5-199/1

5-199/1

Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010

30 SEPTEMBRE 2010


Proposition de résolution visant à supprimer l'intervention de la sécurité sociale dans la reconstruction de l'hymen

(Déposée par Mme Christine Defraigne)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de résolution reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 26 juin 2008 (doc. Sénat, nº 4-831/1 - 2007/2008).

On associe traditionnellement la virginité de la femme à la présence de l'hymen, membrane qui barre de façon incomplète le vagin et qui se rompt généralement lors des premiers rapports sexuels.

Cette rupture de l'hymen peut provoquer des pertes de sang. Il ne s'agit cependant pas d'une règle absolue en termes physiologiques.

En effet, certaines femmes vierges peuvent ne pas avoir d'hymen.

Dans certaines cultures, il était de tradition, afin de prouver l'honneur de la femme, d'exposer le drap taché de sang après la nuit de noces.

La preuve de la virginité par la rupture de l'hymen reste, dans certaines cultures, le moyen de démontrer l'honneur de la femme.

L'importance de cette tradition, dans certaines cultures, pousse certaines femmes déflorées à demander un certificat de virginité, voire à faire procéder à une réfection de leur hymen.

En effet, certaines d'entre elles craignent l'exclusion sociale, voire les violences physiques à leur encontre.

La pression issue de cette tradition et la peur du bannissement poussent des femmes à recourir à de tels procédés.

Cette pratique d'authentification de la virginité se heurte à une série de principes que nous défendons dans notre système démocratique.

En effet, cette pratique est contraire au principe de liberté individuelle et au principe de libre disposition de son propre corps dans la mesure où on oblige ces femmes à être vierges pour pouvoir se marier.

Cette pratique d'authentification de la virginité est également contraire au principe de l'égalité entre les hommes et les femmes comme seules ces dernières sont amenées à devoir démontrer leur honneur par ce type de procédés.

En ce qui concerne la délivrance de certificats d'attestation de la virginité, l'auteur de la présente résolution a déposé une proposition de loi visant à interdire aux médecins de délivrer des certificats destinés à conforter des convictions religieuses, philosophiques ou culturelles (Doc. Sénat, nº 5-163/1 - SE 2010).

En effet, par la délivrance de ces certificats, notre système et donc notre pays cautionnent cette pratique qui va à l'encontre des principes démocratiques cités plus haut que nous défendons.

Si les médecins ne peuvent plus émettre de tels certificats, cela attestera de la volonté de notre pays de ne pas cautionner ce genre de pratiques non respectueuses de la femme.

De plus, les médecins qui sont actuellement confrontés au dilemme de devoir délivrer ou non ce type d'attestations seront protégés par la sécurité juridique qui résultera de l'interdiction posée par le législateur.

Par la présente résolution, l'auteur souhaite aborder un autre procédé utilisé par ces jeunes femmes qui sont soumises à cette tradition, à savoir l'intervention chirurgicale consistant à procéder à la reconstruction de l'hymen.

Cette intervention, également appelée réfection ou hyménoplastie, vise à reconstituer une barrière hyménéale à l'entrée du vagin pour recréer une « pseudo » virginité.

Cette intervention pratiquée en ambulatoire, en hôpital ou encore en clinique privée peut consister en une suture ou en une réfection plus élaborée.

La volonté ici n'est pas d'interdire en tant que telle la reconstruction de l'hymen.

En effet, au vu du principe de la libre disposition du corps et du respect de la vie privée, il revient à la jeune fille concernée de décider librement de procéder ou non à ce type d'intervention.

Le problème qui se pose ici et que nous souhaitons aborder, est le fait que cette intervention est remboursée par l'Institut national d'assurances maladie-invalidité (INAMI).

En effet, si la nomenclature ne prévoit pas de prestation spécifique pour la reconstruction de l'hymen, il faut savoir que les organes de l'INAMI compétents pour interpréter cette nomenclature considèrent que cette intervention chirurgicale est intégrée dans le cadre de la prestation « Plastique vaginale et vulvaire » reprise sous le nº 431756 (ambulatoire)- 431760 (hospitalisation) à l'article 14, g), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

Cette prestation est associée à un code correspondant à un honoraire qui s'élevait, au 1er janvier 2004, à 89,73 euros.

Cette prestation est prévue pour la réparation de lésions du vagin et de la vulve et n'est donc pas spécifique à la plastie hyménéale.

La prestation visée par l'appellation « Plastique vaginale et vulvaire » peut être réalisée pour des indications diverses à savoir, à la suite d'un accouchement (immédiat ou en différé), de brûlures, d'un traumatisme ou encore à la suite d'une séquelle d'abcès.

Cette assimilation de l'acte de reconstruction de l'hymen à la prestation « Plastique vaginale et vulvaire » qui donne lieu à un remboursement par l'INAMI pose question.

En effet, l'assimilation de cette intervention chirurgicale à une prestation qui est remboursée entraîne une intervention de l'INAMI dans un acte qui n'est pas nécessaire au niveau thérapeutique.

Il n'existe, en effet, pas de raisons médicales pour justifier une reconstruction de l'hymen.

Des interventions sur l'hymen peuvent être réalisées pour enlever ou diminuer cet hymen lorsqu'il entraîne des relations sexuelles douloureuses.

Cela prouve bien que cette intervention de reconstruction est demandée pour des raisons étrangères à une raison médicale et donc pour laquelle l'intervention de l'INAMI ne se justifie pas.

En effet, avec le vieillissement de notre population, la sécurité sociale sera confrontée, dans les prochaines années, à de nouveaux besoins. Les moyens qui seront alors disponibles devront être affectés en priorité à ceux-ci.

De plus, si on accepte une intervention de l'INAMI dans cet acte, pourquoi dès lors refuser une intervention de l'INAMI pour des actes relevant de la chirurgie purement esthétique considérés, à juste titre, non nécessaires médicalement.

Au-delà de ces considérations liées à l'absence de nécessité médicale, le financement par notre sécurité sociale de cet acte souvent demandé pour des raisons culturelles revient à dire que notre État finance indirectement une pratique d'authentification de la virginité contraire à plusieurs principes fondamentaux.

La présente résolution demande donc la suppression de l'intervention de notre sécurité sociale dans la reconstruction de l'hymen.

Pour ce faire, une réflexion quant à l'interprétation donnée à la prestation « plastique vaginale et vulvaire » par les organes de l'INAMI devra être réalisée.

Christine DEFRAIGNE.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION


Le Sénat,

A. considérant que l'on associe traditionnellement la virginité de la femme à la présence de l'hymen;

B. considérant que, dans certaines cultures, il était de tradition, afin de prouver l'honneur de la femme, d'exposer le drap taché de sang après la nuit de noces;

C. considérant que la preuve de la virginité par la rupture de l'hymen reste, dans certaines cultures, le moyen de démontrer l'honneur de la femme;

D. considérant que l'importance de cette tradition, dans certaines cultures, pousse certaines jeunes femmes déflorées à demander un certificat de virginité voire à faire procéder à une réfection de leur hymen;

E. considérant que cette pratique d'authentification de la virginité se heurte à une série de principes que nous défendons dans notre système démocratique;

F. considérant qu'il convient d'aborder la question de l'utilisation de la reconstruction de l'hymen comme moyen de se conformer à cette tradition;

G. considérant qu'il ne faut pas interdire en tant que telle la reconstruction de l'hymen au vu du principe de la libre disposition du corps et du respect de la vie privée;

H. considérant qu'il convient cependant d'aborder la question de l'existence d'un remboursement par l'INAMI de cette intervention;

I. considérant que la nomenclature ne prévoit pas de prestation spécifique pour la reconstruction de l'hymen;

J. considérant que les organes de l'INAMI compétents pour interpréter la nomenclature considèrent cependant que cette intervention chirurgicale est intégrée dans le cadre de la prestation « Plastique vaginale et vulvaire » qui donne lieu à un remboursement;

K. considérant que cette assimilation de l'acte de reconstruction de l'hymen à la prestation « Plastique vaginale et vulvaire » donnant lieu à un remboursement par l'INAMI pose question;

L. considérant qu'il n'existe pas de raisons purement médicales qui justifient une reconstruction de l'hymen et qui peuvent donc justifier une intervention de l'INAMI dans cet acte;

M. considérant que si l'on accepte une intervention de l'INAMI dans cet acte, on peut s'interroger sur le maintien du refus de l'intervention de l'INAMI dans des actes de chirurgie purement esthétique non nécessaires médicalement;

N. considérant que le financement par notre sécurité sociale de cet acte qui peut être demandé pour des raisons culturelles revient à dire que notre État finance indirectement une pratique d'authentification de la virginité contraire à plusieurs de nos principes fondamentaux;

Demande au gouvernement de supprimer l'intervention de notre sécurité sociale dans la reconstruction de l'hymen et par conséquent, de revoir l'interprétation qui est donnée à la prestation « plastique vaginale et vulvaire ».

20 juillet 2010.

Christine DEFRAIGNE.