5-233/1

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Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010

6 OCTOBRE 2010


Proposition de loi relative à la protection de la vie privée des travailleurs du secteur des centres d'appel (callcenters)

(Déposée par M. Philippe Mahoux)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 14 novembre 2007 (doc. Sénat, nº 4-391/1 - 2007/2008).

Je me réfère à ma proposition de loi visant à encadrer la surveillance des travailleurs par l'utilisation du système de monitoring associé au système de navigation GPS sur les véhicules de service, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée (doc. Sénat, nº 5-224/1).

L'objet de ce texte est de parfaire notre législation quant à la protection de la vie privée des travailleurs en prenant en considération la spécificité des travailleurs dans le cadre de la géolocalisation.

J'estime en effet que la surveillance doit être subordonnée à un accord des commissions paritaires, soit le comité commun à l'ensemble des services publics, soit les organes compétents en vertu du régime des relations collectives de travail.

Un avis de la Commission de la vie privée a été rendu en septembre 2005. Il était favorable. Selon la Commission, il convenait également que l'accord entre les partenaires sociaux soit justifié au regard des principes de finalité, de proportionnalité et de transparence.

On peut admettre que de tous temps les travailleurs ont été observés, localisés et surveillés par les employeurs. Ceux-ci disposant d'un droit de contrôle sur l'outil de travail et sur l'utilisation de cet outil par le travailleur dans le cadre de l'exécution de ses obligations contractuelles, à charge évidemment pour les employeurs de respecter le droit des travailleurs à la protection de leur vie privée dans le cadre de la relation de travail. Ce qui est nouveau, c'est la possibilité pour l'employeur, grâce à l'évolution des technologies ou à l'apparition de nouvelles organisations du travail, de contrôler ses travailleurs, virtuellement et à tout moment.

S'agissant des centres d'appel (ou en anglais callcenter), il m'apparaît qu'il convient également de se pencher sur la spécificité du secteur, en matière de protection de la vie privée.

Un centre d'appel est une plate-forme, hébergée par l'entreprise ou externalisée, chargée d'assister des utilisateurs. Un centre d'appel permet d'assister des clients dans le cadre d'un service après-vente (SAV), d'un support technique, d'une télévente ou aussi d'accompagner les personnels d'une entreprise dans le cadre d'une utilisation d'un outil ou dans leurs tâches quotidiennes. Notons que dans le cas d'un centre d'appel dédié au support technique, le terme centre de support (ou en anglais help desk ou hotline) est également utilisé.

Certes, l'établissement de règles visant à protéger les données à caractère personnel a déjà retenu une attention toute particulière sur le plan international et européen.

Le Conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail (OIT) a adopté lors de sa 267e session en novembre 1996 un recueil de directives pratiques sur la protection des données personnelles des travailleurs.

Au plan européen, on peut également noter l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui pose le principe du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. En outre, on peut aussi citer la directive européenne nº 95/46 du Parlement européen du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation des données. Au plan national, un certain nombre d'instruments visant directement le droit des personnes au respect de leur vie privée doivent également être cités:

— l'article 22 de la Constitution;

— la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, dont l'article 109 D vise la protection du secret des télécommunications;

— la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

— la convention collective de travail nº 81 du 26 avril 2002 relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l'égard du contrôle de données de communication électroniques en réseau (rendue obligatoire par arrêté royal).

Cette convention collective de travail confirme les principes contenus dans la loi du 8 décembre 1992 prérappelée. Ainsi, elle définit la manière dont doivent être appliqués dans le cadre de cette relation de travail les principes de finalité, de proportionnalité et de transparence (procédure d'information et de consultation) et tout d'abord par rapport à la phase d'installation d'un contrôle.

Revenant sur la spécificité des relations de travail dans un centre d'appel, force est de constater que la convention collective précitée ne couvre évidemment pas tous les aspects de la protection de données à caractère personnel puisque notamment, l'observation du travailleur peut-être dans ce cadre quasi permanente, par écoute des communications téléphoniques.

Dans la convention collective en question, aucune distinction n'est d'ailleurs opérée selon que le contrôle poursuivi a ou non un caractère permanent. Si elle comprend des normes nécessaires pour garantir le respect de la vie privée du travailleur lorsqu'une collecte de données de communication électroniques en réseau est instaurée sur le lieu de travail pour en faire le contrôle, elle ne constitue qu'un dispositif de base qui peut être précisé, complété et/ou modalisé au niveau du secteur et/ou de l'entreprise en fonction des spécificités. Ainsi, dans le secteur des centres d'appel, en matière de protection de la vie privée, qu'en est-il des droits et devoirs des uns et des autres si le travailleur est observé dans sa tâche de relais téléphonique ? La spécificité de ce secteur est bien que l'activité principale privilégie l'utilisation systématique du téléphone (ou parfois Internet) en tant qu'outil de travail.

La présente proposition de loi se fixe pour objectif d'énoncer quelques principes fondamentaux relatifs aux relations de travail dans le secteur des centres d'appel. Elle a pour objectif d'ouvrir le débat pour fixer à terme une norme sectorielle acceptable tant pour les professionnels des services à la clientèle que pour le secteur des centres d'appel. À tout le moins, les principes de finalité, de proportionnalité, de transparence et d'information doivent être scrupuleusement respectés dans ce cadre.

On conviendra aisément par exemple que surveiller de manière constante les travailleurs concernés par écoute téléphonique est incompatible avec le respect de la dignité humaine. Ce principe de « surveillance constante » a d'ailleurs été mentionné dans la convention collective de travail nº 68 du 16 juin 1998 relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l'égard de la surveillance par caméras sur le lieu de travail. Le texte des développements de ma proposition de loi relative à la géolocalisation des travailleurs le mentionnait déjà: cette convention collective a été rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 septembre 1998 (Moniteur belge du 2 octobre 1998).

Philippe MAHOUX.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Pour l'application de la présente loi, on entend par:

1º centre d'appel: une plate-forme, hébergée par l'entreprise ou externalisée (par exemple au domicile du travailleur), chargée d'assister des utilisateurs au moyen du téléphone ou d'Internet;

2º principe de finalité:

a) la prévention de faits illicites ou diffamatoires, de faits contraires aux bonnes mœurs ou susceptibles de porter atteinte à la dignité d'autrui;

b) la sécurité et/ou au bon fonctionnement technique des appareils en réseau de l'entreprise, en ce compris le contrôle des coûts y afférents, ainsi que la protection physique des installations de l'entreprise;

c) le respect de bonne foi des principes et règles d'utilisation des technologies en réseau de l'entreprise;

d) le contrôle des intérêts économiques, commerciaux et financiers de l'entreprise auxquels est attaché un caractère de confidentialité ainsi que la lutte contre les pratiques contraires;

3º principe de proportionnalité: l'observation mise en place au sens de la présente loi ne peut entraîner une ingérence dans la vie privée du travailleur concerné;

4º principe de transparence: il implique que le travailleur concerné sache qu'il est ou peut-être observé par écoute de ses communications téléphoniques.

Art. 3

L'employeur d'un centre d'appel qui souhaite installer un système de contrôle de ses travailleurs par écoute des communications téléphoniques en informe le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail, ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, les travailleurs.

Art. 4

L'observation des travailleurs d'un centre d'appel par écoute des communications téléphoniques n'est autorisée que pour autant qu'il soit satisfait aux principes de finalité, de proportionnalité et de transparence, tels que précisés à l'article 2.

Art. 5

Si des données ont été enregistrées dans le cadre de l'observation des travailleurs par écoute des communications téléphoniques, elles ne peuvent être utilisées que dans le cadre de la ou des finalités du contrôle.

Art. 6

L'observation des travailleurs d'un centre d'appel par écoute des communications téléphoniques peut être qu'occasionnelle et en aucun cas continuelle.

Art. 7

Le travailleur concerné a accès aux données enregistrées dans le cadre du contrôle effectué au sens de la présente loi et est en mesure de corriger les erreurs.

Art. 8

Les enregistrements effectués dans le cadre de l'observation des travailleurs au sens de la présente loi sont détruits après une période d'un an maximum.

Art. 9

Les infractions à la présente loi seront sanctionnées conformément aux dispositions pénales prévues au chapitre VIII de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée.

Art. 10

La présente loi entre en vigueur le mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

20 juillet 2010.

Philippe MAHOUX.