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Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010

9 SEPTEMBRE 2010


Proposition de loi créant une banque de données centrale des chiens et contenant des dispositions diverses tendant à prévenir les incidents impliquant des chiens

(Déposée par Mme Nele Lijnen et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 20 mai 2008 (doc. Sénat, nº 4-761/1 - 2007/2008)

Bien que le chien ait de tout temps fait partie de notre société, il perd de plus en plus sa fonction première et on en fait généralement un animal de compagnie. La prévention des accidents par morsure nécessite une réglementation adéquate qui, d'une part, tienne compte de l'intérêt de l'animal et, d'autre part, protège le citoyen et mette la sécurité publique à l'abri du danger potentiel que représentent les chiens.

Plusieurs pays européens se sont dotés d'une réglementation stricte fondée sur des normes spécifiques applicables à certaines races. Citons par exemple le Dangerous Dog Act en Angleterre, le Regeling Agressieve Dieren aux Pays-Bas, etc. Récemment, des voix se sont cependant élevées tant au Royaume-Uni qu'aux Pays-Bas pour demander un assouplissement de cette approche unilatérale, des études ayant montré que l'objectif poursuivi, à savoir prévenir les accidents, n'est pas atteint et que ce type de réglementation crée une grande insécurité juridique. Des problèmes se posent par exemple en ce qui concerne l'identification du chien (notamment en cas de croisement), qui n'est pas réglée de manière concluante, d'autant que l'on essaie en permanence de créer de nouveaux croisements dans le but de contourner la liste des races « dangereuses ». Le problème réside surtout dans la mention des « type et race » dont le citoyen/propriétaire doit apporter la preuve.

Un autre problème tient au fait qu'en visant certaines races, on donne l'impression que les autres ne représentent aucun danger. Or, rien n'est moins vrai. Il ressort en effet d'études actuelles que les chiens qui causent le plus grand nombre d'accidents dans notre pays sont le berger allemand et le golden retriever. Ne faudrait-il pas dès lors les inscrire aussi sur une liste de races dites « dangereuses » ? En France, on a même recensé le cas d'un teckel qui a provoqué la mort d'un bébé par morsure; cela n'est-il pas suffisamment grave pour justifier l'ajout du teckel sur cette liste ? Peut-être peut-on aussi évoquer un accident qui s'est produit dans notre pays: un chien de la race des saint-bernard a mortellement blessé un enfant, alors que cette race est pourtant connue pour sa gentillesse.

Diverses propositions de loi antérieures sont basées principalement sur des normes liées à des races spécifiques, mais elles soulèvent pas mal de questions quant à leur bien-fondé scientifique (par exemple, des statistiques des morsures) et à la fiabilité de l'identification. Une telle approche aboutira à l'extinction de certaines races ou de certains types de chiens plutôt que d'assurer une prévention effective, ce qui nous semble pourtant être l'objectif final à atteindre.

C'est pourquoi les auteurs de la présente proposition de loi souhaitent partir de normes qui ne sont pas liées à des races spécifiques. Il ne peut en effet pas être prouvé scientifiquement que certaines races sont dangereuses. Cette réglementation qui ne vise pas des races spécifiques part donc non pas de l'idée que ce sont les caractéristiques extérieures d'un chien qui déterminent s'il est dangereux ou non, mais du postulat que tout chien est potentiellement dangereux. En conséquence, le texte de base doit contenir une définition de ce qui constitue une faute ou un comportement répréhensible pour le chien et pour son propriétaire. Un animal donné peut en effet être agressif par nature, mais l'agressivité peut aussi être provoquée par des facteurs externes.

Les vétérinaires peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation, étant donné qu'ils possèdent l'expertise nécessaire pour pouvoir donner un avis professionnel et pour pouvoir apprécier une situation individuelle en fonction de l'évaluation du risque.

En ce qui concerne l'enregistrement des chiens, les arrêtés nécessaires existent déjà. C'est pourquoi nous optons pour une solution permettant de dresser un inventaire correct des plaintes au niveau local et d'assurer le suivi de celles-ci, de manière à pouvoir maîtriser effectivement le problème des agressions canines. À l'avenir, les données recueillies sur le comportement du chien et/ou de son maître pourraient ainsi être corrélées à la banque de données existante de l'Association belge d'identification et d'enregistrement canins (ABIEC). Il s'agirait donc d'une sorte de banque de données centrale qui pourrait éventuellement être étendue plus tard à d'autres espèces animales. Le suivi et le contrôle final de celle-ci seraient assurés par le SPF Santé publique, en collaboration avec le SPF Intérieur pour ce qui est des données d'identification du propriétaire.

La présente proposition de loi contient aussi des dispositions relatives au dressage des chiens au mordant. Dès lors que ce type de dressage peut être considéré comme revenant à stimuler l'agressivité des chiens, il y a lieu de le soumettre à des règles strictes.

Une législation visant à prévenir les accidents et les agressions canines ne doit pas se focaliser uniquement sur l'animal. Elle doit s'intéresser aussi à la personne derrière le chien qui doit recevoir une formation et une éducation appropriées. L'objectif final est de trouver un équilibre correct entre la protection de la sûreté publique et le respect des droits et libertés de l'individu.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

CHAPITRE II

Création d'un point de contact « accidents par morsure »

Art. 2

Il est créé, au sein de chaque zone de police, un point de contact où sont déclarés tous les accidents par morsure de chien. Toute personne, et en particulier les inspecteurs de police, les compagnies d'assurances et les tribunaux, qui est confrontée à un accident par morsure dans l'exercice de sa profession est tenue de le déclarer au point de contact de la zone de police où elle exerce sa profession.

En effet, la majorité des accidents par morsure ont lieu dans le cercle familial ou dans l'entourage. Les personnes impliquées ne font en général pas de déclaration à la police. C'est la raison pour laquelle les autres intervenants qui constatent ces incidents sont tenus de les déclarer au point de contact.

Le Roi définit la nature de ce point de contact et la forme à laquelle il doit satisfaire.

CHAPITRE III

Création d'une banque de données centrale des chiens

Art. 3

Il est créé une banque de données centrale des chiens, qui conservera, pour chaque chien, les données suivantes:

a) le numéro d'identification du chien, au sens de l'arrêté royal du 28 mai 2004 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens;

b) le cas échéant, le numéro de la police d'assurance responsabilité civile couvrant tout dommage que l'animal pourrait occasionner;

c) la mise en relation de toutes les condamnations pénales éventuelles, visées au chapitre IIbis du Code pénal, encourues par le propriétaire du chien, avec le numéro d'identification du chien;

d) la mise en relation de tous les accidents éventuels par morsure impliquant le chien, avec le numéro d'identification de ce dernier;

e) la mise en relation du numéro d'identification du chien avec les numéros d'identification de tous ses parents directs, tant en ligne directe qu'en ligne collatérale;

f) le rattachement d'un échantillon d'ADN du chien à son numéro d'identification;

g) un stage éventuel du chien.

Le Roi fixe les conditions de déclaration et d'enregistrement. Il fixe aussi les règles de fonctionnement de la banque de données centrale. Le Roi prévoit aussi les sanctions applicables en cas de non-déclaration.

Il peut étendre l'activité de la banque de données centrale en lui confiant la gestion de données supplémentaires. Il pourra surseoir, pour une durée déterminée, à la tenue à jour des données prévues sous e), f) et g) parce que celles-ci ont une incidence budgétaire et organisationnelle plus importante.

Le bourgmestre peut demander à avoir accès aux données de la banque de données centrale pour ce qui est des chiens dont les propriétaires ou gardiens ont leur domicile sur le territoire de sa commune. Il pourra ainsi prendre des mesures appropriées en cas de présence de chiens dangereux.

La gestion de la banque de données centrale relève de la compétence du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement. Les données pénales sont gérées par le SPF Justice et ne sont accessibles qu'aux officiers de justice et de police.

CHAPITRE IV

Les comités fédéraux d'experts sur les chiens dangereux

Art. 4

Il est créé par province un comité fédéral d'experts sur les chiens dangereux, composé du gouverneur et de trois membres:

— un vétérinaire, titulaire d'un diplôme d'études dans le domaine de la problématique du comportement des animaux domestiques;

— un psychologue canin ou comportementaliste canin, titulaire d'un diplôme d'études dans le domaine de la problématique du comportement des animaux domestiques;

— un juriste.

Les comités fédéraux d'experts rendent des avis, soit à la demande du bourgmestre, soit d'autorité, soit à l'initiative du gouverneur. Ils baseront leurs avis sur la gravité des faits et sur les données qu'ils auront pu consulter auprès de la banque de données centrale.

Le Roi prévoit une formation annuelle pour les membres qui siègent dans les comités fédéraux d'experts sur les chiens dangereux.

CHAPITRE V

Compétence du bourgmestre

Art. 5

Si un chien présente un danger potentiel pour les personnes ou pour les animaux domestiques, le bourgmestre peut, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, ordonner au propriétaire ou au gardien du chien de prendre des mesures préventives contre le danger en question. Il peut à cette fin demander l'avis des comités fédéraux d'experts et consulter la banque de données centrale. Le Roi dresse une liste des mesures à prendre éventuellement.

Art. 6

Si le propriétaire ou le gardien du chien dangereux néglige de prendre les mesures visées à l'article 5, le bourgmestre peut, par un arrêté de police et aux frais du propriétaire, placer le chien dans un lieu adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci.

L'article 9, §§ 2 à 5, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux est applicable.

Pour reprendre possession du chien placé dans un lieu d'accueil ou de garde, le propriétaire ou le gardien du chien doit exécuter les mesures ordonnées par le bourgmestre.

Art. 7

Lorsqu'un chien a mordu une personne, les services de police peuvent, sur ordre du bourgmestre et après avis conforme du comité d'experts, saisir l'animal d'office.

Art. 8

Si le danger que le chien représente pour les personnes ou les animaux domestiques le justifie, le bourgmestre peut, sur avis du comité d'experts, ordonner que le chien en question soit euthanasié par un vétérinaire, aux frais du propriétaire.

CHAPITRE VI

Compétence du gouverneur

Art. 9

Il peut être fait opposition, auprès du gouverneur, à la décision du bourgmestre visée aux articles 6, 7 et 8. Lorsque le bourgmestre ne donne pas suite à une demande visant à prendre des mesures contre un chien dangereux, celle-ci peut être adressée au gouverneur.

Le gouverneur peut charger le comité fédéral d'experts sur les chiens dangereux de soumettre un chien à un test d'agressivité et/ou à une évaluation du risque, et ce, aux frais du propriétaire. Le Roi fixe les conditions de ce test. Une fois que le comité d'experts a fait rapport sur ce test au gouverneur, ce dernier peut imposer des conditions au propriétaire du chien et aux propriétaires des chiens parents en ligne directe ou en ligne collatérale du chien testé, ou à chacun de ces propriétaires séparément. Les conditions à respecter et les sanctions infligées en cas de non-respect sont fixées par le Roi. Si le propriétaire du chien a sa résidence en dehors du territoire relevant de la juridiction du gouverneur, ce dernier transmet le rapport au gouverneur compétent.

CHAPITRE VII

Assurance responsabilité

Art. 10

Après concertation avec le secteur, le Roi peut imposer aux propriétaires de chiens une assurance obligatoire en responsabilité civile couvrant tous les dommages susceptibles d'être provoqués par l'animal.

CHAPITRE VIII

Code de conduite

Les articles suivants sont déjà souvent repris dans bon nombre de règlements communaux. Le présent chapitre vise à définir un champ d'application général afin de garantir l'uniformité sur l'ensemble du territoire.

Art. 11

Les chiens doivent être tenus en laisse dans tous les lieux publics.

Art. 12

Cet article vise à garantir la tranquillité publique en cas d'aboiements persistants de chiens.

Art. 13

Cet article vise à interdire les déjections canines sur la voie publique.

Art. 14

Les propriétaires et gardiens de chiens doivent veiller à disposer d'une clôture infranchissable pour leur animal.

CHAPITRE IX

Dressage

Art. 15

Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le SPF Santé publique.

Art. 16

Seuls les dresseurs et les responsables d'activités de sélection canine qui sont titulaires d'un certificat de capacité peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir le matériel destiné à ce dressage.

Art. 17

Le certificat de capacité visé à l'article 16 est délivré par une association agréée par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, au candidat qui a réussi un examen organisé par celle-ci et prouvant qu'il est capable de diriger, de contrôler et de faire obéir l'animal. Un arrêté ministériel fixe les conditions d'agrément des associations ainsi que les conditions de délivrance du certificat de capacité.

Le certificat de capacité est homologué par l'administration communale du lieu de résidence du dresseur ou du responsable. Il est valable pour une durée de cinq ans. Il devient automatiquement caduc lorsque le titulaire encourt une condamnation visée au chapitre IIbis du Code pénal.

Art. 18

Lors de l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, de matériel destiné au dressage de chiens au mordant, l'acquéreur doit présenter son certificat de capacité à la personne qui lui vend ou lui offre le matériel.

Art. 19

L'acquisition est consignée dans un registre spécial tenu par la personne qui vend ou offre le matériel.

Ce registre doit être tenu à la disposition de la police et des autorités chargées de l'application de la présente loi.

CHAPITRE X

Sanctions

Art. 20

La non-communication de données à la banque de données centrale par le propriétaire soumis à l'obligation de les fournir est punie d'une amende administrative de vingt-six euros.

Quiconque fait obstacle aux mesures imposées par le bourgmestre ou le gouverneur ou ne les respecte pas, est puni d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de cent euros à mille euros, ou d'une de ces peines seulement.

Les infractions au code de conduite sont punies d'une amende de cinquante à cinq cents euros.

CHAPITRE XI

Dispositions finales

Art. 22

La présente loi n'est pas applicable lorsque les chiens sont utilisés par la police, les douanes et l'armée durant les missions relevant de leurs attributions. La présente loi est en revanche d'application dès l'instant où la police, les douanes et l'armée n'utilisent plus ces chiens pour des missions ou qu'elles les cèdent à titre onéreux ou gratuit.

Nele LIJNEN.
Christine DEFRAIGNE.
Guido DE PADT.

PROPOSITION DE LOI


CHAPITRE 1er

Dispositions générales

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II

Création d'un point de contact accidents par morsure

Art. 2

Il est créé, au sein de chaque zone de police, un point de contact où sont déclarés tous les accidents par morsure de chien. Toute personne qui est confrontée à un accident par morsure dans l'exercice de sa profession est tenue de le déclarer au point de contact de la zone de police dont fait partie la commune où elle exerce sa profession.

Tout inspecteur de police qui a connaissance de l'existence d'un chien qui présente un danger pour les personnes ou pour les animaux domestiques est tenu de communiquer l'information sans délai au point de contact de la zone de police dont fait partie la commune où il exerce sa profession.

Toute compagnie d'assurances qui est saisie d'une demande d'indemnisation en raison d'un accident par morsure est tenue de communiquer l'information sans délai au point de contact de la zone de police dont fait partie la commune où l'accident en question a eu lieu.

Tout tribunal saisi d'une action en responsabilité faisant suite à un accident par morsure est tenu de communiquer l'information sans délai au point de contact de la zone de police dont fait partie la commune où l'accident en question a eu lieu.

Toutes les déclarations visées à l'alinéa 1er et toutes les informations visées aux alinéas 2, 3 et 4 sont transmises sans délai à la banque de données centrale des chiens.

Le Roi fixe les règles de fonctionnement de ce point de contact.

CHAPITRE III

Création d'une banque de données centrale des chiens

Art. 3

Il est créé une banque de données centrale des chiens, qui conservera, pour chaque chien, les données suivantes:

a) le numéro d'identification du chien, au sens de l'arrêté royal du 28 mai 2004 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens;

b) le cas échéant, le numéro de la police d'assurance responsabilité civile couvrant tout dommage que l'animal pourrait occasionner;

c) toutes les éventuelles condamnations pénales pour des faits de violence aux biens ou aux personnes dont a fait l'objet le propriétaire. Ces données sont protégées conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

d) tous les accidents par morsure impliquant le chien;

e) les numéros d'identification de tous les parents directs du chien, tant en ligne directe qu'en ligne collatérale;

f) un échantillon ADN du chien;

g) un stage éventuel du chien.

Le Roi fixe les conditions de déclaration et d'enregistrement des données visées à l'alinéa précédent, sous b) à g). Il fixe les règles de fonctionnement de la banque de données centrale.

Il peut étendre l'activité de la banque de données centrale en lui confiant la gestion de données supplémentaires. Il peut surseoir, pour des motifs d'ordre budgétaire, à l'exécution de l'alinéa 1er, e), f) et g), pendant un délai qu'Il lui appartient de fixer.

Le bourgmestre peut demander à l'organisme chargé de la gestion de la banque de données centrale de lui donner accès aux données relatives aux chiens dont les propriétaires ou gardiens sont domiciliés sur le territoire de sa commune.

La gestion de la banque de données centrale relève de la compétence du Service public fédéral (SPF) Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, sauf pour ce qui est des données visées à l'alinéa 1er, c), qui sont gérées par le SPF Justice. Ces dernières données ne sont accessibles qu'aux seuls officiers de justice et de police.

CHAPITRE IV

Les comités fédéraux d'experts sur les chiens dangereux

Art. 4

Le Roi crée dans chaque province un comité fédéral d'experts sur les chiens dangereux, constitué par le gouverneur et composé de trois membres:

— un vétérinaire, titulaire d'un diplôme d'études dans le domaine de la problématique du comportement des animaux domestiques;

— un psychologue canin ou comportementaliste canin, titulaire d'un diplôme d'études dans le domaine de la problématique du comportement des animaux domestiques;

— un juriste.

Le comité d'experts rend un avis à la demande du bourgmestre ou du gouverneur, et ce, par écrit, dans la semaine qui suit la réception de la demande d'avis, ou encore d'autorité. Il rend un avis qui tient compte de la gravité des faits et des données qu'il a pu consulter auprès de la banque de données centrale.

Si un membre du comité d'experts a participé précédemment au traitement ou à l'accompagnement d'un animal, il est remplacé, au moment de rendre un avis sur le cas spécifique, par un membre appartenant au même groupe professionnel d'un comité d'experts d'une autre province.

Le Roi prévoit une formation annuelle pour les membres des comités d'experts fédéraux sur les chiens dangereux.

CHAPITRE V

Compétence du bourgmestre

Art. 5

Si un chien présente un danger pour les personnes ou pour les animaux domestiques, le bourgmestre peut, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, ordonner au propriétaire ou au gardien du chien de prendre des mesures préventives contre le danger en question. Il peut à cette fin demander l'avis du comité d'experts fédéral de sa province et consulter la banque de données centrale. Le Roi dresse une liste des mesures à prendre éventuellement.

Art. 6

Si le propriétaire ou le gardien du chien néglige de prendre les mesures visées à l'article 5, le bourgmestre peut, par un arrêté de police et aux frais du propriétaire, ordonner le placement du chien dans un lieu adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci.

L'article 9, §§ 2 à 5, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux est applicable.

Pour reprendre possession du chien placé dans un lieu d'accueil ou de garde, le propriétaire ou le gardien du chien doit exécuter les mesures ordonnées par le bourgmestre.

Art. 7

Lorsqu'un chien a mordu une personne, les services de police peuvent, sur ordre du bourgmestre et après avis conforme du comité d'experts, saisir l'animal d'office.

Art. 8

Si le danger que le chien représente pour les personnes ou les animaux domestiques le justifie, le bourgmestre peut, sur avis conforme du comité d'experts, ordonner que le chien en question soit euthanasié par un vétérinaire, aux frais du propriétaire.

CHAPITRE VI

Compétence du gouverneur

Art. 9

Il peut être fait opposition, auprès du gouverneur, à la décision du bourgmestre visée aux articles 5 à 8. Le gouverneur consulte le comité d'experts.

Lorsque, dans le cas visé à l'article 5, le bourgmestre ne donne pas suite à une demande, celle-ci peut être adressée au gouverneur par toute personne concernée. Le gouverneur consulte le comité d'experts.

Le gouverneur peut charger le comité d'experts de soumettre un chien à un test d'agressivité et/ou à une évaluation du risque, et ce, aux frais du propriétaire. Le Roi fixe les conditions de ce test. Une fois que le comité d'experts a fait rapport sur ce test au gouverneur, dans un délai à fixer par le Roi, le gouverneur confirme ou réforme la décision du bourgmestre et peut, le cas échéant, imposer des conditions supplémentaires au propriétaire ou au gardien du chien et aux propriétaires ou aux gardiens des chiens parents en ligne directe ou en ligne collatérale, du chien testé, ou à chacun de ces propriétaires ou de ces gardiens séparément.

Si le propriétaire du chien a sa résidence en dehors du territoire relevant de la juridiction du gouverneur, ce dernier transmet le rapport au gouverneur qui a la circonscription administrative en question dans sa juridiction.

CHAPITRE VII

Assurance responsabilité

Art. 10

Le Roi peut, en concertation avec le secteur des assurances, imposer à tout propriétaire de chien l'obligation de souscrire une assurance responsabilité civile. Cette assurance doit couvrir tout dommage pouvant être occasionné par l'animal.

CHAPITRE VIII

Code de conduite

Art. 11

Tous les chiens circulant sur la voie publique ou dans des lieux publics, en ce compris des parcs, doivent être tenus en laisse, de manière telle que leur propriétaire ou gardien en ait la totale maîtrise.

Art. 12

Les propriétaires ou gardiens de chiens prennent les dispositions nécessaires pour éviter que leur chien ne trouble la tranquillité publique ou le repos des riverains par des aboiements ou des hurlements persistants.

Art. 13

Les propriétaires ou gardiens de chiens empêchent ceux-ci de salir par leurs excréments les trottoirs, les zones piétonnes, places et aires de jeux, ainsi que les constructions attenantes. À cette fin, ils veilleront à ce que le chien ne fasse ses besoins naturels qu'aux emplacements signalés et aménagés à cet effet ou dans les bouches d'égout des voies publiques, à l'exception des parties de celles-ci se trouvant à l'intérieur des passages pour piétons et aux arrêts des transports en commun.

Art. 14

Sans préjudice de l'article 4, § 2, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, les propriétaires et gardiens de chiens veillent à clôturer leur propriété de façon telle que leur chien ne puisse pas s'en échapper.

CHAPITRE IX

Dressage

Art. 15

Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine et des compétitions encadrées par une association ou un club agréés par le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 16

Seuls les dresseurs et les responsables d'activités de sélection canine qui sont titulaires d'un certificat de capacité peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir le matériel destiné à ce dressage.

Art. 17

Le certificat de capacité visé à l'article 16 est délivré par une association agréée par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, au candidat qui a réussi un examen organisé par celle-ci prouvant qu'il est capable de diriger, de contrôler et de faire obéir l'animal. Un arrêté ministériel fixe les conditions d'agrément des associations ainsi que les conditions de délivrance du certificat de capacité.

Le certificat de capacité est homologué par l'administration communale du lieu de résidence du dresseur ou du responsable. Il est valable pour une durée de cinq ans. Il devient automatiquement caduc lorsque le titulaire fait l'objet d'une condamnation pour des faits de violence aux biens ou aux personnes.

Art. 18

Lors de l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, de matériel destiné au dressage de chiens au mordant, l'acquéreur doit présenter son certificat de capacité à la personne qui lui vend, lui offre ou met de toute autre manière le matériel à sa disposition.

Art. 19

L'acquisition est consignée dans un registre spécial tenu par la personne qui vend ou offre le matériel.

Ce registre doit être tenu à la disposition de la police et des autorités chargées de l'application de la présente loi.

CHAPITRE X

Sanctions

Art. 20

En cas de non-déclaration des données visées à l'article 3, alinéa 1er, a), b), f) et g), le propriétaire est puni d'une amende administrative de vingt-six euros. Celle-ci est infligée par le fonctionnaire désigné à cette fin par le Roi. Le Roi fixe les modalités d'application et de recouvrement de l'amende.

Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus sévères prévues par le Code pénal, le propriétaire ou le gardien qui fait obstacle aux mesures ou conditions imposées par le bourgmestre ou le gouverneur conformément aux articles 5 à 9, ou qui ne les respecte pas, est puni d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de cent euros à mille euros, ou d'une de ces peines seulement.

Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus sévères prévues par le Code pénal, toute infraction aux articles 11 à 14 de la présente loi sera punie d'une amende de cinquante à cinq cents euros.

CHAPITRE XI

Dispositions finales

Art. 21

Pour l'application de la présente loi, les comportements des chiens utilisés par la police, les douanes et l'armée au cours de leurs missions ne sont pas considérés comme relevant des accidents par morsure.

Art. 22

La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

20 juillet 2010.

Nele LIJNEN.
Christine DEFRAIGNE.
Guido DE PADT.