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23 SEPTEMBRE 2010
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 18 octobre 2007 (doc. Sénat, nº 4-304/1 - 2007/2008).
L'évasion collective de vingt-huit détenus de la prison de Termonde au cours de l'été 2006 a rappelé — et de manière combien spectaculaire — que nos établissements carcéraux sont loin d'être parfaitement étanches et infranchissables de l'intérieur vers l'extérieur. On a beaucoup glosé sur la vétusté de la prison de Termonde en tentant de trouver dans cette circonstance la cause essentielle, sinon la seule, de cette évasion si réussie.
Cette explication, même si elle repose sur un incontestable fond de vérité, ne leurre néanmoins personne. Chaque année, dans diverses prisons du royaume, et même si le phénomène n'a pas chaque fois l'ampleur qu'il a eu cet été à Termonde, des prisonniers parviennent à s'échapper, soit individuellement soit par groupes. Ils prouvent ainsi régulièrement qu'aucun établissement pénitentiaire, aussi moderne et aussi sécurisé soit-il, n'est exempt de failles dans son système de sécurité. Le prisonnier le plus surveillé du pays, violeur et assassin d'enfants tristement célèbre bien au-delà de nos frontières, n'est-il pas parvenu lui aussi à s'évader, heureusement pour quelques heures seulement ?
Incontestablement, une vigilance accrue et de nouveaux aménagements de nos prisons, reposant sur une conception plus rigoureuse de la sécurité, s'imposent. C'est là bien évidemment affaire de gouvernements.
Le législateur, de son côté, est interpellé par un autre aspect du phénomène de l'évasion.
Dès qu'il a pu franchir le mur d'enceinte du pénitencier où il était détenu, le prisonnier en cavale n'a plus qu'une seule idée fixe: réussir son évasion, la mener jusqu'au bout, c'est-à-dire ne pas se faire reprendre. Ainsi guidé par son obsession de ne pas perdre la liberté retrouvée, le prisonnier évadé présente alors un danger sérieux pour quiconque se trouve sur son chemin et semble présenter un obstacle à la réussite de son évasion: ce sont les coups et blessures, voire même le meurtre qui peuvent, en un instant, résulter d'une rencontre fortuite avec l'évadé. Un danger non moins grave guette également quiconque pourrait, à l'inverse, lui apparaître comme susceptible de lui apporter une aide quelconque pour parvenir à ses fins: ce sont alors les vols avec effraction ou avec violence ou les prises d'otages qui sont à redouter. Bref, le détenu évadé est généralement enclin, ou poussé par la nécessité, à commettre de nouveaux délits pour s'assurer de la réussite de sa cavale. La population doit donc, par principe, craindre toute évasion de prisonnier, chacune d'elle — même lorsqu'elle concerne des « petits délinquants » — constituant une cause de danger potentiel pour l'ensemble de la société.
Pour prévenir ces situations potentiellement dangereuses et le grand émoi qu'elles suscitent toujours au sein de la population, que faire sinon s'efforcer, par des dispositions législatives adéquates, de dissuader au maximum les détenus de s'évader ?
À cet égard, des options peuvent être prises.
Une première voie pourrait être de considérer l'évasion en elle-même comme constitutive d'un délit qui serait, comme toute autre infraction, l'objet d'une sanction pénale plus ou moins lourde. Cette option ne semble pas avoir jusqu'à ce jour rencontré les faveurs du législateur. L'auteur de la présente proposition a néanmoins déposé une proposition de loi allant dans ce sens (doc. Sénat, nº 5-143/1 - SE 2010).
Il peut en effet paraître assez curieux de constater qu'un chapitre entier du titre VI du livre II de notre Code pénal traite « De l'évasion des détenus » et propose, en semblables circonstances, diverses sanctions pénales à charge de toute une série de personnes, sauf à l'encontre de l'évadé lui-même. Les articles 332 à 334 du Code pénal sanctionnent en effet ceux qui ont laissé le détenu s'évader alors que celui-ci était placé sous leur garde, tandis que les articles 335 à 337 du Code sanctionnent ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont favorisé ou facilité l'évasion du détenu. Quant à l'évadé lui-même, rien n'est prévu...
L'incrimination du fait d'évasion suscite jusqu'à ce jour certaines réticences d'une partie du monde parlementaire. L'on peut comprendre ces réticences si l'on se place dans une optique humaine purement individuelle, dégagée de toute contingence sociale: le désir de liberté est une force innée et incompressible, présente en chacun de nous, et même chez ceux qui ont enfreint la loi. Retrouver une liberté perdue — même si cette perte est légitime ou moralement justifiée — est un besoin vital inhérent à la nature humaine et il ne peut, comme tel et pour lui-même, faire l'objet d'une sanction pénale. Cette approche est évidemment fort honorable mais le débat est de savoir si cet argument — basé sur une conception individuelle du désir de liberté — conserve toute sa pertinence dès lors qu'il est rapporté en termes de conscience collective. Peut-être devrait-on, à ce moment, reconnaître que, même en l'absence de tout nouveau délit, l'évasion d'une personne légalement condamnée trouble suffisamment, par elle-même, l'ordre et la sécurité publique. À bien y considérer, l'évasion n'est-elle pas le signe évident que le condamné, en refusant de s'incliner et en rejetant la sanction qui lui a été légalement appliquée par des institutions judiciaires démocratiquement constituées, démontre à suffisance, et de manière particulièrement démonstrative, qu'il n'a en lui aucun désir d'amendement véritable et de bonne réinsertion sociale ? Le débat reste ouvert...
Mais d'autres voies peuvent être suivies. L'auteur de la proposition pense que l'effet recherché — minimiser le danger potentiel que tout évadé fait courir à la société — peut également être atteint si l'on dissuade suffisamment l'intéressé de commettre un nouveau délit pour favoriser son évasion. Cet effet dissuasif peut être recherché, par exemple, par une augmentation des peines qui devraient sanctionner les délits commis par un prisonnier évadé, non seulement à l'occasion de son évasion mais aussi pendant toute la durée de celle-ci. Bref, il s'agirait de faire de l'évasion elle-même une circonstance aggravante du nouveau délit commis par le détenu évadé. Telle est la portée d'une proposition de loi que l'auteur redépose conjointement à la présente et qui vise à insérer dans notre Code pénal un nouveau cas de circonstance aggravante personnelle liée à la qualité d'évadé de celui qui commet l'infraction. (Doc. Sénat, nº 5-140/1 - SE 2010).
Dans le présent texte, l'approche est quelque peu différente dans la mesure où il s'agit cette fois de procéder à une modification des règles relatives à la récidive, telle qu'elle est organisée par les articles 54 à 57 du Code pénal.
Notre système pénal de récidive comprend des mesures à la fois souples et rigides. La rigidité provient de ce que la récidive entraîne un accroissement des peines applicables aux nouveaux faits délictueux commis. La souplesse résulte de ce que l'application du système de récidive n'est pas obligatoire: elle est laissée à l'appréciation du juge qui, selon les termes mêmes des articles 54 à 56 du Code pénal, pourra (mais ne devra pas nécessairement) aggraver la peine applicable aux nouveaux faits.
L'auteur de la proposition préconise dès lors que l'aggravation de la peine prévue en cas de récidive soit d'office appliquée par le juge lorsque la récidive provient d'un fait délictueux commis par un condamné à l'occasion de son évasion ou pendant la durée de celle-ci.
La mesure envisagée dans le présent texte ne concernera pas uniquement, et dans tous les cas, les prisonniers condamnés qui s'évadent pendant qu'ils sont occupés à purger leur peine. Elle pourra aussi s'appliquer aux crimes et délits commis par un détenu provisoire au cours de son évasion si celui-ci a, auparavant, fait l'objet d'une condamnation pénale définitive, de sorte que les nouveaux méfaits le placent en état de récidive légale.
| Christine DEFRAIGNE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Il est inséré dans le Code pénal un article 57bis, rédigé comme suit:
« Art. 57bis. — Les aggravations de peine prévues par les articles 54 à 57 sont appliquées d'office par le juge lorsque les nouveaux faits constitutifs de récidive ont été commis par un détenu à l'occasion de son évasion ou à un moment quelconque pendant la durée de celle-ci. »
20 juillet 2010.
| Christine DEFRAIGNE. |