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23 SEPTEMBRE 2010
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 18 octobre 2007 (doc. Sénat, nº 4-292/1 - 2007/2008).
Les infractions sexuelles comptent parmi les infractions les plus graves et sont malheureusement difficiles à prévenir. On peut faire la même constatation en ce qui concerne la récidive de ces infractions.
Le viol, au centre de nombreux débats, ne constitue que l'une des agressions sexuelles incriminées par notre Code pénal, qui consacre un chapitre à l'attentat à la pudeur et au viol aux articles 372 à 378bis.
La direction générale Police judiciaire de la Police fédérale a dressé en avril 2004 un état des lieux relatif au suivi policier dans le cadre de l'exécution des peines et mesures, en particulier en ce qui concerne le cas des auteurs d'infractions à caractère sexuel (1) .
Ce rapport se base sur trois infractions à caractère sexuel, à savoir, le viol, l'attentat à la pudeur et l'exhibitionnisme. Il fait état de 36 675 procès-verbaux dressés à la suite de telles infractions entre 1996 et 2002 dont 13 722 viols !
Le taux d'élucidation global, c'est-à-dire le pourcentage pour lequel au moins un auteur a été identifié à la suite de la commission d'une de ces infractions est de 42,5 %, ce qui représente moins de la moitié. Plus de mille viols par an restent non élucidés à ce jour !
Lorsqu'on regarde ces chiffres, il ne faut pas oublier qu'ils représentent uniquement les faits qui ont été portés à la connaissance des services de police et non le nombre de faits effectivement commis. Un « chiffre noir » important est à prendre en considération si on veut approcher la réalité de plus près.
Toujours selon cette étude, en Belgique, 25 % des hommes et 43,9 % des femmes déclarent avoir été, au moins une fois dans leur vie, victimes de violences sexuelles.
Malgré les obstacles à une approche objective de la récidive, la Police fédérale considère que les taux de récidive sont élevés en ce qui concerne les données officielles et très élevés pour la récidive estimée (2) .
Le rapport de la Police fédérale fait état d'un taux de récidive calculé auprès des délinquants sexuels au sein de l'institution « Les Maronniers ». Sur l'ensemble des cent dix-huit délinquants étudiés, la récidive sexuelle totale connue avoisinerait les 40 %.
Le rapport établit qu'en novembre 2003, la population carcérale belge était composée de 17,49 % d'auteurs d'infractions sexuelles, soit 1 610 personnes.
Il est fondamental, d'une part, d'éviter la récidive et, d'autre part, de protéger la société.
Le lundi 26 avril 2004, une question orale a été posée en commission de la Justice à Mme Laurette Onkelinx, ministre de la Justice, sur « les délinquants sexuels » (3) .
Il lui a été fait part d'une étude réalisée en 1997 par le Sénat français (4) qui établissait des statistiques selon lesquelles le taux de récidives serait de 15 % pour l'ensemble des condamnés pour infraction sexuelle. Cette étude démontrait également que la probabilité de récidive croît avec le nombre d'actes déjà commis. Elle serait faible pour les primo-délinquants (moins de 10 %), plus que doublée pour les primo-récidivistes et elle irait jusqu'à 40 %, voire 50 % pour les personnes déjà condamnées à deux reprises.
Il a été demandé à la ministre si la Justice dispose d'instruments de statistiques qui permettraient de vérifier le taux de récidive, durant ces dernières années, pour ce type d'infractions ou pour certaines d'entre elles et si une réflexion est menée quant à la manière d'en prévenir la récidive, sachant qu'elles restent souvent désastreuses pour la victime et sa famille confrontée à ce drame.
La ministre de la Justice a répondu qu'il n'existe aucune donnée quantitative concernant une comparaison entre la récidive des condamnés pour infractions sexuelles et les autres condamnés. De plus, il n'existe aucun fichier spécifique tenu par ses services afin de répertorier les délinquants sexuels. (Question nº 2623, 26 avril 2004, CRIV 51 COM 236, p. 36).
Dans un courrier subséquent, la ministre de la Justice complétait sa réponse en précisant que les statistiques ne font pas la distinction entre les cas de récidive générale (succession d'infractions quelle qu'en soit la nature) et le cas de récidive spécifique (succession d'infractions de même nature).
Elle ajoutait que le taux général de récidive en matière pénale était de 6,3 % en 2002.
Le nombre de condamnations de personnes en état de récidive en 2002 était de 5,2 % pour les faits d'attentat à la pudeur et de 6 % pour les faits de viols.
L'objet de la présente proposition de loi est de créer un Registre national des délinquants condamnés pour infraction(s) sexuelle(s).
Un tel registre permettra de tenir à jour des informations concernant des personnes condamnées pour une infraction sexuelle.
Ainsi, ce registre pourra aider le parquet et les services de police à prévenir qu'une nouvelle infraction de ce type soit commise ou d'en poursuivre les auteurs.
Diverses législations européennes et outre-Atlantique existent déjà sur le sujet.
En France, la loi nº 98-468 du 17 juin 1998 autorisait déjà la création d'un fichier national automatisé des empreintes génétiques. Initialement, il ne concernait que les délinquants sexuels et seuls les profils des personnes définitivement condamnées pouvaient être conservés. Toutefois, le champ d'application de la mesure a été élargi par les lois nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne et nº 2003-239 du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure, de sorte que le fichier comprend actuellement les empreintes des « personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis » diverses infractions, parmi lesquelles les infractions sexuelles. La durée d'enregistrement des informations est limitée à quarante années, sans pouvoir excéder le quatre-vingtième anniversaire de l'intéressé.
Une loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, contient un chapitre consacré à la prévention et à la répression des infractions sexuelles. Celui-ci prévoit notamment la création d'un fichier judiciaire national automatisé des délinquants sexuels qui pourra contenir les informations relatives à l'identité et à l'adresse des personnes mises en examen, condamnées, ou ayant bénéficié d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement pour une infraction sexuelle susceptible d'entraîner une peine de prison d'une durée d'au moins cinq ans (5) .
La loi française insère dans le Code de procédure pénale, un chapitre II: « Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ».
Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles constitue une application automatisée d'informations nominatives tenue par le service du Casier judiciaire sous l'autorité du ministre de la Justice et le contrôle d'un magistrat.
Sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l'identité ainsi que l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences, des personnes ayant fait l'objet, entre autres, d'une condamnation, même non encore définitive, y compris d'une condamnation par défaut ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine, d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement; d'une mise en examen assortie d'un placement sous contrôle judiciaire, lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription de la décision dans le fichier; d'une décision de même nature que celles visées ci-dessus prononcées par les juridictions ou autorités judiciaires étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées. Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l'inscription et la nature de l'infraction.
Le procureur de la République ou le juge d'instruction compétent fait procéder sans délai à l'enregistrement des informations devant figurer dans le fichier par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication sécurisé.
Lorsqu'ils ont connaissance de la nouvelle adresse d'une personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier ainsi que lorsqu'ils reçoivent la justification de l'adresse d'une telle personne, les officiers de police judiciaire enregistrent sans délai cette information dans le fichier par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication sécurisé.
Les informations mentionnées concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration, à compter du jour où l'ensemble des décisions enregistrées ont cessé de produire tout effet, d'un délai de trente ans, s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement; vingt ans dans les autres cas.
L'amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l'effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n'entraînent pas l'effacement de ces informations.
Ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la constatation de l'état de récidive.
Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier est tenue de répondre à certaines obligations: justifier de son adresse une fois par an; déclarer ses changements d'adresse dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement. Si la personne a été définitivement condamnée pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement, elle doit justifier de son adresse une fois tous les six mois. Le non-respect de ces obligations est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier en est informée par l'autorité judiciaire et est informée des mesures et des obligations auxquelles elle est astreinte.
Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système de télécommunication sécurisé: aux autorités judiciaires; aux officiers de police judiciaire dans certaines procédures; aux préfets et aux administrations de l'État dont la liste est fixée par décret.
S'il apparaît que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, le procureur de la République la fait inscrire au fichier des personnes recherchées.
Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication de l'intégralité des informations la concernant figurant dans le fichier.
On constate que la législation française s'est durcie au cours de ces dernières années au sujet des délinquants sexuels.
En Angleterre et au Pays de Galles, il existe aussi un fichier des délinquants sexuels depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1997 sur les auteurs d'infractions sexuelles.
Dès leur sortie de prison, ces derniers doivent signaler à la police l'adresse de leur résidence permanente ainsi que celle des lieux où ils séjournent de façon temporaire. Ces obligations sont imposées pour au moins deux ans et leur non-respect constitue une infraction spécifique. Une loi de 2003 sur les infractions sexuelles durcit ces contraintes, notamment en obligeant les intéressés à confirmer chaque année les informations précédemment fournies (6) .
Au Canada, en Ontario, il existe un Registre des délinquants sexuels. Ce registre est né à la suite du meurtre brutal en 1988 du jeune Christopher Stephenson, âgé de onze ans, par un pédophile condamné qui était en libération d'office par les autorités fédérales.
La loi « Christopher » de 2000 sur le Registre des délinquants sexuels de l'Ontario a été proclamée le 23 avril 2001, faisant du Registre des délinquants sexuels de l'Ontario une réalité. Ce Registre est un système d'inscription provincial pour les délinquants sexuels qui ont été libérés, les obligeant à se présenter annuellement au poste de police. Les services de police enregistrent l'information sur ces personnes dans une base de données.
Le Registre contient notamment les informations suivantes: le nom, la date de naissance, l'adresse actuelle, une photographie actuelle et la ou les infractions sexuelles dont le délinquant a été déclaré responsable.
Le public n'a pas accès au Registre des délinquants sexuels de l'Ontario. Le registre est une base de données qui fournit aux services de police une information importante qui améliorera leur capacité à mener des enquêtes sur des crimes sexuels et à surveiller et retracer les délinquants sexuels dans la collectivité.
Le gouvernement de l'Ontario explique que les données montrent que la rapidité d'intervention au cours d'une enquête sur l'enlèvement d'un enfant à des fins sexuelles est déterminante. Parmi les victimes qui ont été assassinées: 44 % étaient mortes dans un délai d'une heure après l'enlèvement; 74 % dans un délai de trois heures et 91 % dans un délai de 24 heures. Le Registre des délinquants sexuels de l'Ontario aide la police dans ces enquêtes en désignant tous les délinquants sexuels enregistrés qui résident dans un secteur géographique quelconque.
Le Registre des délinquants sexuels de l'Ontario est géré et mis à jour par la Police provinciale de l'Ontario au nom du ministère de la Sûreté et de la Sécurité publique. Le registre central des délinquants sexuels est situé au quartier général de la Police provinciale de l'Ontario. Il gère la base de données principale et fournit un soutien de « 24 heures sur 24 » aux services de police (7) .
Quels sont les critères de l'enregistrement des données ? Toute personne résidant en Ontario qui a été déclarée coupable de l'une des infractions prévues dans le Code criminel, n'importe où au Canada, doit s'inscrire auprès de la police: contacts sexuels; incitation à des contacts sexuels; exploitation sexuelle; inceste; bestialité; pornographie juvénile (fabrication, possession, distribution); père, mère ou tuteur qui sert d'entremetteur; exhibitionnisme; agression sexuelle; agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles; agression sexuelle grave.
La loi sur les services policiers, telle qu'elle a été modifiée par la loi sur la sécurité de la collectivité, habilite les chefs des services policiers locaux à divulguer publiquement l'information sur les délinquants qui sont considérés comme présentant un danger important pour la collectivité. Une telle divulgation doit être faite conformément à la loi sur les services policiers et ses règlements. Le public n'a pas accès à la base de données du Registre des délinquants sexuels de l'Ontario.
Chaque délinquant doit:
— se présenter en personne au service de police dans la région où il réside, au lieu et aux heures désignés par le service de police;
— se présenter dans un délai de quinze jours: après sa mise en liberté; après sa condamnation si une peine de détention n'est pas imposée; après avoir été déclaré criminellement non responsable de l'infraction et après avoir obtenu une absolution inconditionnelle ou une absolution sous condition; après un changement d'adresse; après qu'il soit devenu résident de l'Ontario; avant qu'il ne cesse d'être résident de l'Ontario;
— se présenter annuellement entre le 11e et le 12e mois après s'être présenté pour la dernière fois auprès d'un corps de police.
Les personnes qui sont condamnées, ou qui sont déclarées criminellement non responsables, d'une infraction sexuelle pour cause de troubles mentaux, pour laquelle la peine maximale ne dépasse pas dix ans, sont tenues de se conformer aux exigences d'inscription pour une période de dix ans. Tout délinquant déclaré coupable de plus d'une infraction critère et ceux qui sont condamnés d'une peine maximale de plus de dix ans sont assujettis pour la vie aux exigences relatives à l'inscription.
Les services de police jouent un rôle essentiel dans la gestion et la mise à jour du Registre des délinquants sexuels de l'Ontario dans leurs collectivités. Ils sont responsables de l'établissement de lieux d'inscription où les délinquants devront se présenter.
Quelles sanctions encourt le délinquant en cas de non-respect des obligations ? La peine prévue en cas de première infraction est une amende maximale de 25 000 dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou une seule de ces peines.
Pour toute infraction subséquente, une amende maximale de 25 000 dollars et un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou une seule de ces peines.
Si un délinquant a reçu une réhabilitation pour toutes les infractions sexuelles, il pourra demander le retrait de son nom et de l'information personnelle du registre. Le délinquant devra d'abord fournir la preuve de sa réhabilitation à un service de police local. Seul le personnel du Registre central des délinquants sexuels peut supprimer le nom d'un délinquant du registre (8) .
À Ottawa, le 11 décembre 2002, le solliciteur général du Canada présentait un projet de loi visant la création d'un système national d'enregistrement des délinquants sexuels. Il déclara à ce sujet: « Cette nouvelle loi fournira aux services de police un nouvel outil d'enquête qui les aidera à trouver rapidement des délinquants sexuels connus qui habitent près du lieu où un crime sexuel a été commis. »
La présente proposition de loi vise à créer en Belgique un registre des délinquants sexuels afin de répondre à plusieurs nécessités.
La création de ce fichier a pour but, d'abord, de protéger la société en assurant une répression plus efficace des infractions sexuelles et de leur récidive.
Ce registre permettra la recherche rapide et ciblée des auteurs d'infractions sexuelles dès leur commission. En effet, le registre regroupera des informations précises et à jour concernant toute personne condamnée en Belgique pour une infraction sexuelle.
Ensuite, certaines institutions dont l'activité est liée à l'enfance pourront se renseigner quant à la présence ou non dans le registre de personnes exerçant une activité en leur sein.
Enfin, le registre permettra de tenir à jour des statistiques concernant les infractions sexuelles et la récidive qui semble être fréquente mais au sujet de laquelle nous ne disposons d'aucunes statistiques satisfaisantes actuellement.
Les informations contenues dans le registre ne pourront, à elles seules, servir de preuve à la constatation de l'état de récidive.
L'auteur de la proposition estime que toutes les informations concernant les infractions sexuelles doivent être disponibles aux magistrats et aux services de police pour ces derniers, sous le contrôle du procureur du Roi, lorsqu'elles concernent des faits aussi graves que l'attentat à la pudeur, le viol, la corruption de la jeunesse, l'exploitation de la prostitution.
La présente proposition de loi s'inspire des deux systèmes étudiés français et canadien mais s'en distingue sur certains points.
En effet, nous estimons que de meilleures garanties doivent être données pour préserver la présomption d'innocence et pour assurer au mieux la protection de la vie privée.
La présente proposition se distingue aussi de la loi du 22 mars 1999 qui met en place à l'Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC) une double banque de données ADN: les traces d'un côté, les auteurs condamnés de l'autre.
Lors d'une question orale posée sur le sujet à la ministre de la Justice de l'époque, Mme Onkelinx, celle-ci a précisé que le 20 avril 2004, la banque de données « criminalistique » (traces) contenait 4 358 profils et la banque de données « condamnés » que 629 profils (9) .
La banque de données « condamnés » contient les prélèvements effectués sur des personnes condamnées pour différentes infractions dont le viol et l'attentat à la pudeur mais elle vise aussi d'autres infractions, telles que le meurtre, la prise d'otage, ... La ministre de la Justice ajoutait que des échantillons doivent être prélevés sur les nouveaux condamnés mais également sur les personnes ayant déjà purgé leur peine et qu'il s'agit d'un travail considérable.
La présente proposition de loi établit cependant un lien entre le Registre des auteurs d'infractions sexuelles et la banque de données ADN « condamnés », en imposant à cette dernière d'enregistrer le profil de personnes ayant commis les infractions sexuelles visées aux articles 379 à 387 du Code pénal.
En outre, le Registre des auteurs d'infractions sexuelles contiendra une référence au profil ADN de la personne condamnée.
L'auteur de la proposition a choisi d'intégrer le chapitre relatif au registre des délinquants sexuels au sein du Code d'instruction criminelle (CIC), juste après le chapitre qui concerne le Casier judiciaire central. Il lui a semblé judicieux de lier le Registre au Casier judicaire central afin que, l'enregistrement, la conservation et la modification des données concernant les décisions rendues en matières d'infractions sexuelles se fassent conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle au Casier judiciaire central.
Plusieurs questions sont abordées dans la proposition de loi:
1. Quelles sont les infractions visées par le Registre ?
Les infractions visées sont les infractions sexuelles reprises dans les chapitres V et VI du titre VII du Code pénal, à l'exclusion de l'article 378bis ainsi que certaines infractions visées au chapitre VII du même titre.
Les articles 372 à 378 visent l'attentat à la pudeur et le viol.
Les articles 379 à 387 sont aussi visés si les faits sont accomplis sur des mineurs ou ont impliqué leur participation.
Il s'agit de la corruption de la jeunesse et de la prostitution et de certains outrages publics aux bonnes moeurs, notamment:
— la facilitation, la participation, la provocation ou l'exploitation de la débauche, de la corruption ou de la prostitution d'un mineur;
— la publicité pour une offre de services à caractère sexuel lorsqu'elle s'adresse à des mineurs;
— la vente, l'exposition ou la distribution de chansons ou écrits contraires aux bonnes moeurs lorsqu'ils concernent des mineurs;
— la vente, exposition, location, etc., d'objets, films, photos ou autres supports visuels qui représentent des positions ou actes sexuels à caractère pornographique, impliquant ou représentant des mineurs;
— l'outrage aux moeurs par des actions qui blessent la pudeur.
2. Quelles sont les personnes qui seront enregistrées ?
Étant donné qu'un des objectifs poursuivis par la création de ce Registre est la recherche et la poursuite la plus rapide et la plus efficace possible des auteurs d'infractions sexuelles, la proposition de loi prévoit de ne pas restreindre l'enregistrement dans le Registre aux personnes ayant fait l'objet d'une décision coulée en force de chose jugée.
Dès lors, y seront répertoriées:
— toutes les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pour des faits relevant des infractions visées ci-dessus, à savoir l'attentat à la pudeur et le viol quel que soit l'âge de la victime ainsi que la corruption de la jeunesse, l'exploitation de la prostitution et l'outrage public aux bonnes moeurs lorsque ces infractions ont été commises sur des mineurs ou ont impliqué leur participation;
— toutes les personnes ayant fait l'objet d'une mise en détention préventive.
En effet, un laps de temps très long peut s'écouler avant d'obtenir une décision coulée en force de chose jugée puisqu'une décision rendue en première instance peut faire l'objet d'une opposition ou/et d'un appel qui sont tous deux suspensifs. De même, il peut y avoir une longue période entre le moment où un détenu provisoire est remis en liberté, avec ou sans condition, et le prononcé du jugement sur le fond de l'affaire. Durant ces périodes, imaginons que de nouveaux méfaits se produisent. Les enquêteurs doivent pouvoir les inclure facilement parmi leurs suspects potentiels.
Par ailleurs, il a été opté pour que les personnes ayant fait l'objet d'une décision d'acquittement ou de non-lieu pour cause de prescription soient enregistrées dans le Registre. En effet, toujours dans un souci d'efficacité optimale dans la recherche des auteurs d'infractions sexuelles, il est relevant que soit encodé dans le Registre tout inculpé ayant échappé à la condamnation grâce à la prescription. Comme les décisions visées à l'article 590 du CIC et les décisions relatives à la détention préventive, les informations liées à cette décision seront conservées quarante années dans le Registre.
Afin de préserver un équilibre entre l'objectif d'efficacité optimale dans la poursuite des délinquants sexuels et le respect des droits des personnes, un certain nombre de balises sont prévues, notamment, l'accès très limité au Registre et l'effacement de toutes les informations figurant au Registre dès réception par ce dernier d'une décision d'acquittement ou de non-lieu passée en force de chose jugée communiquée par les greffiers des cours et tribunaux.
Enfin, le nom des victimes d'infractions sexuelles n'apparaîtra pas dans le Registre.
3. Quelles sont les informations contenues dans le Registre ?
Les nom, prénoms, date de naissance, sexe, nationalité et lieu de domicile de l'auteur d'une ou plusieurs infractions sexuelles et une photographie récente; la ou les infractions sexuelles pour lesquelles l'auteur a été condamné, la nature de la décision de justice, le lieu et les circonstances dans lesquelles la ou les infractions ont été commises.
Le domicile s'entend conformément à l'article 102 du Code civil qui stipule que « le domicile de tout Belge quant à l'exercice de ses droits est le lieu où il a son principal établissement ».
4. Quelles sont les droits et obligations du délinquant sexuel ?
La proposition de loi prévoit les droits de toute personne enregistrée dans le Registre: information de cet enregistrement, droit d'obtenir l'intégralité des informations se trouvant dans son dossier, droit de rectifier les données incorrectes se trouvant dans son dossier, ...
Elle stipule également les obligations à charge de la personne enregistrée: obligation, dès sa sortie de prison, de se présenter dans les quinze jours et ensuite une fois par an auprès du service chargé de tenir le Registre, obligation d'informer ce service d'un éventuel changement de domicile, de nom ou de prénom ou s'il n'habite plus en Belgique.
Des sanctions sont prévues en cas de non-respect de ces obligations, à savoir un emprisonnement maximal d'un an et/ou une amende maximale de 2 500 euros.
5. Pendant quelle période les données peuvent-elles être gardées dans le Registre ?
La durée d'enregistrement des informations concernant une personne est limitée à quarante ans, sans pouvoir excéder le quatre-vingtième anniversaire de l'intéressé.
Cependant, comme il l'a été expliqué ci-dessus, toutes les informations, relatives à une affaire se soldant par une décision d'acquittement ou de non-lieu (sauf pour cause de prescription), sont effacées du Registre dès réception par le Service de cette décision passée en force de chose jugée.
L'amnistie, la réhabilitation et la grâce n'entraînent pas l'effacement de ces informations.
6. Qui va gérer le Registre ?
La gestion du Registre est confiée au service du Casier judiciaire, lui-même placé sous l'autorité du ministre de la Justice.
Nous avons opté en effet pour un système facile à mettre en œuvre et qui demandera peu de moyens.
Étant donné que le casier judiciaire est un système de traitement de données qui existe déjà, le Registre des délinquants sexuels viendra s'inclure dans ce dernier.
L'enregistrement des informations est actuellement effectué par les greffes des cours et tribunaux. Ce même modus operandi sera employé pour le Registre des auteurs d'infractions sexuelles.
7. Qui aura accès au Registre ?
Certaines personnes ayant accès au casier judicaire auront accès en permanence au Registre des délinquants sexuels dans le cadre de leurs missions. Il s'agit des magistrats du ministère public et des juges d'instruction.
Contrairement à ce qui existe en Ontario, tous les services de police n'auront pas un accès direct à ce registre afin de préserver un maximum de garanties et d'assurer un accès contrôlé au Registre.
Les officiers de police judiciaire visés à l'article 3 de la loi du 5 août 1992 pourront néanmoins avoir accès au Registre des délinquants sexuels et ce, sous le contrôle du pouvoir judiciaire puisque le procureur du Roi en sera averti. En effet, dans un but d'efficacité, il est nécessaire que les services de police puissent connaître rapidement l'identité de toutes les personnes condamnées pour des faits similaires à ceux relevant de leur enquête. Un accès direct, sans accord préalable du procureur du Roi ou du juge d'instruction est, dès lors, indispensable.
En outre, pour éviter que des délinquants sexuels ne travaillent ou ne soient engagés dans des établissements où ils pourront être mis en contact avec des mineurs, les institutions et services reconnus ou agréés par des autorités publiques, dont l'activité relève de l'éducation, l'aide à la jeunesse, la protection infantile, l'animation ou l'encadrement de mineurs, pourront demander au Parquet de vérifier si l'identité d'une personne accomplissant une mission en rapport avec cette activité, est reprise dans le Registre.
La personne concernée devra donner son consentement préalablement pour que cette demande soit introduite auprès de l'office du procureur du Roi.
| Christine DEFRAIGNE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans le livre II, titre VII, du Code d'instruction criminelle, il est inséré un chapitre Ier, intitulé « Chapitre Ier. — Du Registre national des auteurs d'infractions sexuelles. »
Art. 3
Dans le chapitre Ier/1 inséré par l'article 2, il est inséré un article 602/1 rédigé comme suit:
« Art. 602/1. — Par « infractions sexuelles », on entend les infractions visées:
1º aux articles 372 à 378 du Code pénal;
2º aux articles 379 à 387 du même Code, lorsqu'elles ont été commises sur des mineurs ou ont impliqué leur participation.
Par « Service », on entend le service du Casier judiciaire du Service public fédéral Justice, organisé par la loi du 8 août 1997 relative au Casier judiciaire central.
Par « Registre national des auteurs d'infractions sexuelles », dénommé ci-après « le Registre », on entend un système de traitement tenu sous l'autorité du service du Casier judiciaire du Service public fédéral Justice, qui assure l'enregistrement, la conservation et la modification des données concernant les décisions rendues en matières d'infractions sexuelles. »
Art. 4
Dans le même chapitre Ier/1, il est inséré un article 602/2 rédigé comme suit:
« Art. 602/2. — Le Service assure la gestion des informations contenues dans le Registre, conformément aux articles 597 à 602, relatifs au Casier judiciaire central. »
Art. 5
Dans le même chapitre Ier/1, il est inséré un article 602/3 rédigé comme suit:
« Art. 602/3. — Le Registre contient les informations suivantes:
1º les nom, prénoms, pseudonymes éventuels, nationalité, sexe, date de naissance, lieu de domicile et une photographie récente de l'auteur d'une ou plusieurs infractions sexuelles;
2º la référence du profil ADN de l'auteur d'une ou plusieurs infractions sexuelles contenue dans la banque de données ADN « condamné », visée à l'article 5 de la loi du 22 mars 1999;
3º la ou les infractions sexuelles pour lesquelles une décision, ci-après énumérée, a été prononcée à charge de l'auteur:
— décision visée à l'article 590, à l'exception des condamnations à une peine de police visées au 1º, des déchéances de l'autorité parentale visées au 7º, des décisions visées au 10º et 12º;
— décision de mise en détention préventive, de maintien en détention préventive et de laisser l'inculpé en liberté moyennant le respect d'une ou plusieurs conditions;
— décisions d'acquittement et de non-lieu pour cause de prescription;
4º le lieu et les circonstances dans lesquelles la ou les infractions ont été commises.
Art. 6
Dans le même chapitre Ier/1, il est inséré un article 602/4 rédigé comme suit:
« Art. 602/4. — § 1er. L'enregistrement et la transmission des informations résultant d'une décision visée à l'article 602/3 sont effectués, dans les trois jours de leur prononcé, par les greffiers des cours et tribunaux, conformément à la loi du 8 août 1997 relative au Casier judiciaire central.
§ 2. Les greffiers sont responsables de la conformité des informations transmises aux décisions rendues par les juridictions. »
Art. 7
Dans le même chapitre Ier/1, il est inséré un article 602/5 rédigé comme suit:
« Art. 602/5. — Les greffiers des cours et tribunaux transmettent au Service les décisions d'acquittement et de non-lieu passées en force de chose jugée, en vue de l'effacement des informations visées à l'article 602/3 antérieurement enregistrées et se rapportant aux mêmes infractions que celles pour lesquelles l'acquittement ou le non-lieu ont été prononcées.
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux décisions d'acquittement et de non-lieu pour cause de prescription qui font l'objet d'un enregistrement et d'une transmission conformément à l'article 602/4. »
Art. 8
Dans le même chapitre Ier/1, il est inséré un article 602/6 rédigé comme suit:
« Art. 602/6. — La durée d'enregistrement des informations concernant une personne est limitée à quarante années, sans pouvoir excéder le quatre-vingtième anniversaire de l'intéressé. »
Art. 9
Dans le même chapitre Ier/1, il est inséré un article 602/7 rédigé comme suit:
« Art. 602/7. — L'amnistie, la réhabilitation et la grâce n'entraînent pas l'effacement des informations visées à l'article 602/3. »
Art. 10
Dans le même chapitre Ier/1, il est inséré un article 602/8 rédigé comme suit:
« Art. 602/8. — Dans un délai de trois mois après le premier enregistrement des informations visées l'article 602/3, le Service informe, par lettre recommandée, à sa dernière adresse déclarée, toute personne dont l'identité est enregistrée dans le Registre.
Elle est informée du contenu:
— desdites informations;
— des obligations auxquelles elle est astreinte et des peines encourues en cas de non-respect de ces obligations;
— des droits que lui confère la loi sur la protection de la vie privée. »
Art. 11
Dans le même chapitre Ier/1, il est inséré un article 602/9 rédigé comme suit:
« Art. 602/9. — Toute personne justifiant de son identité peut obtenir communication de l'intégralité des informations figurant dans le Registre qui la concernent personnellement. »
Art. 12
Dans le même chapitre Ier/1, il est inséré un article 602/10 rédigé comme suit:
« Art. 602/10. — Toute personne dont l'identité est inscrite dans le Registre peut demander au Service de rectifier ou d'effacer des informations la concernant si ces informations ne sont pas exactes. »
Art. 13
Dans le même chapitre Ier/1, il est inséré un article 602/11 rédigé comme suit:
« Art. 602/11. — Dans le but de confirmer les informations visées à l'article 602/3, 1º, ou de faire part de modifications y relatives, toute personne dont l'identité est enregistrée dans le Registre est tenue de remplir les obligations suivantes:
— se présenter auprès du Service au plus tard quinze jours après sa mise en liberté, si elle a exécuté une peine de prison;
— se présenter une fois par an auprès du Service, suite à la réception d'une convocation envoyée par lettre recommandée par ledit service;
— déclarer auprès du Service un changement de domicile, de nom ou de prénom dans les quinze jours qui suivent ce changement;
— se présenter auprès du Service au plus tard quinze jours avant qu'elle ne cesse d'être résident en Belgique. »
Art. 14
Dans le même chapitre Ier/1, il est inséré un article 602/12 rédigé comme suit:
« Art. 602/12. — Le fait, pour les personnes tenues aux obligations prévues à l'article 602/11, de ne pas respecter ces obligations ou de fournir de faux renseignements, est puni d'un emprisonnement maximal d'un an et d'une amende maximale de deux mille cinq cents euros, ou d'une seule de ces peines. »
Art. 15
Dans le même chapitre Ier/1, il est inséré un article 602/13 rédigé comme suit:
« Art. 602/13. — § 1er. Dans le but de prévenir ou réprimer la commission d'une infraction sexuelle ou d'identifier son auteur, les procureurs du Roi et les juges d'instruction peuvent s'adresser au Service afin de consulter le Registre et d'obtenir communication des informations y mentionnées.
§ 2. Aux mêmes fins et dans les mêmes conditions, les fonctionnaires de police revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, visés à l'article 3 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, peuvent s'adresser au Service, qui en informe sans délai le procureur du Roi. »
Art. 16
Dans le même chapitre Ier/1, il est inséré un article 602/14 rédigé comme suit:
« Art. 602/14. — Les procureurs du Roi répondent à la demande des institutions et services reconnus ou agréés par des autorités publiques, dont l'activité relève de l'éducation, de l'aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou l'encadrement de mineurs, afin de vérifier si l'identité d'une personne accomplissant une mission en rapport avec cette activité, est reprise dans le Registre. Cette demande doit avoir reçu le consentement préalable et exprès de la personne concernée.
Le Roi détermine les formes dans lesquelles ce consentement est recueilli et la nature ainsi que les conditions dans lesquelles ces informations sont communiquées. »
Art. 17
Dans le même chapitre Ier/1, il est inséré un article 602/15 rédigé comme suit:
« Art. 602/15. — En application de l'article 8, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les informations visées à l'article 602/3 peuvent servir de base à des statistiques établies et diffusées à l'initiative du Service public fédéral Justice.
Art. 18
L'article 5, § 1er, de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénales, est complété par un 3º/1, rédigé comme suit:
« 3º/1 aux articles 379 à 387 du même Code, lorsqu'elles ont été commises sur des mineurs ou ont impliqué leur participation; ».
Art. 19
La présente loi entre en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge.
20 juillet 2010.
| Christine DEFRAIGNE. |
(1) Lomastro, D., Police fédérale, direction générale Police judiciaire, direction de Lutte contre la criminalité à l'égard des personnes, service Agression, Le suivi policier dans le cadre de l'exécution des peines et mesures. Le cas des auteurs d'infractions à caractère sexuel, 6 avril 2004.
(2) Lomastro, D., Police fédérale, direction générale Police judiciaire, direction de Lutte contre la criminalité à l'égard des personnes, service Agression, Le suivi policier dans le cadre de l'exécution des peines et mesures. Le cas des auteurs d'infractions à caractère sexuel, 6 avril 2004, p. 13.
(3) Question de M. Olivier Maingain à la vice-première ministre et ministre de la Justice sur « les délinquants sexuels » (no 2623), 26 avril 2004, CRIV 51 COM 236, p. 36.
(4) Sénat de France, Étude de législation comparée no 133, mars 2004. Les infractions sexuelles commises sur les mineurs, Service des études juridiques (mars 2004).
(5) Sénat de France, Étude de législation comparée no 133, mars 2004. Les infractions sexuelles commises sur les mineurs, Service des études juridiques (mars 2004).
(6) Sénat de France, Étude de législation comparée no 133, mars 2004. Les infractions sexuelles commises sur les mineurs, Service des études juridiques (mars 2004).
(7) Site du gouvernement de l'Ontario, Canada: http://www.mpss.jus.gov.on.ca/french/police_serv/sor/sor_fr.html.
(8) Toutes ces informations sont tirées du site du gouvernement de l'Ontario: http://www.mpss.jus.gov.on.ca/french/police_serv/sor/sor_fr.html.
(9) Question de M. Dirk Claes à la vice-première ministre et ministre de la Justice sur « le recours à la banque de données ADN dans le cadre d'enquêtes sur les auteurs de viols » (no 2540), 26 avril 2004, p. 22.