5-235/1

5-235/1

Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010

6 OCTOBRE 2010


Proposition de loi relative à la privation du droit d'éligibilité lors d'une condamnation sur la base de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes

(Déposée par M. Philippe Mahoux)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 20 décembre 2007 (doc. Sénat, nº 4-494/1 - 2007/2008).

Depuis le début des années 1990, plusieurs États de l'Union européenne sont confrontés, de manière préoccupante, aux activités de groupements extrémistes niant les valeurs essentielles de la démocratie et des droits de l'homme.

La Belgique n'est malheureusement pas épargnée par la montée en puissance des partis liberticides et racistes qui, aujourd'hui, ne s'expriment plus en dehors du système démocratique, mais bien en son sein.

Ces partis ou mouvements qui véhiculent l'intolérance, le racisme ou la discrimination fondée sur d'autres motifs que la prétendue race, la xénophobie, l'antisémitisme ou le négationnisme, ceux qui mettent en danger les droits et libertés fondamentales n'ont pas leur place dans une société démocratique.

C'est la raison pour laquelle la Belgique s'est dotée de plusieurs outils juridiques pour lutter contre tous les actes et comportements incompatibles avec les droits de l'homme les plus élémentaires, dont les principes d'égalité et de non-discrimination.

Les article 15bis et 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales sont une première mesure qui permet de priver de fonds publics les partis ne respectant pas les droits et libertés garantis par la Convention européenne des droits de l'homme (1) .

Viennent ensuite la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certaines actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale, la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination ainsi que la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes. Ces quatre lois permettent au juge d'interdire aux auteurs d'infractions à ces lois l'exercice de certains droits civils et politiques conformément à l'article 33 du Code pénal.

Les interdictions pouvant être prononcées conformément à cette disposition du Code pénal portent sur le droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics; le droit d'éligibilité; le droit de porter des décorations ou des titres de noblesse; le droit d'être juré, expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; le droit de déposer en justice autrement que pour y déposer de simples renseignements; le droit d'être appelé aux fonctions de tuteur, subrogé tuteur ou curateur, si ce n'est de ses propres enfants; le droit de remplir les fonctions de conseil judiciaire ou administrateur provisoire; le droit de porter des armes, de faire partie de la garde civique ou de servir dans l'armée (2) .

La présente proposition entend poser comme principe celui de l'automaticité de la perte du droit d'éligibilité. Dès qu'une peine de prison, même assortie d'un sursis partiel ou total, est prononcée sur la base de la loi du 30 juillet 1981, de la loi du 23 mars 1995, ou des lois du 10 mai 2007, la peine accessoire de privation du droit d'éligibilité est automatiquement rendue.

L'objectif général poursuivi par cette proposition est de protéger la démocratie et ses institutions en retirant le droit d'éligibilité aux personnes qui commettent des infractions pénales qui consistent, par exemple, à inciter à la haine ou à la discrimination ou encore à commettre une telle discrimination sur base de la prétendue race, du sexe, de l'âge, de l'orientation sexuelle, de l'état civil, de la naissance, de la fortune, de la conviction religieuse ou philosophique, de la conviction politique, de la langue, de l'état de santé actuel ou futur, d'un handicap, d'une caractéristique physique ou génétique ou de l'origine sociale. De même que les infractions pénales qui consistent à participer aux organisations, aux activités de propagande organisée et à tout autre type d'activité de propagande qui incitent à la discrimination raciale et l'encouragent, à diffuser des idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale et enfin, à nier, minimiser, chercher à justifier ou approuver le génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.

Il ne s'agit donc pas d'exclure de manière absolue ces personnes de toute participation à la vie démocratique, laquelle implique l'élection par la collectivité dans son ensemble de ses représentants. L'exclusion automatique ne concerne en effet pas le droit de vote. La Cour constitutionnelle ayant dit pour droit que « l'article 7, alinéa 1er, 2º, du Code électoral, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant qu'il suspend de plein droit les droits électoraux des condamnées qu'il vise » (3) . En effet, pour la Cour constitutionnelle, le caractère automatique de la suspension du droit de vote a des effets disproportionnés en ce qu'il prive de plein droit de leurs droits électoraux des personnes condamnées parce que le délai de suspension de ces droits peut être très largement supérieur à celui de l'exécution de la peine et vu les conséquences prévues par certaines réglementations émanant du pouvoir exécutif.

Par contre, la sévérité accrue à propos du droit d'éligibilité est admise tant par la Cour européenne des droits de l'homme (4) que par la Commission pour la démocratie par le droit, appelée aussi « Commission de Venise ». Selon cette dernière, « l'exclusion de l'éligibilité peut être soumise à des conditions moins sévères que celle du droit de vote, car l'exercice d'une fonction publique est en cause et il peut être légitime d'en écarter les personnes dont l'activité dans cette charge contrevient à un intérêt public prépondérant » (5) .

Par ailleurs, il est important de préciser que le juge conserve la possibilité de décider s'il convient de priver l'intéressé de tous les droits énoncés à l'article 31 du Code pénal ou d'une partie seulement de ceux-ci, excepté bien sûr en ce qui concerne le droit d'éligibilité puisque dans ce cas, la privation sera automatique.

La nécessité de garantir une vie harmonieuse dans le cadre d'une société marquée par la diversité constitue un des défis majeurs auxquels notre société est aujourd'hui confrontée. Cet enjeu autorise le législateur à considérer que l'incitation à la discrimination raciale ou l'acte discriminatoire raciste ainsi que toute autre discrimination fondée sur d'autres motifs que la prétendue race tels qu'établis par les lois du 10 mai 2007, doivent être assortis de sanctions sévères sur le plan de l'exercice des droits politiques.

Il est dès lors essentiel de veiller à ce que tous les citoyens et les élus dont les opinions sont fondées sur le racisme, la discrimination, la xénophobie ou la négation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale, ne puissent utiliser leur droit d'éligibilité pour bafouer nos valeurs démocratiques.

Philippe MAHOUX.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution

Art. 2

L'article 27 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, inséré par la loi du 10 mai 2007, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 27. — Les cours et tribunaux peuvent, en outre, interdire à la personne condamnée sur la base des articles 20 à 25 l'exercice du droit de vote pour un terme de cinq à dix ans.

La personne condamnée en vertu des articles 20 à 25 est, en outre, condamnée à l'interdiction du droit d'éligibilité pour un terme de cinq à dix ans. Elle peut, en outre, être condamnées à l'interdiction des droits visés à l'article 31, 1º, 3º, 4º, 5º et 6º, du Code pénal, conformément à l'article 33 du même Code. »

Art. 3

L'article 1er, alinéa 3, de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, remplacé par la loi du 7 mai 1999, est abrogé.

Art. 4

Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi:

« Art. 1erbis. — Les cours et tribunaux peuvent interdire à la personne condamnée en vertu de l'article 1er, l'exercice du droit de vote pour un terme de cinq à dix ans.

La personne condamnée en vertu de l'article 1er est, en outre, condamnée à l'interdiction du droit d'éligibilité pour un terme de cinq à dix ans. Elle peut, en outre, être condamnée à l'interdiction des droits visés à l'article 31, 1º, 3º, 4º, 5º et 6º, du Code pénal, conformément à l'article 33 du même Code. »

Art. 5

L'article 30 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 30. — Les cours et tribunaux peuvent, en outre, interdire à la personne condamnée sur la base des articles 27 à 29 l'exercice du droit de vote pour un terme de cinq à dix ans.

La personne condamnée en vertu des articles 27 à 29 est, en outre, condamnée à l'interdiction du droit d'éligibilité pour un terme de cinq à dix ans. Elle peut, en outre, être condamnées à l'interdiction des droits visés à l'article 31, 1º, 3º, 4º, 5º et 6º, du Code pénal, conformément à l'article 33 du même Code. »

Art. 6

L'article 25 de la loi du 10 mai 2007 tendant à luter contre certaines formes de discrimination est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 25. — Les cours et tribunaux peuvent, en outre, interdire à la personne condamnée sur la base des articles 22, 23 ou 24 l'exercice du droit de vote pour un terme de cinq à dix ans.

La personne condamnée en vertu des articles 22, 23 ou 24 est, en outre, condamnée à l'interdiction du droit d'éligibilité pour un terme de cinq à dix ans. Elle peut, en outre, être condamnées à l'interdiction des droits visés à l'article 31, 1º, 3º, 4º, 5º et 6º, du Code pénal, conformément à l'article 33 du même Code. »

20 juillet 2010.

Philippe MAHOUX.

(1) Article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques: « Lorsqu'un parti politique par son propre fait ou par celui de ses composantes, de ses listes, de ses candidats, ou de ses mandataires élus, montre de manière manifeste et à travers plusieurs indices concordants son hostilité aux droits et libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, et par les protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, la dotation qui en vertu du présent chapitre est allouée à l'institution visée à l'article 22 doit, si une chambre bilingue du Conseil d'État le décide, être supprimée dans les quinze jours par la Commission de contrôle à concurrence du montant décidé par le Conseil d'État. »

(2) Voir l'article 31 du Code pénal.

(3) Arrêt no 187/2005 du 14 décembre 2005 rendu par la Cour constitutionnelle sur une question préjudicielle de Tribunal de première instance de Gand.

(4) Arrêt Zdanoka c. Lettonie du 16 mars 2006.

(5) Commission de Venise, Avis no 190/2002, Code de bonne conduite en matière électorale.