5-280/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

12 OCTOBRE 2010


Proposition de loi modifiant le Code civil en ce qui concerne la déclaration d'enfant sans vie

(Déposée par M. Guido De Padt)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée à la Chambre des représentants le 25 février 2009 (doc. Chambre, nº 52-1843/1).

La frontière entre la vie et la mort est parfois très mince. C'est une réalité douloureuse pour les parents qui sont confrontés à la naissance d'un enfant mort-né. Dans le monde médical, il est alors question de « mort périnatale ». Surmonter la douleur et le chagrin d'une telle perte est un processus difficile et douloureux, d'autant plus lorsque même l'entourage ne reconnaît pas la perte de l'enfant. Jusqu'il y a quelques années, les enfants nés sans vie ne recevaient pas officiellement de nom. Lors de la déclaration à l'état civil, les parents ne pouvaient pas donner à leur enfant le nom qu'ils lui avaient choisi. Seule une note était insérée dans le carnet de mariage. L'attribution d'un nom n'est pourtant pas qu'une simple formalité. Elle permet aux parents de concrétiser la perte de leur enfant et de faire leur deuil consciemment et intensément.

La loi du 27 avril 1999 a inséré un article 80bis dans le Code civil, donnant ainsi aux parents la possibilité de donner également officiellement un nom à leur enfant né sans vie. Conformément aux dispositions de la circulaire ministérielle du 10 juin 1999 du ministre de la Justice (publiée au Moniteur belge du 1er juillet 1999), cela n'est toutefois possible que si la grossesse a duré au moins 180 jours ou 26 semaines.

L'état actuel de la science permet parfois de maintenir des enfants en vie lorsque la grossesse a duré 22 ou 23 semaines (durée normale d'une grossesse: 37 à 41 semaines). Récemment, la situation en Belgique a fait l'objet d'une enquête nationale à laquelle a participé M. Bart Van Overmeire, professeur de néonatologie à l'Universitair Hospitaal Antwerpen. Il ressort de cette étude qu'en Belgique également, les enfants nés à l'issue d'une grossesse de 22 ou 23 semaines peuvent survivre, même si ce n'est que pour un certain temps. La norme appliquée par le SPE (Studiecentrum Perinatale Epidemiologie) pour l'enregistrement des naissances en Flandre est la suivante: « la naissance d'un enfant, vivant ou mort, de e > 500 grammes ou de e > 22 semaines. Si l'on ne connaît pas le poids et la durée de la grossesse, le critère applicable est dès lors celui d'une longueur de e > 25 cm. ».

Des voix s'élèvent également aux Pays-Bas pour abaisser la durée minimale de la grossesse en vigueur dans ce pays (24 semaines ou 168 jours).

Depuis des années, les services de néonatologie des hôpitaux sont confrontés au souhait de parents de voir leur enfant né prématurément reconnu et traité comme un enfant à part entière, y compris sur le plan administratif (prénom, nom de famille, déclaration de naissance et de décès, véritable enterrement/crémation), même si l'enfant n'a vécu qu'un laps de temps très court, voire s'il est né sans vie, et ce, quelle que soit la durée de la grossesse.

On fait preuve d'une grande compréhension à l'égard de ces parents et tente de les assister, autant que possible, tant dans leur chagrin que dans leur travail de deuil.

Le professeur Bart van Overmeire a formulé les observations suivantes: « La limite est actuellement de 180 jours. Vingt-deux ou vingt-trois semaines équivaudraient à 154 ou 160 jours. Je me réjouis qu'une proposition de loi visant à répondre à ces problèmes ainsi qu'aux vœux des parents soit en préparation. En néonatologie, nous traitons surtout, en pratique, des enfants nés au terme d'une grossesse de 22 ou 23 semaines, étant entendu que lorsque la grossesse est plus brève encore, seuls le gynécologue, le généraliste ou la sage-femme sont généralement associés à celle-ci ou à la fausse-couche. La question de savoir s'il faut, dans chaque cas, recourir, sans la moindre restriction, à tous les moyens scientifiques et à toutes les techniques médicales actuellement disponibles pour maintenir en vie (parfois pour très peu de temps et dans des conditions peu confortables) des enfants nés au terme d'une grossesse de 22-23 semaines fait bien entendu l'objet d'un tout autre débat, qui est d'ailleurs également mené entre médecins et scientifiques. Pour autant que je sache, ce débat n'enlève toutefois rien au caractère positif de la proposition de loi en préparation. »

Le professeur L. Verhofstadt-Denève (Université de Gand, Department of Developmental, Personality and Social Psychology) voit les choses comme suit: « D'un point de vue psychosocial, (1) il serait bon, selon moi, que les parents puissent officialiser leur situation, ce qui, selon toute vraisemblance, faciliterait leur douloureux travail de deuil (2). Il ne devrait toutefois s'agir, en aucun cas, d'une obligation qui aurait pour effet de les amener à se culpabiliser (ou à être sanctionnés) en cas de non-déclaration de leur enfant mort-né. »

Selon l'association Met Lege Handen, groupe d'entraide pour les parents qui ont perdu un bébé, la discussion ne peut porter sur la question de la viabilité d'un enfant vue sous l'angle médical. Pour les parents qui perdent leur enfant, peu importe que celui-ci soit né le 147e ou le 187e jour de grossesse.

En résumé, on peut affirmer qu'une fausse couche intervenant après trois, quatre ou cinq mois de grossesse est généralement aussi douloureuse et traumatisante qu'après six mois. Et s'il est vrai que la science est désormais en mesure de maintenir en vie un grand prématuré, nous ne souhaitons pas vraiment nous baser sur la viabilité scientifique d'un être humain. Nous estimons qu'en l'occurrence, il est tout aussi important d'envisager les aspects affectif et psychique du problème. C'est pourquoi nous prévoyons la possibilité d'établir un acte de déclaration d'enfant sans vie à partir du quatrième mois ou après une période de grossesse de 12 semaines. Étant donné que l'objectif ne pourrait être d'astreindre les parents à faire établir cette déclaration de l'enfant mort-né, la présente proposition de loi confère un caractère facultatif à l'établissement de cet acte en cas de grossesse d'une durée de 12 à 26 semaines.

La présente proposition de loi cadre parfaitement avec le nouveau décret flamand du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures, lequel dispose que les enfants mort-nés qui n'ont pas encore atteint la limite légale de viabilité peuvent être inhumés ou incinérés et ce, après une grossesse d'une durée de 12 semaines complètes au moins. Cela sera possible après l'adoption de la présente proposition de loi, tout comme la mention du nom et du prénom de l'enfant.

La présente proposition de loi prévoit également la possibilité de mentionner le nom de l'enfant mort-né dans « l'acte de déclaration d'enfant sans vie ». Nous n'y voyons aucun obstacle légal, étant donné que l'inscription du nom de famille dans cet acte ne peut produire à nos yeux aucun effet juridique.

La mention du nom du père dans l'acte de déclaration d'un enfant sans vie est obligatoire lorsque les parents sont mariés. Étant donné que la loi du 1er juillet 2006 modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci est entrée en vigueur le 1er juillet 2007, cette mention est également obligatoire lorsque les parents ne sont pas mariés et que l'une des deux conditions ci-après est remplie, ou bien le père a reconnu l'enfant avant sa naissance ou n'a pas reconnu l'enfant, mais a demandé la mention de son nom, demande à laquelle la mère a consenti.

La présente proposition de loi ne porte pas préjudice au principe général qui dispose que la personnalité d'un individu n'apparaît qu'à sa naissance et non à sa conception et que l'enfant doit en outre naître vivant et viable pour acquérir une personnalité et des droits et des obligations sur le plan civil.

Au cours de l'examen des propositions de loi ayant abouti à l'actuel article 80bis, le professeur Senaeve a d'ailleurs déclaré dans son avis à la commission de la Justice du Sénat que l'inscription du nom dans l'acte ne crée aucun effet juridique pour l'enfant, puisque l'enfant n'aura jamais de personnalité juridique (il est né sans vie et non viable) et ne pourra donc acquérir ni droits ni obligations.

Enfin, il existe une disposition transitoire qui prévoit que des parents ayant donné naissance à un enfant mort-né avant l'entrée en vigueur de la présente loi auront également la possibilité de donner un nom à l'enfant.

Guido DE PADT.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 80bis du Code civil, inséré par la loi du 27 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 1er juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1º à l'alinéa 1er, les mots « , après une durée de grossesse de douze semaines entières, » sont insérés entre les mots « Lorsqu'un enfant est décédé » et les mots « au moment de la constatation de sa naissance »;

2º l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2:

« La déclaration est facultative pour un enfant né après une durée de grossesse située entre douze semaines entières et vingt-six semaines. »;

3º à l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, 4º, les mots « le nom et » sont insérés avant les mots « les prénoms ».

Art. 3

L'article 328, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987 et modifié en dernier lieu par la loi du 1er juillet 2006, est remplacé par la disposition suivante:

« Elle peut par ailleurs être faite au profit:

1º d'un enfant conçu, même s'il n'est né ni vivant ni viable après une durée de grossesse de douze semaines entières;

2º d'un enfant décédé, si cet enfant a une postérité.

Si l'enfant est décédé sans laisser de postérité, la reconnaissance ne peut être faite que dans l'année qui suit la naissance de l'enfant. »

Art. 4

Les parents dont un enfant est né sans vie avant l'entrée en vigueur de la présente loi et dont le prénom est mentionné dans l'acte de déclaration d'un enfant sans vie ou en marge de l'acte visé à l'article 2 du décret du 4 juillet 1806 concernant le mode de rédaction de l'acte par lequel l'officier de l'état civil constate qu'il lui a été présenté un enfant sans vie, peuvent, dans l'année de l'entrée en vigueur de la présente loi, demander à l'officier de l'état civil que le nom de l'enfant soit mentionné dans ces actes.

27 septembre 2010.

Guido DE PADT.