, qui sont repris littéralement dans l'acte.
Art. 370ter.— § 1er. Si la filiation de l'enfant est établie à l'égard des deux parents et qu'un des parents biologiques cohabite avec un nouveau conjoint pendant trois ans au moins, à la même adresse, ils peuvent faire établir par acte notarié, en ce qui concerne les droits et devoirs du parent biologique exclusivement, le statut de parent social conformément à l'article précédent.
§ 2. Si l'autre parent biologique marque son accord sur l'acte notarié, il en est fait mention expresse dans l'acte notarié et l'acte est cosigné par l'autre parent biologique.
L'article 370bis s'applique par analogie à cet acte.
§ 3. Par contre, si l'autre parent biologique ne marque pas son accord sur l'acte, le notaire transmet l'acte au tribunal de la jeunesse du lieu des parties à l'acte. Le tribunal de la jeunesse convoque les parties et l'autre parent biologique en chambre du conseil afin de procéder à une médiation entre les parties.
Si un accord est atteint, celui-ci est homologué et transmis à l'officier de l'état civil.
À défaut d'accord, le juge de la jeunesse fixe les droits et les devoirs du parent social compte tenu de l'intérêt de l'enfant et des droits de l'autre parent biologique.
Le jugement en la matière est transmis à l'officier de l'état civil qui l'inscrit en marge des actes de l'état civil. »
Art. 3
Un article 736bis, libellé comme suit, est inséré dans le même Code:
« Art. 736bis. — Le parent social et l'enfant sont assimilés à la ligne directe au premier degré.
La présente disposition s'applique même si la parenté sociale a été interrompue, mais que l'un a avantagé l'autre par le biais d'un testament.
Cette disposition testamentaire ne peut toutefois excéder la quotité disponible. »
24 septembre 2010.
Guy SWENNEN. |