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30 SEPTEMBRE 2010
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 25 octobre 2007 (doc. Sénat, nº 4-334/1 - 2007/2008).
Un jeune qui termine ses études et qui est sans emploi commence une période d'attente dont la durée varie selon l'âge.
À l'issue de cette période, le jeune reçoit une allocation de chômage qui varie selon qu'il est chef de ménage, isolé ou cohabitant et dans certains cas selon l'âge.
Cette période d'inactivité « forcée » est totalement inadéquate et cela pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, au lieu d'encourager à travailler, ce système favorise chez le bénéficiaire de l'allocation une forme de « passivité » nuisible.
En effet, le désœuvrement entraîne une série de dérives comportementales; les objectifs poursuivis pendant toute la scolarité sont ainsi brutalement remis en cause.
Par ailleurs, si solidarité il doit y avoir dans un état de droit, elle ne peut pas être perçue par le jeune comme étant à sens unique et à durée illimitée.
Pour ces deux raisons, il convient d'instaurer pendant cette période d'attente, une mise au travail pour des travaux d'intérêts collectifs. Quant à l'organisation de celle-ci, il est proposé de la confier aux agences locales pour l'emploi (ALE) qui sont « compétentes pour l'organisation et le contrôle d'activité non reconnues par les circuits de travail réguliers » (article 8 de l'arrêté-loi concernant la sécurité sociale des travailleurs du 28 décembre 1944).
Dans ce cadre, la notion de candidat-utilisateur pourra être étendue aux personnes morales de droit public tel que prévu à l'article 8, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944.
Quant aux activités visées, il est prévu qu'elles soient, comme c'est le cas pour les ALE, déterminées par arrêté royal (aide aux personnes âgées, environnement, etc.).
Chaque commune, via son ALE, est donc chargée d'une mission d'« activation » de la période d'attente que l'on appellera « tutorat communal ».
Cette proposition s'insère donc dans une triple démarche:
1. obliger les jeunes à conserver des habitudes de travail (horaires, contrôle, etc.);
2. combler des besoins d'intérêt collectif souvent non satisfaits par les circuits de travail réguliers;
3. permettre aux jeunes de se rendre utile dans le cadre d'une solidarité qui doit être mutuelle pour rester viable.
Enfin en utilisant le système des ALE, il s'agit d'éviter de créer de nouvelles structures, ce qui rendrait le système trop lourd et trop onéreux.
Article 2
Il s'agit de compléter l'article 36, § 1er, de l'arrêté royal portant réglementation du chômage du 25 novembre 1991 concernant les conditions d'octroi d'une allocation d'attente par une condition supplémentaire: l'inscription dans une ALE.
Article 3
1º Il s'agit d'étendre le champ d'application des ALE aux jeunes en période d'attente.
2º Il convient de fixer les activités visées par arrêté royal, sachant que l'utilisateur pourrait être une personne physique ou une personne morale de droit public.
| Christine DEFRAIGNE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 36, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par la loi du 11 février 2003, est complété par un 7º, libellé comme suit:
« 7º être inscrit à l'agence locale pour l'emploi. »
Art. 3
Dans l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les modifications suivantes sont apportées:
1º il est inséré un paragraphe 3/1, libellé comme suit:
« § 3/1. — Par dérogation au § 3, les activités effectuées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi peuvent être accomplies par un jeune durant la période d'attente, telle que définie à l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. »;
2º le paragraphe 4, alinéa 1er, modifié par la loi du 7 avril 1999, est complété par la phrase suivante:
« Le Roi fixe également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les activités qui peuvent être effectuées par les travailleurs visés au § 3/1. »
20 juillet 2010.
| Christine DEFRAIGNE. |