5-202/1

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Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010

30 SEPTEMBRE 2010


Proposition de loi complétant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, en vue d'arrêter la liste des produits interdits à la vente des mineurs de moins de 16 ans

(Déposée par Mme Christine Defraigne)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 14 août 2008 (doc. Sénat, nº 4-896/1 - 2007/2008).

L'actualité a été marquée par deux événements tragiques, l'un à Andenne, l'autre à Barvaux. Chaque fois, des jeunes occupés à « sniffer » du gaz en recharges de briquets ont été victimes d'une explosion de ce gaz.

Ces accidents regrettables ont remis en évidence tout le problème des assuétudes de nos jeunes aux diverses substances absorbées comme drogues.

Il s'agit-là d'un problème de société qui ne cesse, depuis longtemps, de nous interpeller et à propos duquel nous devons rester vigilants et actifs.

Différentes communes ont pris des initiatives visant à interdire la vente de ce type de produits à des mineurs.

Malheureusement ces règlements communaux sont excessivement fragiles sur le plan juridique.

Rien, en effet, n'interdit officiellement ce type de produits à la vente.

L'auteur de la présente proposition de loi propose donc que soit arrêtée une liste des produits qui seraient interdits à la vente des mineurs de moins de seize ans.

Le gaz en recharge pour briquets devrait prioritairement figurer dans cette liste.

Dans la mesure où d'autres produits pourraient être utilisés à l'avenir comme drogues, nous suggérons que le Roi arrête cette liste qui devra faire l'objet d'une adaptation régulière.

La loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits prévoit déjà, dans son article 6, § 4, l'interdiction de la vente des produits à base de tabac aux jeunes de moins de seize ans.

De façon générale, cette loi vise à s'appliquer non seulement aux denrées alimentaires mais également aux produits usuels qui, par leur emploi, peuvent exercer un effet physiologique, soit par absorption de certaines de leurs parties constituantes, soit par inhalation de celles-ci, soit par contact avec le corps humain (article 1er, 2º, f)).

Il convient donc de déterminer, parmi ces produits, lesquels doivent être interdits à la vente des mineurs de moins de seize ans lorsqu'ils peuvent entraîner un effet de dépendance ou d'assuétude.

Le Roi devra cependant déterminer cette liste sur base de l'avis scientifique qui devra être remis par le Conseil supérieur de la santé.

Le Conseil supérieur de la santé, qui est l'organe d'avis scientifique du Service public fédéral (SPF) Santé publique, fournit des avis et des recommandations indépendants et scientifiques, soit de sa propre initiative, soit à la demande du ministre.

Un des domaines de compétences de cet organe porte sur les assuétudes.

Il nous semble donc que cet organe pourrait orienter le Roi quant aux produits qu'il conviendrait d'interdire à la vente des mineurs de moins de seize ans lorsqu'il existe un risque accru d'assuétude.

Ainsi, le Roi est chargé d'arrêter, sur base de l'avis conforme du Conseil supérieur de la santé, les produits qui sont interdits à la vente des mineurs de moins de seize ans.

Il peut également être exigé de toute personne qui entend acheter de tels produits de prouver qu'elle a atteint l'âge de seize ans.

Christine DEFRAIGNE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 6 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit:

« § 7. — Le Roi arrête, sur base de l'avis conforme du Conseil supérieur de la santé, la liste des produits usuels qui, par leur emploi, peuvent exercer un effet de dépendance soit par absorption de certaines de leurs parties constituantes, soit par inhalation de celles-ci, soit par contact avec le corps humain et dont la vente est interdite à des mineurs de moins de seize ans.

Il peut être exigé de toute personne qui entend acheter des produits visés à l'alinéa précédent de prouver qu'elle a atteint l'âge de seize ans. »

1er septembre 2010.

Christine DEFRAIGNE.